Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 160
Dernière décision affichée8 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 160 décisions
661

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 25/07775

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 24 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 10 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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662

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 25/08329

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 6 mars 2026 et 10 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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663

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/00378

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 25 mars 2026 et 31 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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664

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/00419

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, M. [I] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 novembre 2025 dans le litige l'opposant à la SASU [1]. Par avis du 24 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. M. [J] indique que l'intimé n'ayant pas constitué, il disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour notifier ses conclusions de sorte que la caducité ne serait pas encourue.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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665

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/00496

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 24 mars 2026 et 3 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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666

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/01076

Cour d'appel

par courrier le 5 janvier 2026 par M. [B] [Q] ; SUR CE, L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . » Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03256

Cour d'appel

M. [J] [R] a été employé par la société [1], entreprise de travail temporaire, dans le cadre de plusieurs missions d'intérim, à compter du 3 avril 2018. Après le terme du dernier contrat, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a ordonné à la société [1] de remettre à M. [R] une attestation Pôle emploi rectifiée, en ce sens que devait être mentionnée la date du 8 juin 2018 comme dernier jour travaillé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après notification et en se réservant le pouvoir de la liquider, et a condamné la société [1] à payer à M. [R] 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier.

Montant détecté : 13 850 €CDD / intérim+1
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668

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03517

Cour d'appel

Mme [B] [Z] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2001 par la société [2], spécialisée dans le nettoyage, en qualité d'agent de nettoyage. Dans le cadre d'une reprise de marché, son contrat a été transféré le 1er octobre 2007 à la société [3] puis le 1er janvier 2014 à la société [4]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail : - pour maladie ordinaire : - du 10 novembre au 7 décembre 2014 - du 18 au 26 mars 2016 - du 29 avril au 4 mai 2016 - du 25 mai au 29 septembre 2016 - pour maladie professionnelle : du 30 septembre 2016 au 2 août 2018 - pour maladie ordinaire: du 3 août 2018 au 6 décembre 2018.

Montant détecté : 3 804 €Licenciement+9
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669

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 juin 2026, 25/01392

Cour d'appel

Le 5 avril 2022, la Coopérative d'abattage de [Localité 4] a adressé à la [2] (la MSA ou la caisse) une déclaration concernant un accident du travail dont aurait été victime son salarié, M. [J] [G], le 31 mars 2022, mentionnant les circonstances suivantes 'selon le courrier du salarié, chute d'une échelle autres circonstances inconnues de l'employeur'. Cette déclaration était accompagnée d'une lettre de réserves. Le certificat médical initial fait état d'un traumatisme du rachis et d'une sciatalgie droite hyperalgique. Par décision du 1er juillet 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré. Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a

Contrat de travailCDD / intérim+3
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670

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469

Cour d'appel

Madame [L] [M] [K] a été engagée par Madame [Q] en qualité de garde d'enfant à domicile pour le mois d'octobre 2021, puis pour exercer les mêmes fonctions à partir du 1er novembre 2021, par Monsieur [X] [Q] selon contrat de travail à durée déterminée se terminant le 30 novembre 2022. Au mois de mai 2023 Madame [K] a sollicité auprès de son employeur le paiement de ses congés payés, de l'ensemble d'heures de travail dépassanat celles prévues au contrat et des heures de prises en charge d'autres enfants que ceux prévus. Par SMS des 29 et 31 mai 2023, son employeur l'informait que leur collaboration prenait fin le 31 mai 2023. Le 13 septembre 2023, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre pour obtenir la requalification de

Montant détecté : 12 958 €Licenciement+18
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671

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01472

Cour d'appel

Monsieur [N] [C] était engagé par la société [1], société coopérative d'intérêt collectif agricole, le 13 novembre 2017 en qualité de directeur adjoint. Le 25 septembre 2019, il était promu au poste de directeur général. Le 23 février 2023, Monsieur [C] était convoqué à entretien préalable pour le 1er mars, avec mise à pied à titre conservatoire. Il était licencié pour faute grave par courrier du 9 mars 2023. Monsieur [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Saint Pierre par requête reçue le 21 mars 2023 en vue de : - fixer son salaire de référence à la somme de 10.057,27 €, - à titre principal : - juger que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral subi, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 241.381 € à

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741

Cour d'appel

La Sas [1] a pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie sous l'enseigne « [2] » situé à [Localité 2]. La convention collective applicable est la convention des hôtels, cafés, restaurants. La Sas [1] a établi des bulletins de paie au nom de Madame [P] [C] du 25 juin 2021 au 30 novembre 2021 dans le cadre de fonctions de femme de chambre. La Sas [1] a établi des bulletins de paie au nom de Madame [P] [C] du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022 dans le cadre de fonctions de femme de chambre. Par lettre datée du 19 juillet 2022, la Sas [1] a reproché à Madame [P] [C] son absence injustifiée du « vendredi matin » tout en lui rappelant l'existence de plusieurs absences justifiées tardivement.

Montant détecté : 11 918 €Licenciement+14
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