Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée24 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par LRAR et enregistrées par le greffe le 08.04.2022 par la SARL L'Amie Bart qui demande de : - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de Madame [L] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 3476.37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 1 744.77 € au titre de l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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3110

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01674

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] [R] a été embauché le 4 juillet 1994 par la société SEVELNORD, devenue la société PSA AUTOMOBILES, en qualité d'agent professionnel de fabrication, la convention collective de la métallurgie du Valenciennois-Cambrésis étant applicable à la relation de travail. Le 11 juillet 2016 une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours a été prononcée à l'encontre du salarié. Le 20 octobre 2016 il lui a été notifié un avertissement, et le 23 mars 2017 une mise à pied disciplinaire de 3 jours, étant précisé que du 22 mars 2017 au 5 avril 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail. Il a de nouveau bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 30 juin 2017.

Condamnation : 32 172 €Licenciement+14
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3111

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01368

Cour d'appel

Le 30 décembre 2016 M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes principales en condamnation de la société [P] exerçant sous l'enseigne LA MEDINA au paiement de différentes sommes au titre de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il a fait valoir à ce titre avoir été embauché par cette société à compter du mois de septembre 2011 jusqu'au mois de janvier 2014, mais n'avoir été que très partiellement rémunéré, étant par ailleurs placé dans une situation extrêmement précaire du fait de sa situation de sans-papiers et de l'hébergement lui étant procuré par le gérant de la société.

3112

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173

Cour d'appel

par jugement du 11 mars 2020, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la SAS Moronval Constructions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 mai 2020, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Moronval Constructions à lui payer les sommes de : - 13 357,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 763,20

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3113

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100

Cour d'appel

Monsieur [G] [R] a été engagé par la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre, pour une durée indéterminée à compter du 19 septembre 1983 ; Il exerçait en dernier lieu les fonctions de 'technicien prepar mode' au département Modelage. La relation de travail est régie par la convention collective des industries de la transformation des métaux de [Localité 2]. Par lettre du 15 mars 2019, Monsieur [R] était convoqué pour le 22 mars, à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un état d'ébriété sur le lieu de travail.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+10
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3114

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 juin 2022, 19/02069

Cour d'appel

Madame [W] [H] a été engagée par Monsieur [Z] [T], pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2009, en qualité d'employée de maison. Le 1er septembre 2010, Madame [H] a été victime d'un accident du travail au domicile de Monsieur [T]. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de cette date. Le 17 mai 2013, un médecin du travail a déclaré Madame [H] inapte à son poste de femme de ménage. Monsieur [Z] [T] est décédé en mars 2015. Le 17 juin 2016, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail et à la résiliation judiciaire de celui-ci. Par jugement du 11 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cambrai a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du jugement;

Condamnation : 2 419 €Licenciement+12
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3115

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juin 2022, 20/03463

Cour d'appel

M. [N] [U] a été embauché par la SCEA Huguet suivant contrat à durée indéterminée non versé aux débats à compter du 18 septembre 1996 en qualité d'ouvrier agricole. M. [U] a été victime d'un accident du travail du 31 mai 2013. Il a ensuite été victime d'une rechute d'accident du travail du 19 septembre 2014, reconnue comme telle par la MSA par courrier du 17 octobre 2014. M. [U] a soutenu avoir été victime d'un nouvel accident du travail du 26 février 2016 ; il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 février 2016 ; par décision du 12 mai 2016, la MSA a refusé de reconnaître un accident du travail ; suite à une décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2017 écartant l'accident du travail, par jugement du 6 mars 2018, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3116

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 mars 2021 rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a': - Condamné la société Verretubex Industrie à payer à Mme [N] les sommes suivantes: - une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis: 1'604,66 euros'; - un solde d'indemnité spéciale de licenciement: 7'704,70 euros'; - une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 802,33 euros'; - une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1'000 euros, - Dit que ces dommages et intérêts sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, avec capitalisation a l'issue d'une année entière'; - Débouté les parties de leurs autres chefs de demandes, -

Condamnation : 2 305 €Licenciement+11
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3117

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01059

Cour d'appel

Vu le jugement du 10 février 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] - Déclaré que le motif de rupture du contrat de travail de M. [G] est un départ volontaire - Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes - Débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Déboute la Société IBM SA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. [G] le 9 avril 2021, Vu les conclusions de l'appelant, M. [G], notifiées le 28 juin 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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3118

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/00986

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [N] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société PHARMACIE CENTRALE, à compter du 01 septembre 2001, en qualité de préparatrice en pharmacie. A compter du 10 juin 2016, Madame [N] [K] a été placée en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressif réactionnels. Le 5 septembre 2016, Madame [N] [K] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Moselle. Par requête du 03 mai 2017, Madame [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par décision du 09 octobre 2017, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3119

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21/00719

Cour d'appel

M. [V] a été engagé en qualité de conseiller assurance finance stagiaire par la société Allianz Vie aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1996. Le salarié a ensuite évolué au sein de la société. Il occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur commercial. Du 2 septembre 2016 au 15 mai 2017, M. [V] a été arrêté en raison de problèmes de santé (pathologie discale nécessitant une intervention chirurgicale le 6 janvier 2017). A son retour et après un entretien avec son employeur sur son devenir au sein de la société, il a accepté un changement de ses conditions de travail et s'est porté candidat au poste de responsable de marchés sur le secteur de la Corrèze, poste qui a finalement été attribué à un autre salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3120

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21/01226

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 10 mai 2013 qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée. Le 18 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay de demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail. Le 12 juin 2020, il a été licencié pour refus d'appliquer les consignes d'hygiène, abandon de poste et non-justification d'absence. En l'état de ses dernières écritures, il a demandé au conseil de prud'hommes : - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 12 juin 2020, avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 477,75 euros bruts de salaire du mois de septembre 2019, 47,77 euros bruts de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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