Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 22 juin 2022RG n° 21/01226

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 mai 2021
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n°

du 22/06/2022

N° RG 21/01226 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAUM

MLS / AA

Formule exécutoire le :

à :

Me Stanislas CREUSAT

Me Anne-dominique BRENER

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 juin 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 20 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPERNAY, section CO (n° F 19/00051)

S.A.S. PARAVISE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

Représentée par Me Julien DAMEAL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

Monsieur [U] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]/FRANCE

Représenté par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 juin 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Monsieur Olivier BECUWE, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Lozie SOKY, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [P] [G] a été embauché par la SAS PARAVISE en qualité d'ouvrier boucher, par contrat à durée déterminée du 10 mai 2013 qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée.

Le 18 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay de demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail.

Le 12 juin 2020, il a été licencié pour refus d'appliquer les consignes d'hygiène, abandon de poste et non-justification d'absence.

En l'état de ses dernières écritures, il a demandé au conseil de prud'hommes :

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 12 juin 2020, avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

477,75 euros bruts de salaire du mois de septembre 2019,

47,77 euros bruts de congés payés afférents,

4 013,10 euros bruts de salaire d'octobre 2019 au 12 juin 2020,

401,31 euros bruts de congés payés afférents,

477,75 euros bruts de prime annuelle 2019,

47,77 euros de congés payés afférents,

955,50 euros bruts d'indemnité de préavis,

95,55 euros bruts de congés payés afférents,

865,92 euros bruts d'indemnité légale de licenciement,

3 000,00 euros nets de dommages-intérêts,

-d' ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie de septembre 2019 au 12 juin 2020, d'un certificat de travail et d'une attestation Pole emploi rectifiés,

à titre subsidiaire,

- de dire le licenciement du 12 juin 2020 sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur au paiement des mêmes sommes, et à la remise des documents de fin contrat conformes et rectifiés,

en tout état de cause,

- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

1 500,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la discrimination salariale,

1 500,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes :

- a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

-a ordonné, sous astreinte, la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires réclamés,

-a condamné la société employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

405,00 euros de salaire de septembre 2019,

40,50 euros de congés payés afférents,

4 013,10 euros de salaire d'octobre 2019 jusqu'au jour du licenciement,

401,31 euros de congés payés afférents,

113,37 euros de prime annuelle 2019,

11,33 euros de congés payés afférents,

955,50 euros d'indemnité de préavis,

95,55 euros de congés payés afférents,

196,43 euros de soldes d'indemnité légale de licenciement,

1 500,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour le surplus.

Le 18 juin 2021, la SAS PARAVISE a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes et en ce qu'il a rappelé le point de départ des intérêts.

PRETENTIONS ET MOYENS

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :

- le 1er avril 2022 par l'appelante,

- le 2 avril 2022 par l'intimée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022.

L'appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation, de débouter le salarié de ses demandes pécuniaires subséquentes, d'infirmer le surplus, de débouter le salarié et de le condamner à lui payer une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante rappelle qu'il appartient au salarié de justifier des griefs invoqués au soutien de sa demande de résiliation et de leur caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, en faisant valoir qu'en l'espèce ce sont pas les manquements reprochés à l'employeur qui ont empêché la poursuite du contrat de travail mais la volonté du salarié de quitter son poste, obligeant son employeur à ne plus verser de salaire faute de prestation correspondante jusqu'à le licencier.

Elle prétend que le licenciement est justifié par le non-respect des directives légitimes de l'employeur, l'abandon de poste le 6 septembre 2019, et l'absence injustifiée depuis lors. Elle insiste sur le fait il s'agit de manquements graves aux obligations contractuelles justifiant qu'il soit mis fin au contrat de travail. Elle conteste la prescription soulevée en défense et accueillie, selon elle à tort, par les premiers juges, en faisant valoir que la date du 5 septembre 2019 mentionnée dans la notification du licenciement n'est que le point de départ d'une période d'absence injustifiée ayant motivé le licenciement.

Pour ce qui concerne le rappel de salaire, elle soutient que le salarié a été rempli de ses droits, compte tenu de son absence injustifiée. Elle affirme que la prime annuelle varie selon la durée des absences en application des dispositions conventionnelles. Elle prétend par ailleurs avoir versé au salarié les indemnités de rupture qui lui étaient dues. Pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, elle fait observer que le salarié n'a pas été dispensé de l'exécuter, mais ne peut percevoir l'indemnité correspondante en raison de l'absence qui a perduré pendant cette période.

Elle conteste la prétendue discrimination en faisant observer que le salarié n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses écritures.

Le salarié intimé demande à la cour de déclarer l'appel mal fondé, de le recevoir en son appel incident, d'infirmer le jugement, de faire droit à ses demandes initiales, sauf à ramener la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement à un solde de 196,43 euros, et la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 344,25 euros. Il y ajoute une demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel de 2 000,00 euros.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le conseil de prud'hommes a rejeté, à tort, sa demande de résiliation dans la mesure où l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles en lui faisant des reproches injustifiés, en lui demandant brutalement de quitter son poste, en ne payant plus salaires et primes.

Il affirme n'avoir pas eu connaissance du rapport d'audit sur lequel l'employeur se fonde pour lui reprocher un non-respect des règles d'hygiène en prétendant que ce rapport a été réalisé en son absence et de manière déloyale. Il demande donc la résiliation judiciaire à la date du licenciement, soit au 12 juin 2020 et paiement des salaires et primes dus jusqu'à cette date, outre indemnités de rupture correspondantes.

À titre subsidiaire, il conteste les griefs qui lui sont faits dans la lettre de licenciement, en soutenant leur precription. Il conteste au surplus leur réalité en affirmant n'avoir pas quitté son poste mais avoir exécuté l'ordre de son supérieur hiérarchique.

Il soutient avoir été victime de discrimination dans la mesure où il ne percevait pas les primes versées à ses autres collègues, de sorte que le préjudice qui en résulte doit être réparé.

MOTIFS DE LA DECISION

Par une appréciation pertinente des éléments du dossier, le conseil des prud'hommes a pu juger que le salarié n'apportait pas d'éléments permettant d'imputer à l'employeur des manquements suffisamment graves pour mettre fin au contrat de travail. En effet, s'il est avéré que l'employeur n'a pas payé les salaires et primes depuis septembre 2019, il est également établi par les écritures même du salarié et par les attestations de ses collègues, que celui-ci a quitté son poste en septembre 2019, suite à un désaccord avec sa hiérarchie sans revenir à son poste, malgré les mises en demeure de l'employeur.

Concernant le licenciement, c'est à tort que le conseil des prud'hommes a retenu la prescription de l'ensemble des griefs. En effet, si l'abandon de poste et le refus de se conformer aux consignes d'hygiène ont eu lieu en septembre 2019, soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement, ce n'est pas le cas de la non-justification d'absence qui a duré jusqu'à cette convocation.

Le salarié ne peut prétendre avoir justifié son absence dès le 6 septembre 2019 au moyen des lettres envoyées le 6 septembre 2019, le 18 octobre 2019, le 20 mars 2020, et le 27 avril 2020 dans la mesure où le désaccord que le salarié avait avec sa hiérarchie n'est pas une justification valable de son absence et qu'à supposer même que sa hiérarcie lui ait demandé de partir le 6 septembre 2019, l'employeur lui demandait depuis octobre 2019 de reprendre son poste par lettres du 12 octobre 2019, 17 mars 2020, 23 avril 2020. Ainsi, ses courriers qui manifestent un refus de se tenir à la disposition de l'employeur pour des motifs qui n'étaient pas liés à un arrêt de travail, une autorisation d'absence, ou encore des congés sont des explications qui ne valent pas justification.

Aussi, en présence d'un salarié qui refuse sans motif valable de reprendre le travail en violation de ses obligations contractuelles, l'employeur est fondé à le licencier pour cause réelle et sérieuse.

Par infirmation du jugement, le salarié sera débouté de ses demandes liées au licenciement et aux indemnités de rupture.

Pour ce qui concerne le rappel de salaire, c'est à raison que l'employeur, privé de la prestation de travail n'a pas versé en contrepartie la rémunération contractuellement prévue de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.

De même, la prime annuelle a été versée au salarié au mois de décembre 2019, proratisée pour tenir compte de ses absences, en aplication de l'article 3.7.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, applicable au contrat de travail.

Le jugement, qui a ignoré l'application de la convention collective, doit donc être infirmé et le salarié sera donc débouté de sa demande de prime.

Enfin, c'est par une analyse pertinente que le conseil de prud'hommes a écarté la prétention liée à la discrimination, dans la mesure où le salarié, qui argue d'une discrimnation salariale, ne produit aucune pièce tendant à établir qu'il ait été écarté du bénéfice de primes versées à ses collègues, de sorte qu'aucun élément de fait ne permet de laisser présumer la discrimination.

Succombant, le salarié doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance, par infirmation du jugement qui a débouté les parties de ces demandes.

Le salarié sera donc condamné à payer à l'employeur la somme de 1500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, et de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la discrimination,

Le confirme de ces seuls chefs,

statuant à nouveau et dans cette limite,

Déboute monsieur [P] [G] de toutes ses demandes,

Condamne monsieur [P] [G] à payer à la S.A.S. PARAVISE la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne monsieur [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 mai 2021
Identifiant source
62b40625ab84a078c04ed0c8
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62b40625ab84a078c04ed0c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2022.

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