Cour d'appel de Limoges · Arrêt

Cour d'appel de Limoges — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 22 juin 2022RG n° 21/00719

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 juillet 2021
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale M. [V]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Limoges

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Document officiel

Texte intégral

105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° .

N° RG 21/00719 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHUT

AFFAIRE :

M. [Z] [V]

C/

S.A. ALLIANZ VIE

JPC/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Frédérique FROIDEFOND, et à Me Véronique CHILD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 22 JUIN 2022

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Le vingt deux Juin deux mille vingt deux la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [Z] [V]

né le 26 Juin 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL LABONNE ET ACDP, avocat au barreau de BRIVE

APPELANT d'une décision rendue le 12 JUILLET 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE

ET :

S.A. ALLIANZ VIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique CHILD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] a été engagé en qualité de conseiller assurance finance stagiaire par la société Allianz Vie aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1996.

Le salarié a ensuite évolué au sein de la société. Il occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur commercial.

Du 2 septembre 2016 au 15 mai 2017, M. [V] a été arrêté en raison de problèmes de santé (pathologie discale nécessitant une intervention chirurgicale le 6 janvier 2017).

A son retour et après un entretien avec son employeur sur son devenir au sein de la société, il a accepté un changement de ses conditions de travail et s'est porté candidat au poste de responsable de marchés sur le secteur de la Corrèze, poste qui a finalement été attribué à un autre salarié.

Par courrier du 20 décembre 2017, il lui a été demandé d'intervenir en qualité de chargé de mission au sein de la direction commerciale régionale Grand Ouest pour une durée de 4 mois à compter du 1er janvier 2018, préalablement à son affectation à compter du 1er mai 2018 sur un poste de conseiller en gestion de patrimoine expert. Il a accepté par écrit cette modification de son contrat de travail.

A compter du 2 juin 2018, il a été placé en arrêt de travail en raison d'un syndrome dépressif sévère.

Lors de sa visite de reprise, le 23 juillet 2018, la médecine du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste au sein de l'entreprise avec la mention suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

L'employeur a contesté cet avis d'inaptitude devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde qui, par ordonnance de du 26 février 2019, a confirmé cet avis après avoir ordonné une expertise confiée au médecin inspecteur du travail.

Parallèlement, M. [V] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle il a été fait droit le 18 septembre 2019.

Le 6 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu.

Il a été licencié pour inaptitude physique non professionnelle le 27 mars 2019.

==oOo==

Par requête enregistrée le 19 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a :

-débouté M. [V] de ses demandes relatives à la requalification du licenciement ;

-dit que le licenciement relève d'une cause réelle et sérieuse ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-dit que chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle a engagés.

M. [V] a interjeté appel de la décision le 5 août 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.

==oOo==

Aux termes de ses écritures déposées le 31 janvier 2022, M. [V] demande à la cour de :

-infirmer le jugement en tous ses chefs critiqués ;

En conséquence, de :

-déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

-juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

-condamner, en conséquence, la société Allianz Vie à lui verser les sommes suivantes :

11 152,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

92 008,12 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 16,5 mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

78 067,50 € au titre du préjudice moral distinct correspondant à 14 mois de salaire ;

3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonner la régularisation de l'attestation Pôle emploi afin que soit inscrit que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle ;

-ordonner que les sommes auxquelles sera condamnée la société Allianz Vie porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation en conciliation par celle-ci pour les créances salariales et de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires ;

-condamner la société Allianz Vie aux entiers frais et dépens.

A l'appui de son recours, M. [V] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude a pour origine les agissements fautifs de l'employeur. Il explique que le changement de poste qui lui a été imposé constitue une rétrogradation et le fait qu'il ait conservé la même classification ou rémunération importe peu puisque ses fonctions et ses responsabilités s'en sont trouvées diminuées, tout comme la part variable de sa rémunération.

Par ailleurs, il fait valoir qu'il a subi un préjudice moral distinct au regard du sort qui lui a été réservé dans des circonstances où aucun reproche ne pouvait lui être adressé.

Aux termes de ses écritures déposées le 14 janvier 2022, la société Allianz Vie demande à la cour de :

-à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

-à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que l'éventuel préjudice distinct à la somme totale de 16 728 € brut ;

-à titre reconventionnel, condamner M.[V] à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Allianz Vie fait valoir que le licenciement est parfaitement fondé au regard de l'inaptitude constatée par la médecine du travail. Elle conteste qu'elle puisse avoir un lien quelconque avec le cadre professionnel de M. [V]. En ce sens, elle précise que le salarié a régulièrement changé de fonction au sein de l'entreprise, que les changements de postes résultaient toujours d'une volonté commune des parties ayant donnés lieu à la rédaction d'avenants.

Elle conteste que le salarié ait subi une rétrogradation. En tout état de cause, la société Allianz Vie fait valoir que l'état de santé et les capacités professionnelles de M. [V] se sont dégradées avant tout en raison de ses pathologies discales dont elle n'est pas responsable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.

SUR CE,

Sur le licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail applicable à la contestation de la régularité du licenciement que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [V] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle le 27 mars 2019.

Il est constant que la société Allianz Vie a procédé à une réorganisation interne de ses services qui a conduit à une diminution du nombre de ses ingénieurs d'affaires. Dans le cadre de cette réorganisation, M. [V] a accepté une modification de son contrat de travail le 22 décembre 2017.

Selon cet avenant, la société Allianz Vie et M. [V] ont convenu que ce dernier exercerait, à compter du 1er janvier 2018, un emploi de chargé de mission de la direction commerciale régionale grand Ouest pour une durée de 4 mois avec mise en place d'une garantie de salaire. Par ailleurs, il se déduit des termes de cet avenant à compter du 1er mai 2018, il a exercé un emploi de conseiller en gestion de patrimoine expert avec un maintien de la garantie de salaire à hauteur de 5300 € bruts durant les quatre premiers mois.

À la suite de la déclaration d'inaptitude, le médecin inspecteur du travail de la DIRRECTE a été saisi par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde en vue, notamment d'examiner la situation médicale du salarié et de « confirmer ou non (...) la pathologie et ses conséquences sur l'inaptitude ou l'aptitude au poste ».

Dans son rapport du 26 décembre 2018, le médecin inspecteur conclut que la pathologie anxiodépressive dont souffre M. [V] est caractérisée et évolutive et que son état de santé actuel n'est pas compatible avec une reprise de travail et justifie une inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise.

Le médecin inspecteur indique dans son rapport :« M. [V], homme de 47 ans travaillant dans le même groupe depuis 22 ans et ayant bénéficié d'une ascension dans l'échelle des fonctions, s'est vu brutalement rétrogradé au retour d'une absence prolongée pour maladie. Cette mesure survient sur un fond de rapports sociaux dégradés dans l'entreprise constaté dans les documents d'entreprise. Cette situation d'insécurité de travail durable est à l'origine d'un état axio dépressif déclaré en maladie professionnelle. La nature des troubles présentés, leur persistance et l'incapacité de travailler sont réelles. ».

Il est également mentionné : « M. [V] dit ne pas avoir eu le choix à sa reprise de travail que d'accepter le nouveau poste proposé. La peur de perdre son emploi, la crainte du non maintien de son niveau de salaire, l'incertitude sur l'avenir de son métier l'ont conduit à accepter les nouvelles conditions de travail et à signer l'avenant à son contrat ».

M. [V] a également été examiné par le docteur [H] le 10 décembre 2018 par le médecin-conseil de l'assurance maladie dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Ce médecin indique que M. [V] a subi de plein fouet la rétrogradation de son statut au travail et ce sans ménagement à un moment où la fragilité corporelle l'avait affaibli sur le plan psychique. Il ajoute que celui-ci a vécu cette situation comme une offense à son intelligence, à ses qualités professionnelles et à son investissement depuis plus de 20 ans dans l'entreprise.

Le docteur [H] conclut également que la dépression est causée directement et essentiellement par son travail.

Il résulte de l'ensemble les pièces médicales que l'état anxiodépressif développé par M. [V] a pour origine la modification de son contrat de travail avec une baisse de sa rémunération à l'issue du 8ème mois, ce changement étant vécu comme une rétrogradation. Toutefois, il apparaît que la modification du contrat de travail a été acceptée par le salarié et que si, celle-ci est intervenue dans un contexte de suppression d'emploi et de dégradation des rapports sociaux au sein de l'entreprise, M. [V] ne conteste pas la validité du consentement qu'il a émis lors de la signature de l'avenant du 22 décembre 2017.

L'inaptitude du salarié a pour origine, non pas les agissements de l'employeur, mais la non-acceptation de la modification de son contrat de travail qui ne correspondait pas à ses aspirations. Mme [L] atteste : « Personne sur le secteur ne pouvait ignorer que [Z] était en souffrance, en détresse à cause de cette rétrogradation ».

Il n'est donc pas établi que, postérieurement, à la signature de l'avenant, la société Allianz Vie a commis une faute ayant concouru au développement de la pathologie du salarié, étant précisé qu'il ne résulte pas des documents médicaux que les problèmes d'habilitation rencontrés dans le cadre de la mission temporaire ont eu une incidence sur l'état de santé de ce dernier.

Enfin, si M. [V] a effectivement souhaité exercer un emploi de Conseiller en gestion de patrimoine Élite comme un atteste le courrier électronique du 12 décembre 2017, aucun élément ne permet d'établir qu'un tel poste était disponible lorsqu'il a sollicité sa nomination à ce poste et que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en ne lui proposant pas un tel poste.

De même, si le courrier électronique du 4 septembre 2017 fait apparaître que M. [V] a exprimé le souhait d'obtenir, à défaut de maintien dans son poste d'ingénieur d'affaires, une mobilité professionnelle en vue d'exercer un poste de responsable de marché sur la délégation Limousin ou un poste d'ISP sur le Limousin, le courrier électronique du 12 décembre 2017 montre que celui-ci a modifié ses souhaits et aucun élément ne fait apparaître que les postes sur lesquels il avait porté sa candidature, étaient disponibles à l'époque de la signature de l'avenant.

Il n'est donc pas établi que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont débouté le salarié de sa contestation de son licenciement pour inaptitude.

Sur les autres demandes :

Il apparaît conforme à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [V] aux dépens de l'appel et déboute la société Allianz Vie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 juillet 2021
Identifiant source
62b556cf3bd41478c06b7057
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62b556cf3bd41478c06b7057.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2022.

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