Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée30 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
3097

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Mme [F] [K] a été engagée le 1 er août 1987 pour des fonctions de secrétariat, accueil et animation par le [Adresse 6]. En 1995, elle était promue animatrice global et familles auprès de la nouvelle structure dénommée centre social et culturel de [Localité 8]. En 1999, son employeur est devenu l'Union des centres sociaux de Chambéry le Haut. Mme [F] [K] a été élue déléguée du personnel en juillet 2010 pour un mandat de quatre ans. À compter du 1er janvier 2013, elle est devenue salariée du centre social et culturel de [Localité 8] en qualité d'animatrice logistique dans le cadre d'un CDI. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2271,17 euros. Mme [F] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2014. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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3098

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 21/04953

Cour d'appel

Mme [E] [U], née en 1984, a été engagée en qualité de secrétaire médicale le 6 janvier 2014 dans le cabinet de Mme [P] [C], médecin généraliste à [Localité 5], en Dordogne. Par jugement rendu le 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [C] et a désigné la SCP Amauger-Texier en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 12 mai 2020, Mme [C] a informé la salariée qu'elle avait sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal judiciaire de Périgueux et l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 2 juin 2020. Le 12 juin 2020, Mme [C] a notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique.

3099

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 19/00820

Cour d'appel

Madame [H] [F], née en 1973, a été engagée par l'association ADEF Résidences par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2011 en qualité d'aide soignante ETAM indice 280. Elle a été affectée à La Maison des Cotonniers, en [Localité 3]. Par lettre datée du 29 janvier 2014, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 février suivant puis a été licenciée le 14 février 2014 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 5 juin 2014 en contestation de la légitimité de son licenciement et paiement de diverses sommes. L'affaire a été radiée par ordonnance du 27 mars 2015 notifiée le 2 avril suivant. Mme [F] a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 3 avril 2017;

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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3100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 juin 2022, 19/10878

Cour d'appel

Par jugement en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de jugement s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny. Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2019, M. [W] [I] a interjeté appel de la décision. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 7 septembre 2020, M. [W] [I] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, Par conséquent : - DIRE que le jugement rendu par la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 15 mars 2017 est opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST.

3101

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 juin 2022, 19/01442

Cour d'appel

Mme [V] a été embauchée par l'association A Domicile Hérault en qualité d'adjoint au directeur repère G3 ' Chef de service, coefficient 443 de la convention collective de l'aide à domicile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 juillet 2007 à effet au 16 août 2007. Du 28 août au 18 décembre 2013, Mme [V] bénéficie d'un congé maternité. Du 19 décembre 2013 au 13 janvier 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à temps complet. Du 13 janvier 2014 au 1er février 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à mi-temps. Du 1er février 2014 au 30 juin 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à 80%, prolongé jusqu'au 31 août 2015. A compter du 31 décembre 2014, Mme [V] est placée en arrêt maladie. Le 2 janvier 2015, Mme [V] dénonce par courrier des agissements de harcèlement moral.

LicenciementNullité du licenciement+11
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3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-15.158

Cour de cassation

il résulte, à cet égard, de la pièce n° 41 visée par l'arrêt (p. 11, premier §) que dans un échange de mails avec les servies de la société, l'exposant avait précisé : « oui, c'est un CDD de trois semaines sous réserve de l'accord de [R] » ; qu'en retenant que l'exposant ne justifiait pas de l'accord de M. [W] et Mme [D], sans mieux s'expliquer sur cette pièce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. 5° Et ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que la règle interdisant de réembaucher un salarié précédemment licencié pour faute grave n'était prévue par aucun texte, et a néanmoins retenu que la méconnaissance de cette « règle » pouvait constituer une faute, a encore violé l'article L.

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.965

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de son mandat social et de l'existence d'un contrat de travail caractérisé notamment par un lien de subordination ; qu'il n'existe aucun indice suffisant permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; Que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la requalification du mandat social en contrat de travail En droit, l'article L. 8221-6 du Code du Travail dispose « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d 'ordre par un contrat de travail dans I 'exécution de I'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre de commerce et des sociétés et leurs salariés ».

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.088

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2020), M. [E] a été engagé à compter du 15 septembre 2014 par la société GSP (la société) selon plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement, en qualité d'afficheur monteur. 2. Contestant la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail intervenue le 22 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 2020), M. [A] a été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée par la société Synerglace (la société), spécialisée dans la location et la vente de patinoires mobiles, en qualité de monteur du 5 février 2007 au 31 mai 2008, puis du 1er octobre 2011 au 16 mai 2012 en qualité d'employé polyvalent-animateur. 2. Dans l'intervalle, M. [A] a été engagé par l'association Alès sports de glace (l'association) dans le cadre de quatre contrats successifs à durée déterminée pour les saisons 2007 à 2011 en qualité de responsable patinoire. 3. Son dernier contrat avec la société n'ayant pas été renouvelé, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2013 d'une action à l'encontre tant de la

3106

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 juin 2022, 20/02252

Cour d'appel

Soutenant avoir été engagé verbalement à compter du 1er mars 2012 puis selon un contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel par la société Claire Net Multiservices, en qualité d'agent d'entretien et ne plus avoir été payé après le 17 août 2012, M. [M] [I] [Z], né en 1967, a saisi, en date du 10 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny lequel par jugement rendu le 22 mars 2016 a essentiellement statué comme suit : Prononce la résiliation judiciaire aux torts de la société Claire Net Multiservices Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société Claire Net Multiservices au paiement des sommes suivantes : *avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2014, date de réception par la partie

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3107

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 28 juin 2022, 19/03618

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée à compter du 15 juillet 1997 par la SCP [Y] [Z] PEYRET-DIDIER et [W], devenue la SCP CIVAL. Le 22 février 2017, Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt maladie puis, au terme du dernier arrêt survenu le 15 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise. Par courrier recommandé en date du 6 février 2018, la SCP [Z] DIDIER [W] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude. Mme [E] a saisi le Conseil des prud'hommes de Valence en date du 14 juin 2019 aux fins de faire constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 2 août 2019, le Conseil des prud'hommes de Valence a :

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3108

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 27 juin 2022, 19/01385

Cour d'appel

Madame [B] [G] a conclu avec la SARL Celecom Service un contrat d'agent commercial à durée indéterminée en date du 3 février 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2015, la société Celcom Service rappelait à Madame [B] [G] que son contrat d'agent commmercial avait été rompu à la date du 5 novembre 2015 et sollicitait la communication d'un numéro SIREN en cours de validité. Par courrier du 26 novembre 2015, Madame [B] [G] réclamait auprès de la société Celcom Service le paiement de son salaire du mois d'octobre 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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