Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.944
Cour de cassationla salariée ayant été embauchée au terme d'une série de contrats travail à durée déterminée couvrant toute la période allant du 14 avril 2008 au 15 octobre 2015, le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à cette date, terme du dernier contrat à durée déterminée, de sorte que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.