Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.944

Cour de cassation

la salariée ayant été embauchée au terme d'une série de contrats travail à durée déterminée couvrant toute la période allant du 14 avril 2008 au 15 octobre 2015, le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à cette date, terme du dernier contrat à durée déterminée, de sorte que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.933

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 4 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.120), l'Union des syndicats anti-précarité (l'USAP), par un courrier daté du 31 janvier 2019 et reçu par l'employeur le 1er février 2019, a désigné M. [O] en qualité de représentant de section syndicale dans l'établissement de [Localité 4] de la société Hachette livre (la société). 2. Par requête du 12 février 2019, la société a saisi le tribunal aux fins d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié, alors « qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 2020), M. [J] a été engagé par la société DLSI, entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société EJ Picardie, au cours de la période du 23 avril 2012 au 31 octobre 2014, suivant vingt-et-un contrats de mission pour exercer les fonctions d'employé au bureau des méthodes puis de dessinateur, au motif d'un surcroît d'activité. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 6 avril 2016, afin de solliciter la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement d'indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.769

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2020), M. [L] a été engagé le 13 janvier 2007 par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne OPL Airbus A 340, moyennant un salaire mensuel de base de 600 000 FCP. 2. Le salarié a saisi le tribunal du travail de demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et complémentaires. Examen des moyens Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le pilote fait grief à l'arrêt de dire que

3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.992

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 avril 2019), l'Union mutualiste initiative santé (l'UMIS) a publié en janvier 2011 une annonce en vue du recrutement d'un directeur adjoint du Centre [3]. 2. Mme [D] a été engagée par l'UMIS selon contrat à durée déterminée du 9 mai au 13 juillet 2011 en remplacement de M. [M], adjoint de direction chargé des achats et des services généraux. 3. Le 13 juillet 2011, la salariée a signé un contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2011 pour le poste de directrice adjointe, comportant une période d'essai. 4. Le 28 novembre 2011, l'employeur a mis fin à la relation de travail. 5.

3090

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039

Cour d'appel

Le centre Delestraint Fabien (ci-après l'association) est une association qui gère un centre de soin de suite et de réadaptation. Elle exerce son activité au [Adresse 5]. L'association a embauché Mme [M] par une succession de contrats à durée déterminée sur la période du 8 août 2011 au 30 novembre 2017, récapitulés dans le tableau qui suit : TABLEAU RECENSANT L'ENSEMBLE DES CDD Date de signature du contrat Période de travail visée par le contrat Salarié remplacé selon le contrat Motif mentionné dans le contrat 1 08/08/2011 Du 8 au 26 août 2011 [X] [H] Congés annuels 2 08/12/2011 Du 1er au 8 décembre 2011 Surcroit d'activité 3 26/01/2012 Du 26 au 27 janvier 2012 [K] [L]

Condamnation : 12 305 €Licenciement+12
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3091

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 1 juillet 2022, 21/18238

Cour d'appel

considérant que la décision déférée est conforme aux dispositions stipulées par l'article 700 du code de procédure civile , confirmera l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 décembre 2021 . S'agissant de la demande faite par la société DACHSER France , il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la société DACHSER France sera déboutée de sa demande à ce titre. M.[E] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions l'

3092

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 19/01322

Cour d'appel

La SARL Toulouse Roques, ayant son siège social à Marseille, aux droits de laquelle sont venues la SARL One puis la SARL Guess France suite à des opérations de fusion absorption, exploitait sous l'enseigne Guess une boutique de prêt à porter au sein de la galerie marchande du centre commercial E. Leclerc à Roques-sur-Garonne. Mme [F] [B] [S] épouse [N] a été embauchée à compter du 29 novembre 2010 par la SARL Toulouse Roques en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Suivant LRAR datée du 25 mars 2015 et reçue le 24 avril 2015, Mme [N] a dénoncé auprès de M. [W] [K], gérant de la SARL Toulouse Roques, des faits qu'elle considérait comme du harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [U].

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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3093

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

La société Hôtel de l'université (ci-après, la société) exerce une activité d'hôtellerie. Elle employait au moins 11 salariés en avril 2016. Elle relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Mme [P] [X] a été embauchée par la société Rue de l'université à compter du 1er mai 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de femme de chambre, afin d'assurer le remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 février 2009. À la suite de la reprise de l'établissement hôtelier par la société Hôtel de l'université, le contrat de travail de Mme [X] lui a été transféré à compter du 28 janvier 2010.

Condamnation : 5 740 €Licenciement+17
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3094

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 juin 2022, 18/13172

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 novembre 2002 par la société Chauffage Climatisation Moalla (ci-après désignée la société CCM) en qualité de chef de chantier. Au dernier état, sa rémunération était de 2.970,63 euros bruts. La société CCM employait habituellement moins de onze salariés. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Le 7 septembre 2012, M. [W] a été victime d'un accident du travail, à savoir un traumatisme cranien causé par la chute d'un poteau métallique de 45 kg lui occasionnant des vertiges, des insomnies, des céphalées, un stress post traumatique et un sifflement constant à l'oreille gauche. Suite à cet accident du travail, M.

Condamnation : 18 610 €Licenciement+10
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3095

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/02266

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [N] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Monsieur [U] [P] exploitant commercial du Tabac TOUATI, à compter du 29 septembre 2014, en qualité d'employée de commerce, faisant suite à une période contrat à durée déterminée du 06 mars 2014 au 06 septembre 2014. Madame [N] [X] a été placée en arrêt de travail du 20 janvier 2017 au 14 mai 2017. Par décision du 24 janvier 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire au travail pour Madame [N] [X], constatant une souffrance psychologique au travail. A compter du 01 juillet 2017, Madame [N] [X] a été placée à nouveau en arrêt de travail. Par courrier du 30 août 2017, Madame [N] [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour faute.

Condamnation : 39 025 €Licenciement+14
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3096

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 21/02158

Cour d'appel

il résulte de ces faits que l'employeur n'a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés ni pris des mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dont elle faisait l'objet. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Etablissement Sogal demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 5 septembre 2017 en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [P] [U] au titre du harcèlement et l'a condamnée à lui verser la somme de 7352 € de dommages-intérêts, - débouter Mme [P] [U] de ses demandes visant à la voir condamnée à lui verser 15'000 € nets de

Condamnation : 11 700 €Licenciement+18
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