Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 29 juin 2022RG n° 19/10878
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F18/00695 · 9 juillet 2019
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2012 au 15 janvier 2013, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 16 janvier 2013, M. [W] [I] a été engagé par la TARBAGUE PGC en qualité de plombier.
- Procédure: Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2019, M. [W] [I] a interjeté appel de la décision.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F18/00695
- Appel formé M. [W] [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10878 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3XM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/00695
APPELANT
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie DE GRIVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF EST, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
SELAFA MJA La SELAFA MJA représentée par Maître [G] [U] ès qualité de mandataire ad hoc de la société TARBAGUE PGC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2012 au 15 janvier 2013, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 16 janvier 2013, M. [W] [I] a été engagé par la TARBAGUE PGC en qualité de plombier.
Il a été licencié le 23 octobre 2015.
Monsieur [I] n'a plus été payé de ses salaires à compter de juillet 2015.
Aucune procédure de licenciement n'a été régularisée.
Par jugement définitif du 15 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la SARL « TARBAGUE PGC » à payer au salarié diverses sommes dont notamment ses salaires de juillet, septembre et octobre 2015, soit 47.009,33 euros brut, article 700 du code de procédure civile (1.000 euros) inclus
Le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TARBAGUE PGC le 24 mai 2017.
Par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal de Commerce de Bobigny a clôturé la procédure de liquidation.
Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 25 juin 2018, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U], a été désignée en qualité de mandataire ad litem.
Après avoir annoncé un règlement de 42.161,09 euros nets au salarié, la SELAFA MJA a adressé au conseil du salarié un chèque d'un montant de 38.088,81 euros.
M. [W] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY afin qu'il soit dit que le jugement rendu par la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 15 mars 2017 est opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST et à la SELAFA MJA, es qualité de Mandataire Ad Litem de la Société TARBAGUE PGC.
Par jugement en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de jugement s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2019, M. [W] [I] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 7 septembre 2020, M. [W] [I] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,
Par conséquent :
- DIRE que le jugement rendu par la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 15 mars 2017 est opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST.
- FIXER la créance de Monsieur [I] au passif de la Société TARBAGUE PGC à la somme de 4.072,28 euros.
- ORDONNER à l'AGS CGEA IDF OUEST d'avancer à Monsieur [I] la créance de 4.072,28 euros figurant sur le relevé des créances établi par le Mandataire ad hoc de la Société TARBAGUE PGC.
- CONDAMNER la SELAFA MJA, es qualité de Mandataire Ad Litem de la Société TARBAGUE PGC, à payer à Monsieur [I] la créance de 4.072,28 euros.
- CONDAMNER l'AGS CGEA IDF OUEST à verser à Monsieur [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 juin 2020 , la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [U] es qualité de mandataire ad litem de la société TARBAGUE PGC demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SELAFA MJA es qualité de mandataire ad litem de la société TARBAGUE PGC,
- débouter Monsieur [I] de 1'ensemble de ses demandes.
- condamner Monsieur [I] aux dépens.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 décembre 2019, l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [I] [W] en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire qu'en tout état de cause Monsieur [I] [W] ne dispose d'aucune action directe à l'encontre de l'AGS,
Dès lors,
- débouter de plus fort Monsieur [I] [W] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Monsieur [I] [W] à payer à l'AGS sur le fondement de l'article 700 du CPC une somme qui ne saurait être inférieure à 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
- condamner Monsieur [I] [W] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître GUILLOT, avocat aux offres de droit pour ceux dont il aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la compétence du conseil de prud'hommes
La cour constate que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny suite au refus de l'AGS de prendre en charge une partie des sommes que lui avait été allouées par jugement définitif du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 15 mars 2017.
En application des article L625-4 et L625-5 du code du commerce, le conseil de Prud'hommes était compétent pour connaître de la contestation de l'AGS.
C'est ainsi à tort que le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution aux termes de son jugement du 9 juillet 2019.
En application de l'article 568 du code de procédure civile, dans le souci de bonne justice et afin de donner à l'affaire une solution définitive, la cour évoque l'ensemble des points soumis en première instance à l'appréciation du conseil de prud'hommes.
2- Sur les demandes du salarié
2-1 Sur la demande tendant à voir dire opposable à l'AGS le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 15 mars 2017
Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 mars 2017 est antérieur à l'ouverture de la procédure collective. L'AGS ne pouvait ainsi être ni présente ni représentée à l'instance. En raison de l'effet relatif des jugements, la décision ne peut lui être opposable, fût-elle revêtue de l'autorité de la chose jugée, nécessairement relative à l'égard des parties au procès .
Dès lors le salarié doit être débouté de sa demande de ce chef.
2-2 Sur la demande tendant à voir fixer la créance de 4.072,28 euros au passif de la société TARBAGUE PGC
Compte tenu de la mise en liquidation de la société TARBAGUE PGC, il convient d'ordonner l'inscription au passif de la créance de 4.072,28 euros au profit de M. [W] [I] telle qu'elle résulte du jugement du 15 mars 2017.
2-3 Sur la demande tendant à voir ordonner à l'AGS d'«'avancer'» la somme de 4072,28 euros figurant sur le relevé des créances établi par le mandataire de la société TARBAGUE PGC
La cour comprend cette demande comme sollicitant qu'il soit ordonné à l'AGS CGEA IDF EST de garantir la créance, en se prévalant de l'opposabilité du jugement du 15 mars 2017.
Compte tenu du rejet de la demandé tendant à voir le jugement déclaré opposable, cette prétention sera rejetée.
2-4 Sur la demande tendant à voir condamner la SELAFA MJA es qualité de mandataire ad Litem de la société TARBAGUE PGC au paiement de la créance et l'AGS au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Comme le soutiennent l'AGS et le mandataire ad Litem de la société TARBAGUE PGC, les demandes de condamnations formulées à leurs encontre sont irrecevables.
3- Sur les demandes accessoires
Le salarié supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef et ceux de la procédure d'appel.
Il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes de M. [W] [I],
Evoquant,
Déboute M. [W] [I] de sa demande tendant à voir dire opposable à l'AGS CGEA IDF EST le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 15 mars 2017,
Ordonne la fixation de la créance de 4.072,28 euros au profit de M. [W] [I] au passif de la société TARBAGUE PGC,
Déboute M. [W] [I] de sa demande tendant à voir ordonner à l'AGS CGEA IDF EST de garantir la créance,
Dit irrecevables les demandes de condamnation au paiement de sommes formulées à l'encontre de la SELAFA MJA es qualité de mandataire ad litem de la société et de l'AGS CGEA IDF EST,
Déboute M. [W] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [W] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F18/00695 · 9 juillet 2019
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62bd400b57b55769b38b798e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2022.
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