Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 29 juin 2022RG n° 21/04953
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation Référé De Perigueux · 12 août 2021
- Durée de l'appel
- 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 19 novembre 2020, Mme [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux.
- Procédure: Par jugement rendu le 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [C] et a désigné la SCP Amauger-Texier en qualité de mandataire judiciaire.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Une Requête En Omission De Statuer À L'Encontre De La Décision
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation Référé De Perigueux
- Appel formé UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, prise en la personne de sa
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux
- Conclusions notifiées Mme [U]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 29 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04953 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJNX
UNEDIC Délégation AGS CGEA BORDEAUX
c/
Madame [E] [U]
S.C.P. AMAUGER-TEXIER commissaire à l'exécution du plan de Madame [P] [C]
Madame [P] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 12 août 2021 (R.G. n°21/00025) par le Conseil de Prud'hommes - Formation Référé de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 27 août 2021,
APPELANTE :
UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, prise en la personne de sa
Directrice Madame [I] [G] domiciliée en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
Madame [E] [U], née le 02 Avril 1984, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
SCP Amauger-Texier, commissaire à l'exécution du plan de Madame [P] [C], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent NADAUD substituant Me Jacques VINCENS de la SELARL JACQUES VINCENS, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTERVENANTE :
Madame [P] [C], de nationalité Française, profession médecin
généraliste, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques VINCENS de la SELARL JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [U], née en 1984, a été engagée en qualité de secrétaire médicale le 6 janvier 2014 dans le cabinet de Mme [P] [C], médecin généraliste à [Localité 5], en Dordogne.
Par jugement rendu le 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [C] et a désigné la SCP Amauger-Texier en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 12 mai 2020, Mme [C] a informé la salariée qu'elle avait sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal judiciaire de Périgueux et l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 2 juin 2020.
Le 12 juin 2020, Mme [C] a notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique.
Le 11 août 2020, Mme [C] a adressé à Mme [U] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte de 6.910,43 euros et deux bulletins de salaire pour le mois d'août 2020, différents dans leur montant, l'un établi pour un salaire net de 6.910,43 euros, l'autre pour un salaire net de 8.126,34 euros (cette différence correspondant à un montant différent porté sur ces deux bulletins au titre de l'indemnité de licenciement, 3.844,50 euros sur l'un et 4.911,73 euros sur l'autre).
Le 19 novembre 2020, Mme [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux.
Dans sa requête dirigée à l'encontre de la SCP Amauger-Texier en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [C] et de l'AGS CGEA de Bordeaux, Mme [U] demandait à la formation de référé de :
'CONDAMNER solidairement la SCP AMAUGER TEXIER et les AGS CGEA à remettre à Madame [E] [U] sous astreinte de 50 euros par jour de retard un solde de tout compte conforme, une attestation Pôle Emploi conforme, le certificat de travail conforme ainsi que les bulletins de salaire de mars à avril 2015, de janvier à mars et d'août à décembre 2016 juin 2018, de janvier à juin 2020 à compter du prononcé de l'ordonnance.
CONDAMNER solidairement la SCP AMAUGER TEXIER et les AGS CGEA à payer à Madame [E] [U] sous astreinte de 50 euros par jour de retard la somme de 8 126,34 euros à compter du prononcé de l'ordonnance
CONDAMNER solidairement la SCP AMAUGER TEXIER et les AGS CGEA à payer à Madame [E] [U] la somme de 2 000 euros au titre de provision sur dommages-intérêts ;
CONDAMNER solidairement la SCP AMAUGER TEXIER et les AGS CGEA à payer à Madame [E] [U] la somme de 1 000 euros pour la non portabilité de la mutuelle.
CONDAMNER solidairement la SCP AMAUGER TEXIER et les AGS CGEA à payer à Madame [E] [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que l'ensemble de ces sommes seront assortiée des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande ;
CONDAMNER solidairement la SCP AMAUGER TEXIER et les AGS CGEA aux dépens.
Ni la SCP Amauger-Texier ni l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux, convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, signés respectivement les 19 et 20 novembre 2020, n'ont comparu à l'audience du 10 décembre 2020.
L'UNEDIC avait néanmoins adressé au conseil de prud'hommes un courrier daté du 20 novembre 2020 soulevant l'incompétence de la formation de référé puisque Mme [C] faisait l'objet d'une procédure collective.
Mme [C] n'a pas été convoquée.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux a statué comme suit :
'- FIXE à la créance de la liquidation judiciaire de Madame [P] [C] la somme de 8 126,34 € (...) à titre de solde de tout compte ;
- ASSORTIE le versement de cette somme d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider
l'astreinte ;
- ORDONNE la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente décision à Madame [E] [U] d'une attestation Pôle Emploi conforme, d'un solde de tout compte conforme, d'un certificat de travail conforme et des bulletins de salaire de mois de mars et avril 2015, janvier, février, mars, août, décembre 2016, juin 2018 et de janvier à juin 2020, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
- FIXE à la créance de la liquidation judiciaire de Madame [P] [C] la somme de 2 000 € (...) à titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi par le défaut de remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ;
- SE DECLARE incompétent sur la demandes de dommages et intérêts sur le défaut de portabilité de la mutuelle et renvoi Madame [E] [U] à mieux se pourvoir si elle le souhaite,
- FIXE à la créance de la liquidation judiciaire la somme de 1 500 € (...) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine en justice,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.'
La déclaration d'appel formée le 29 décembre 2020 par la SCP Amauger Texier contre cette ordonnance a été déclarée caduque par décision rendue le 26 mars 2021 par le conseiller de la mise en état.
Le 14 octobre 2020, Maître [S] Texier a, en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [C], déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Périgueux à l'encontre des époux [U], dénonçant des agissements frauduleux de ceux-ci, qualifiés d'abus de confiance et de faiblesse commis au préjudice de Mme [C] et de détournements d'actifs au détriment de ses créanciers, représentant des sommes importantes à l'origine des difficultés financières de Mme [C] et de l'ouverture de la procédure collective à son profit.
Par jugement rendu le 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a adopté un plan de redressement judiciaire au profit de Mme [C], la SCP Amauger-Texier étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 8 juin 2021, Mme [U] a présenté devant la formation de référé du conseil de prud'hommes une requête en omission de statuer à l'encontre de la décision rendue le 17 décembre 2020 en ces termes :
'- CONSTATER SON OMISSION DE STATUER
- DIRE ET JUGER OPPOSABLE A L'AGS CGEA l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2020
- CONDAMNER solidairement la SCP AMAUGER TEXIER et les AGS CGEA à remettre à Madame [E] [U] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le solde de tout compte conforme, l'attestation Pôle Emploi conforme, le certificat de travail conforme et les bulletins de salaire de mars et avril 2015, janvier, février, mars, août décembre 2016 juin 2018, de janvier à juin 2020 à compter du prononcé de l'ordonnance.
- CONDAMNER solidairement la SCP AMAUGER TEXIER et les AGS CGEA à payer à Madame [E] [U] sous astreinte de 50 euros de retard la somme de 8 126,34 euros à compter du prononcé de l'ordonnance
- CONDAMNER solidairement la SCP AMAUGER TEXIER et les AGS CGEA à payer à Madame [E] [U] la somme de 2 000 euros au titre de provision sur dommages-intérêts ;
- CONDAMNER solidairement la SCP AMAUGER TEXIER et les AGS CGEA à payer à Madame [E] [U] la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- DIRE que l'ensemble de ces sommes sont assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande,
- CONDAMNER solidairement la SCP AMAUGER TEXIER et les AGS CGEA aux dépens.'
Par décision rendue le 12 août 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes a statué comme suit :
'PRONONCE le sursis à statuer de l'ensemble des demandes présentées par les parties dans l'attente de l'issue de la plainte déposée au pénal par la SCP AMAUGER TEXIER en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [P] [C] ;
DIT qu'à l'expiration du sursis, conformément aux dispositions de l'article 379 du code de procédure civile, l'instance pourra être poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du conseil de prud'hommes sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis,
DIT l'ordonnance de référé du 17 décembre 2020 opposable à l'AGS CGEA de Bordeaux ;
ORDONNE le retrait du rôle ;
RESERVE les dépens.'
Par déclaration du 27 août 2021, I'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux a relevé appel limité de l'ordonnance rendue le 12 août 2021 en ce qu'elle lui a déclaré opposable l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2020.
Dans ses dernière conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 12 août 2021,
- déclarer irrecevable l'omission de statuer de Mme [U] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2020,
- dire inopposable à l'AGS CGEA l'ordonnance de référé du 17 décembre 2020,
- déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [U] portant sur le sursis à statuer,
En tout état de cause,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [U] aux dépens.
Dans leurs dernière conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022, Mme [C], intervenant volontairement en cause d'appel, et la SCP Amauger-Texier en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de:
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [U] par conclusions notifiées le 19 octobre 2021,
- déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [U] à l'encontre de Mme [C],
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernière conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2022, Mme [U] demande à la cour de:
- la dire recevable et bien fondée en ses prétentions,
- dire irrecevables et mal fondées les AGS CGEA en leur appel,
En conséquence
- débouter les AGS CGEA de leur demande,
- dire opposable à l'AGS CGEA et à Mme [C] l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2020,
Sur l'appel incident de Mme [U],
- la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
- réformer l'ordonnance en date du 12 août 2021 rendue par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'elle a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale de la société Amauger-Texier,
Statuant à nouveau,
- ordonner à Mme [C], à la société Amauger-Texier et aux AGS CGEA de remettre à Mme [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le solde de tout compte conforme, l'attestation Pôle Emploi conforme, le certificat de travail conforme ainsi que les bulletins de salaire de mars à avril 2015, de janvier à mars et d'aout à décembre 2016, juin 2018, de janvier à juin 2020 à compter du prononcé de l'ordonnance ,
- fixer la créance au redressement judiciaire de Mme [C] à la somme de 8.126,34 euros,
- assortir le versement de cette somme d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance du 17 décembre 2020,
- fixer sa créance au redressement judiciaire de Mme [C] à la somme de 2.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour le défaut de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat,
- fixer sa créance au redressement judiciaire de Mme [C] à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande,
En tout état de cause,
- fixer sa créance au redressement judiciaire de Mme [C] à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 à payer à la société Trion Avocat, avocat de Mme [U],
- les condamner aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal formé par l'UNEDIC
Sur l'irrecevabilité de la demande en omission de statuer
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La juridiction prud'homale, saisie d'une demande d'un salarié de fixation de ses créances à l'encontre d'un employeur faisant l'objet d'une procédure collective, doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur le bien fondé des demandes et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant.
Dans sa requête adressée le 10 novembre 2020 à la formation de reféré du conseil de prud'hommes, Mme [U] présentait des demandes de 'condamnation solidaire de la SCP Amauger-Texier ainsi que de l'AGS CGEA'.
D'une part, la demande en omission de statuer n'est pas une demande nouvelle puisque Mme [U] avait présenté une demande de condamnation du mandataire et de l'UNEDIC, même si la formulation de ses demandes étaient totalement inappropriées à la situation de Mme [C], placée en redressement judiciaire.
D'autre part, il appartenait à la juridiction saisie de statuer sur ces demandes, au besoin en leur donnant la qualification adaptée dès lors que tant le mandataire judiciaire que l'UNEDIC avaient été dûment convoqués.
Or, l'examen de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2020 démontre que les demandes de Mme [U], en ce qu'elles étaient formulées à l'encontre de l'UNEDIC, n'ont pas été examinées.
Dès lors, sa requête en omission de statuer doit être déclarée recevable.
Sur l'incompétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes à l'encontre de l'UNEDIC
Dans le corps de ses écritures, l'UNEDIC soulève l'incompétence de la formation des référés car le bureau de jugement du conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé de créance dès lors que le salarié entend obtenir la mise en 'uvre de la garantie de l'AGS CGEA.
Cette exception de procédure n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions adressées à la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la requête en omission de statuer
Complétant l'ordonnance rendue le 17 décembre 2020, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré ladite ordonnance opposable à l'UNEDIC, dont la garantie est prévue par l'article L. 3243-8 du code du travail, sauf à préciser que cette opposabilité s'inscrit dans les limites légales et réglementaires de la garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens, des frais irrépétibles et de l'astreinte.
Sur l'appel incident formé par Mme [U]
Sur la recevabilité de l'appel incident formé par Mme [U]
S'il résulte de l'article 380 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et s'il est justifié d'un motif grave et légitime, l'appel est immédiatement recevable, sans qu'il soit besoin de l'autorisation du premier président, si le jugement est mixte, ce qui est le cas lorsqu'il tranche une partie du principal et ordonne le sursis pour le surplus.
En l'espèce, dans l'ordonnance rendue le 12 août 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes a tranché une partie du principal en déclarant opposable à l'UNEDIC la précédente ordonnance du 17 décembre 2020.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l'appel incident formé par Mme [U].
Sur les demandes formées par Mme [U]
Ni Mme [C], intervenant volontairement en cause d'appel, ni la SCP Amauger-Texier, ni l'UNEDIC ne présentent d'observations dans leurs écritures quand aux demandes au fond formulées par Mme [U] dans ses dernières conclusions, sauf pour Mme [C] à dire que « c'est pour la première fois devant la cour d'appel que Mme [U] sollicite que l'ordonnance de référé du 17 décembre 2020 soit déclarée opposable au Docteur [C] alors qu'elle n'était personnellement partie ni à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de 2020, ni en première instance dans la présente procédure ».
Sur les demandes de Mme [U] à l'encontre de Mme [C]
La requête présentée le 10 novembre 2020 par Mme [U] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes n'était dirigée que contre la SCP Amauger-Texier et le CGEA et ne contenait aucune demande à l'encontre de Mme [C].
L'appel dont la cour est saisie concerne une procédure engagée dans le cadre d'une requête en omission de statuer contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2020 suite à la requête présentée le 10 novembre 2020.
En l'absence de toute demande présentée contre Mme [C] dans cette requête, il ne saurait être retenu l'existence d'une omission de statuer et Mme [U] sera en conséquence déboutée de ces demandes à l'encontre de Mme [C].
Sur le sursis à statuer
L'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2020 était devenue définitive lors de la l'examen à l'audience du 15 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de la requête en omission de statuer présentée par Mme [U], dès lors que la déclaration d'appel formée par la SCP Amauger-Texier contre cette ordonnance avait été déclarée caduque par le conseiller de la mise en état par décision rendue le 26 mars 2021.
La formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux ne pouvait donc, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance qu'elle avait rendue le 17 décembre 2020, statuer à nouveau sur les demandes en ordonnant le sursis à statuer sur ces mêmes demandes qui avaient déjà été jugées et ce, même si Mme [U] avait à nouveau saisi la formation de référé de demandes identiques, étant observé au surplus que la SCP Amauger-Texier, qui avait déposé plainte le 14 octobre 2020, était à même d'invoquer l'existence de cette plainte et de solliciter le cas échéant un sursis à statuer dans le cadre de la première instance, si elle avait comparu à l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2020.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer.
Sur les autres demandes de Mme [U]
Les demandes réitérées par Mme [U] devant la cour ont déjà été jugées par une décision devenue définitive et sont dès lors irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement du chef de ces prétentions supportera les dépens lui incombant et sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par Mme [E] [U]
à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2020 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux,
Confirme l'ordonnance rendue le 12 août 2021 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'elle a déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux l'ordonnance de référé rendue par la même formation le 17 décembre 2020,
Infirme l'ordonnance rendue le 12 août 2021 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux est opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux dans les limites légales et réglementaires de la garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens, des frais irrépétibles et de l'astreinte,
Déclare recevable l'appel incident formé par Mme [E] [U],
Déboute Mme [E] [U] de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [P]
[C],
Dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer sur les demandes de Mme [E] [U],
Déclare irrecevables les autres demandes de Mme [E] [U],
Dit que mention du présent arrêt devra être portée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux le 17 décembre 2020,
Dit que la présente décision sera communiquée par le greffe de la cour au greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux,
Dit que chacune des parties supportera les dépens lui incombant et les frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2022.
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