Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 29 juin 2022RG n° 19/01442
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers - N° Rg F 18/00006 · 18 février 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Beziers N° Rg F 18/00006
- Appel formé Madame [R] [V]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01442 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBKR
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00006
APPELANTE :
Madame [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Maître Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Association A DOMICILE HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] a été embauchée par l'association A Domicile Hérault en qualité d'adjoint au directeur repère G3 ' Chef de service, coefficient 443 de la convention collective de l'aide à domicile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 juillet 2007 à effet au 16 août 2007.
Du 28 août au 18 décembre 2013, Mme [V] bénéficie d'un congé maternité.
Du 19 décembre 2013 au 13 janvier 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à temps complet.
Du 13 janvier 2014 au 1er février 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à mi-temps.
Du 1er février 2014 au 30 juin 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à 80%, prolongé jusqu'au 31 août 2015.
A compter du 31 décembre 2014, Mme [V] est placée en arrêt maladie.
Le 2 janvier 2015, Mme [V] dénonce par courrier des agissements de harcèlement moral.
Le 15 janvier 2015, l'association A Domicile Hérault conteste les agissements dénoncés par Mme [V].
Le 3 juillet 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de Mme [V] en ces termes : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail, de l'échange avec l'employeur du 13 janvier 2017, Me [V] [R] est inapte à reprendre son poste d'adjointe de direction (article R4624-42 du code du travail)
L'état de santé de Me [V] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 13 juillet 2017, l'association A Domicile Hérault consulte les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [V].
Le 17 juillet 2017, l'association A Domicile Hérault informe Mme [V] de l'impossibilité de reclassement.
Le 19 juillet 2017, l'association A Domicile Hérault convoque Mme [V] à un entretien préalable au licenciement le 1er août 2017.
Le 4 août 2017, l'association A Domicile Hérault notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à Mme [V].
Le 12 octobre 2017, Mme [V] saisit le conseil de prud'hommes de Narbonne, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et d'un licenciement nul.
Le 4 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Narbonne est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement rendu le 18 février 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
-Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
-Dit que l'équité ne commande pas de faire droit de part et d'autre aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Dit que les dépens, s'il en est exposé, seront supportés par chacune des parties en ce qui les concerne.
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Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 21 mai 2019, elle demande à la cour de :
Condamner l'association A Domicile Hérault à lui payer les sommes suivantes :
- 11 472,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 147,23 € au titre des congés payés afférents ;
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et abusif ;
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que les sommes allouées au titre des rappels de salaire et accessoires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, avec capitalisation pour les intérêts dus au moins pour une année entière ;
Ordonner la remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard, des documents légaux correspondants (bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi).
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 mars 2022, l'association A Domicile Hérault demande à la cour de :
-Débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2022 fixant la date d'audience au 9 mai 2022.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
L'article L 1152-1 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154'1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du Code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [V] soutient avoir subi un harcèlement moral. Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats :
-un journal de bord ;
-un échange de courriers entre la direction et Mme [V] ;
-une attestation de Mme [O], ancienne salariée ;
-le dossier du médecin du travail ;
-des certificats médicaux.
Toutefois, l'attestation de Mme [O] n'a aucune valeur probante dans la mesure où les seuls faits précis dont elle témoigne sont relatifs à sa propre situation.
En l'absence de précision de la part de la salariée au titre des faits constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de ses conclusions, seul l'examen croisé du journal de bord et du courrier adressé à la direction le 2 janvier 2015 permet de déterminer les faits sur lesquels s'appuie la demande de Mme [V] au titre du harcèlement moral. Il en ressort que les seuls faits précis mentionnés par la salarié sont les suivants :
-le 13 janvier 2014, à la reprise de son congé parental, à la place d'un entretien sur ses perspectives d'évolution professionnelles se déroule un entretien d'évaluation de son travail et de sanction durant lequel la direction l'informe qu'elle ne retrouverait pas son poste de travail ;
-le 7 août 2014, lors d'un entretien, de nombreux reproches lui sont faits par la direction ;
-le 12 septembre 2014, elle reçoit un courriel de la directrice d'agence sur un ton « plutôt comminatoire » lui enjoignant de traiter des choses au niveau qualité vues et déjà reprochées lors d'une réunion le 9 septembre précédent ;
-le 13 novembre 2014, lors d'une réunion avec les cadres qui s'est déroulée en son absence car elle était en arrêt maladie, sa fiche de poste a été modifiée sans son autorisation ;
-le 15 décembre 2014, lors d'un entretien de recadrage injustifié, la direction lui demande d'être à jour de ses tâches avant son départ en congés quatre jours plus tard ;
-le 23 décembre 2014, un courrier indiquant d'une part qu'elle avait validé la modification de sa fiche de poste et relevant d'autre part de manière injustifiée des problèmes de communication de sa part lui est adressé pendant ses congés.
S'agissant des faits du 13 janvier 2014, le courrier de l'association A Domicile Hérault du 15 janvier 2015 produit aux débats par la salariée démontre que cet entretien a bien eu lieu et que Mme [V] n'a pas retrouvé l'intégralité de ses fonctions à son retour de congé maternité, de sorte que les faits sont établis.
S'agissant des faits du 7 août 2014, aucun autre élément que le journal de bord de la salariée ne vient les corroborer, de sorte que les faits ne sont pas établis.
S'agissant des faits du 12 septembre 2014, aucun autre élément que le journal de bord de la salariée ne vient les corroborer de sorte que ces faits ne sont pas établis.
S'agissant des faits du 13 novembre 2014, le courrier de l'association A Domicile Hérault, cité précédemment, contredit l'affirmation de Mme [V] dans la mesure où dans ce courrier, non contesté, la direction indique que le fait que le compte rendu de la réunion indique que la modification a été acceptée par la salariée n'était qu'une erreur. De sorte que la modification unilatérale de sa fiche de poste n'est pas établie.
S'agissant des faits du 15 décembre 2014, dans le courrier du 15 janvier 2015 produit aux débats par la salariée, la direction ne conteste pas avoir demandé à Mme [V] de se mettre à jour avant de partir en congés, de sorte que ce fait est établi.
S'agissant des faits du 23 décembre 2014, le courrier litigieux est produit aux débats par la salariée. Il résulte de son examen que, d'une part, la direction ne fait qu'y résumer l'entretien du 15 décembre, précisant notamment qu'elle avait accordé à la salariée un délai de réflexion pour la validation des modifications de la fiche de poste, contrairement à ce qui est affirmé par Mme [V]. D'autre part, dans la continuité du résumé de la réunion du 15 décembre 2014, la direction rappelle avoir abordé la communication avec les autres cadres et les services et précise que la communication orale doit être complétée par un mail de synthèse, ce qui ne constitue pas un reproche formulé à l'encontre de Mme [V]. Dès lors, les faits concernant le courrier du 23 décembre 2014 ne sont pas établis.
Il résulte de ces constatations qu'il est établi d'une part qu'à la reprise du travail après le congé maternité de Mme [V], un entretien a eu lieu lors duquel la direction a informé la salariée d'une modification de ses fonctions et, d'autre part, que, lors d'un entretien ayant eu lieu le 15 décembre 2014, la direction a demandé à la salariée de se mettre à jour avant son départ en congés le 19 décembre suivant.
Mme [V] produit aux débats des éléments médicaux attestant de ce qu'elle est en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif depuis décembre 2014.
Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail.
S'agissant de la modification des fonctions de Mme [V] lors de la reprise du travail après son congé maternité, l'association A Domicile Hérault affirme avoir justifié cette modification dans son courrier du 15 janvier 2015. Effectivement, il ressort de ce courrier que, si les fonctions de Mme [V] ont bien été modifiées, c'était uniquement dans le but d'alléger sa charge de travail dans la mesure où elle ne reprenait qu'à temps partiel dans le cadre de son congé parental.
S'agissant de l'entretien du 15 décembre 2014, l'association A Domicile Hérault justifie ses demandes de la même façon que pour les faits du 13 janvier. Elle conteste avoir fait pression sur la salariée et soutient que cet entretien avait pour unique objet d'échanger sur ses missions.
Par ailleurs, l'association A Domicile Hérault précise que, suite au courrier de Mme [V] dénonçant des faits de harcèlement moral, le CHSCT a été saisi et a répondu à la salariée dans un courrier du 16 janvier 2015 en lui proposant un entretien afin d'évoquer les problématiques rencontrées et en rappelant qu'un plan de lutte contre le stress au travail était en cours dans la société. L'association A Domicile Hérault soutient que Mme [V] n'a jamais répondu au CHSCT, ce qui n'est pas contesté par la salariée.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que, d'une part, l'employeur prouve que les agissements dénoncés par Mme [V] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et d'autre part, qu'en réaction à la dénonciation des faits de harcèlement moral par Mme [V], l'association A Domicile Hérault a immédiatement saisi le CHSCT afin de diligenter une enquête.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance de l'existence de faits de harcèlement moral à son encontre ainsi que de sa demande de dommages-intérêts afférente. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En outre, Mme [V] sera également déboutée de sa demande tendant à la nullité de son licenciement dans la mesure où celle-ci était uniquement fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, ainsi que des demandes de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférentes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [V], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu le 18 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a dit que les dépens seront supportés par chacune des parties en ce qui les concerne, et le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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- Conseil de prud'hommes de Beziers - N° Rg F 18/00006 · 18 février 2019
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62bd3ff557b55769b38b7784.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2022.
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