Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée25 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2845

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02045

Cour d'appel

Mme [R] [E] a été engagée en qualité de secrétaire administrative par l'EURL Betco Ingénierie à compter du 11 octobre 2011. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] [E] travaillait en qualité de secrétaire, position 1.3.2, coefficient 230, moyennant une rémunération mensuelle de 1 799,65 euros. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC). Par courrier du 8 août 2019, Mme [R] [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 août 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2019, Mme [R] [E] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, avec prise d'effet au 21 août 2019. La lettre de licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2846

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02036

Cour d'appel

M. [R] [D] a été engagé en qualité de maçon par la société Bancel à compter du 29 mai 1989, sans contrat de travail écrit. La convention collective applicable est celle des travaux publics M. [R] [D] a occupé successivement au sein de la société les fonctions de chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, conducteur de travaux principal et chef de groupe. Après avoir quitté la société Bancel en septembre 2010, M. [R] [D] a de nouveau été engagé par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 avril 2011 en qualité de chef de groupe, puis de directeur travaux à compter du 4 mars 2013. Le 6 mars 2017, suite à la mise en oeuvre d'une procédure collective, la société Bancel a fait l'objet d'un rachat par Eurasia Groupe, et est devenue la SARL Eurasia Bancel BTP.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2847

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 25 novembre 2022, 21/00137

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010, l'association Club Léo Lagrange d'[Localité 2] (l'association) a engagé Monsieur [N] [P], en qualité d'agent de développement culturel. Par décision du conseil d'administration de l'association du 10 septembre 2018, Monsieur [N] [P] en est devenu le directeur. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1971.61 euros. Les parties convenaient, le 3 décembre 2018, d'une rupture conventionnelle et une indemnité de 7 000 euros était allouée au salarié.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+11
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2848

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 25 novembre 2022, 21/00132

Cour d'appel

Engagée à durée indéterminée et à temps complet le 20 décembre 2014 en qualité d'agent de service hôtelier par la société [5], aux droits de laquelle vient la société Colisée France (la société), qui exploite un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, Mme [W], victime d'un accident du travail le 19 mars 2015, a été, suivant avis du médecin du travail du 6 mai 2019, déclarée inapte à son poste avec les précisions suivantes: 'Prévoir poste de travail sans port de charges lourdes (max 5 kg). Pas d'effort de soulèvement du bras gauche, ni de rotation. Ex : travail administratif'. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 20 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2849

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 novembre 2022, 19/01986

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.09.2022 par Mme [Z] [I] qui demande à la cour de : JUGER recevable et bien fondé l'acte d'appel de Madame [Z] [I] du 07 octobre 2019 ; JUGER recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée formé par Madame [Z] [I] à l'égard de la société Carrosserie G2R ; INFIRMER le jugement déféré, rendu le 11 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Béthune, Section commerce RG F 19/00079, en ce qu'il a : - Débouté Madame [Z] [I] du surplus de ses demandes ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. CONFIRMER le jugement déféré, rendu le 11 septembre 2019 par le conseil de Prud'hommes de Béthune, Section commerce RG F 19/00079, en ce qu'il a : - Annulé les avertissements des 15 février 2018 et du 22 juin 2018 ;

Condamnation : 33 075 €Licenciement+14
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2850

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00128

Cour d'appel

M. [G] [Z] travaillait au sein de l'Entreprise Nouvelle Antillaise dite ENA en qualité de chef de chef de chantier selon contrat à durée indéterminée depuis le 3 juillet 1978. La convention collective de la métallurgie de la Martinique était applicable à la relation de travail. Son contrat de travail était transféré à la SARL LECA le 2 octobre 2017 avec reprise de son ancienneté. M. [G] [Z] était alors en arrêt maladie depuis le 22 septembre 2017, arrêt prolongé jusqu'au vendredi 9 mars 2018. A sa reprise le lundi 12 mars 2018, il se présentait sur son lieu de travail. Il lui était demandé de rentrer chez lui dans l'attente de la visite médicale de reprise prévue pour le 13 mars. Le 13 mars 2018, le médecin du travail le déclarait apte

Condamnation : 8 584 €Licenciement+12
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2851

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

Mme [U] [F] a été embauchée en tant qu'employée polyvalente par la SAS MANU GRILL le 1er novembre 2018. Elle percevait un salaire de 1521, 25 euros. Le 3 septembre 2019, la SAS MANU GRILL a adressait à Mme [U] [F] une mise à pied pour «insubordination» et «fautes professionnelles récurrentes». Cette mise à pied sans solde s'appliquait à compter du 3 septembre 2019. Le 9 septembre 2019, Mme [U] [F] écrivait à son employeur pour contester les fautes qui lui étaient reprochées. Le 13 septembre 2019, l'employeur lui notifiait une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 septembre 2019 à 15 heures pour : - absence injustifiée le 6 septembre 2019; journée de report de travail du 2 septembre 2019 pour cause de tempête tropicale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2852

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 octobre 2022. MOTIFS La lettre de licenciement est ainsi libellée : ' Le jeudi 12 mai 2016, en fin de journée, vous avez sans aucune explication agressé verbalement vos collègues de travail. Après avoir posé une question d'ordre personnel à une de vos collègues, à laquelle cette dernière a répondu de manière évasive, vous avez réagi violemment en proférant des insultes à l'ensemble des collègues alors présentes dans le bureau : « vous êtes racistes, psychopathes et malades » selon vos propres termes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2853

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 22/00637

Cour d'appel

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion par requête enregistrée le 18 juin 2021. L'acte de saisine a été déclaré caduc par le bureau de conciliation et d'orientation le 7 décembre 2021. ar requête enregistrée le 16 décembre 2021, le conseil de M. [L] a demandé que cette décision fût rapportée. Une réinscription de l'affaire a eu lieu de 16 décembre 2021. Par ordonnance du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de relevé de caducité présentée par M. [L]. La SARL Location gestion de la Réunion (la société) a interjeté un appel-nullité de cette décision le 16 mai 2022. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 8 juin 2022, notifiée par le greffe le jour même à M. [L] et au conseil de la société.

2854

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2022, 19/11950

Cour d'appel

Par courrier du 19 février 2015, Mme [R] a contesté auprès du directeur général de la Fédération l'avertissement qui lui a été notifié le 15 décembre 2014 et a dénoncé des faits de harcèlement moral à son encontre. Par courrier du 30 juin 2015, Mme [R] a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 juillet 2015. Par courrier du 15 juillet 2015, la Fédération a notifié à Mme [R] un licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d'insuffisances professionnelles et d'un comportement d'insubordination et de refus du lien hiérarchique. Sollicitant l'annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle était victime, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juillet

Condamnation : 48 000 €Licenciement+13
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2855

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, 21/01031

Cour d'appel

Par lettre du 16 mars 2018, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; Contestant la légitimité de la rupture de son contrat compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement, elle a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 18 mars 2021 a : -dit non prescrite la demande de Mme [T] pour contestation de son licenciement au motif d'un manquement de l'employeur ; - dit que la société Le Parc de Touques n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - dit que la société Le Parc de Touques a satisfait à son obligation de reclassement ; - a débouté Mme [T] de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 3 141 €Licenciement+13
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2856

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 22/08685

Cour d'appel

l'employeur de démontrer que le harcèlement sexuel n'est pas constitué. Or, s'il critique les éléments produits par la salarié, l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les éléments ainsi présentés ne caractérisent pas un harcèlement sexuel. Celui-ci est donc caractérisé Au regard du préjudice moral subi par la salariée qui établit un contexte anxieux réactionnel subséquent, sa demande de dommages-intérêts sera accueillie à hauteur de 3.000 euros. Le jugements sera confirmé sur le principe de cette condamnation mais infirmé sur le montant alloué à ce titre.' Aux termes du dispositif de la décision, la cour infirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 février 2019 sur le montant des dommages-intérêts pour '

Condamnation : 46 977 €Licenciement+15
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