Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 1

Sociale A salle 1Arrêt du 25 novembre 2022RG n° 21/00132

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Valenciennes d'Une Demande En Dommages-Intérêts Au Titre d'Un Licenciement Sans Cause Réel · 5 janvier 2021

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 20 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement dont elle a été déboutée par jugement du 5 janvier 2021.
  • Éléments du litige : La délégation du personnel a, par ailleurs, été consultée le 29 mai 2019, soit le même jour que celui de la constatation de l'inaptitude mais nécessairement postérieurement à celle-ci dès lors que la délégation a pu se prononcer et a émis un avis favorable.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Valenciennes d'Une Demande En Dommages Intérêts Au Titre d'Un Licenciement Sans Cause Réel
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

68 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1817/22

N° RG 21/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNHO

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

05 Janvier 2021

(RG 19/00266 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Z] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE :

S.A.S. COLISEE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SARL RESIDE NCE VAILLANT COUTURIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Septembre 2022

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée à durée indéterminée et à temps complet le 20 décembre 2014 en qualité d'agent de service hôtelier par la société [5], aux droits de laquelle vient la société Colisée France (la société), qui exploite un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, Mme [W], victime d'un accident du travail le 19 mars 2015, a été, suivant avis du médecin du travail du 6 mai 2019, déclarée inapte à son poste avec les précisions suivantes: 'Prévoir poste de travail sans port de charges lourdes (max 5 kg). Pas d'effort de soulèvement du bras gauche, ni de rotation. Ex : travail administratif'.

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 20 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement dont elle a été déboutée par jugement du 5 janvier 2021.

Par déclaration du 28 janvier 2021, elle en a fait appel.

Par conclusions notifiées le 24 février 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société par des conclusions notifiées le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens.

MOTIVATION :

C'est en vain que la salariée vise à réduire la portée de l'avis du médecin du travail alors que ce dernier a conclu, le 6 mai 2019, à son inaptitude.

Il ne saurait donc s'agir d'un avis d'aptitude avec réserves imposant de rechercher un aménagement du poste de travail mais bien d'un avis d'inaptitude lequel commande la recherche d'un reclassement, étant ajouté que, compte tenu de la fiche de poste attestant du caractère physique des fonctions occupées par Mme [W], les restrictions médicales l'empêchaient, à l'évidence, de continuer à les exercer de façon satisfaisante.

Et c'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes a constaté que la société avait, contrairement à ce que prétend la salariée, vainement procédé à une recherche personnalisée au sein de l'ensemble des résidences.

La délégation du personnel a, par ailleurs, été consultée le 29 mai 2019, soit le même jour que celui de la constatation de l'inaptitude mais nécessairement postérieurement à celle-ci dès lors que la délégation a pu se prononcer et a émis un avis favorable.

Il suffit , contrairement à ce que soutient l'appelante, que cette consultation ait, comme en l'espèce, été postérieure au constat d'inaptitude et antérieure à l'engagement de la procédure de licenciement pour conclure à sa validité, conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, étant ajouté qu'aucun texte n'impose, contrairement à ce qu'expose la requérante, que cette consultation soit indiquée au sein de la lettre de licenciement.

La délégation du personnel consultée était, par ailleurs, bien celle de l'établissement où travaillait Mme [W].

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé.

Il serait, par ailleurs, inéquitable de condamner l'appelante, qui a succombé, à une indemnité de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement rendu le 5 janvier 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, sauf en ce qu'il laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

- infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne Mme [W] aux dépens de première instance ;

- rejette le surplus des prétentions ;

- condamne Mme [W] aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Valenciennes d'Une Demande En Dommages-Intérêts Au Titre d'Un Licenciement Sans Cause Réel · 5 janvier 2021
Identifiant source
63bfb2f45e2fbe7c90043722
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63bfb2f45e2fbe7c90043722.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2023.

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