Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 1
Sociale A salle 1Arrêt du 25 novembre 2022RG n° 21/00137
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 janvier 2021
- Montant net identifié
- 2 200 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010, l'association Club Léo Lagrange d'[Localité 2] (l'association) a engagé Monsieur [N] [P], en qualité d'agent de développement culturel.
- Procédure: Il demande la condamnation de l'association à lui payer: 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul; 4 093 euros au titre de l'indemnité de procédure de première instance et d'appel Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1915/22
N° RG 21/00137 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNJ4
IF / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Janvier 2021
(RG 19/00354 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association CLUB LEO LAGRANGE D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010, l'association Club Léo Lagrange d'[Localité 2] (l'association) a engagé Monsieur [N] [P], en qualité d'agent de développement culturel.
Par décision du conseil d'administration de l'association du 10 septembre 2018, Monsieur [N] [P] en est devenu le directeur.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1971.61 euros.
Les parties convenaient, le 3 décembre 2018, d'une rupture conventionnelle et une indemnité de 7 000 euros était allouée au salarié.
Par requête du 19 novembre 2019, Monsieur [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins d'obtenir la réparation d'une situation de harcèlement moral, la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement et des indemnités afférentes à un licenciement nul.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a retenu la qualification de harcèlement moral, a annulé la rupture conventionnelle pour vice du consentement, l'a analysé en un licenciement nul et a condamné l'association à payer à Monsieur [N] [P] les sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 11 826 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 3 942 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 394 euros au titre des congés payés afférents
- 3 942 euros au titre d'indemnité de licenciement
- 1 200 euros au titre de l'indemnité de procédure
L'association a fait appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2021 a été rejetée, de même que la demande reconventionnelle en consignation des sommes retenues par le conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association demande :
- à titre principal, l'infirmation totale du jugement
- à titre subsidiaire, la réduction des indemnités allouées, ainsi que la condamnation de Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 7 000 euros en remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle et de 5 000 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] [P], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement entrepris, excepté en ce qui concerne le montant des sommes allouées en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, au titre du licenciement nul et de l'indemnité de procédure, inférieures à ses demandes initiales.
Il demande la condamnation de l'association à lui payer :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 4 093 euros au titre de l'indemnité de procédure de première instance et d'appel
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [N] [P] fait état de deux situations constitutives, selon lui, de harcèlement moral.
A. Dégradation de l'ambiance générale au sein de l'association au début de l'année 2018, faite de violences verbales lors des réunions et comités de pilotage
B. Il a subi, dans le cadre de ses fonctions, une campagne de dénigrement interne et publique de la part d'administrateurs de l'association, après qu'il ait révélé, conformément à ses obligations de responsable hiérarchique, des propos désobligeants et sexistes de ces personnes à l'égard d'une salariée, à tel point qu'elle craignait de travailler seule à leurs côtés.
S'agissant du fait A, il en a avisé le président de l'association par courrier électronique du 5 février 2018, indiquant que le comportement de l'un des membres du bureau désorganise les activités de l'association et son travail au quotidien(pièce 2). L'arrêt de travail du 5 au 10 février 2018 n'est pas contesté.
Il produit des échanges avec l'un des administrateurs relatifs aux difficuléts (pièce 24, 25 et 26)
Des attestations de différents membres de l'association établissent les difficultés depuis le début de l'année 2018 (pièce 27, 28 et 29).
Un administrateur fera état dans un mail du 26 novembre 2018 du climat conflictuel de l'association depuis le début de l'année (pièce 7)
S'agissant du fait B, il produit la lettre recommandée adressée au président de l'association le 18 octobre 2018, dans laquelle il dénonce les agissements d'un administrateur de l'association envers une salariée, accompagné d'un autre administrateur pour les faits à connotation sexuelle (pièce 5). Une enquête confiée à la gendarmerie de [Localité 4] a été diligentée pour ces faits, la salariée a relaté les faits, sans pour autant déposer plainte (pièce 55). Elle a également relaté les faits subis dans un écrit (pièce 59)
Il verse au débat un mail du 15 novembre 2018 intitulé appel au secours par lequel il souhaite discuter avec le président de l'association et d'autres administrateurs, il les informe de grosses difficultés dans son travail, qu'il n'y arrive plus, que la situation est devenu invivable. (pièce 41 bis)
Il produit un texte du 26 novembre 2018 de quatre pages, intitulé 'La cabale' lui reprochant d'avoir organisé, via les faits dénoncés, une cabale contre deux administrateurs afin de les faire exclure lors du conseil d'administration du 3 décembre 2018, dans une volonté hégémonique de prise de contrôle de l'association, en y mélant ses ambitions politiques pour le conseil municipal. Ce texte a été diffusé à différentes personnes de la commune (pièce 5, 6, 7 et 17). L'administrateur qui a rédigé le texte intitulé 'La cabale' a reconnu les faits au cours de l'enquête pénale (pièce 65).
L'un des administrateurs concerné par les faits reprochés a, quant à lui, adressé à des membres de l'association mais également à des tiers, partenaires institutionnels ou privés, un courriel adressé aux administrateurs de l'association, ainsi que le courrier de son avocat (pièce 8, 9, 10, 17, 29, 30, 31, 32, 33 et 39)
Il produit enfin différentes attestations de témoins relatant la dégradation de son état psychologique à la suite des faits dénoncés (pièce 28, 34 et 35)
Monsieur [N] [P] produit le certificat médical de son médecin traitant du 26 novembre 2018 décrivant un burn out, un syndrome anxiodépressif, des troubles du sommeil, de l'émotivité et des difficultés de concentration ainsi que le courrier du médecin du travail du 18 décembre 2018 au président de l'association lui rappelant, au vu de l'état de santé de ses salariés et des faits décrits par eux, l'obligation de sécurité de l'employeur.
Il résulte de ces nombreux éléments concordants que Monsieur [N] [P] démontre l'existence de faits laissant supposer qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le président de l'association en 2018 reconnait les faits de harcèlement moral subis, regrettant de n'être pas parvenu à y mettre fin. Outre le courrier d'explication à la fédération Léo Lagrange du 6 décembre 2018, il a rédigé deux attestations en faveur de Monsieur [N] [P].
L'association est aujourd'hui présidée par l'un des deux administrateurs mis en cause par le courrier de Monsieur [N] [P] du 18 octobre 2018.
Dans ses écritures, l'association tente, sans aucunement contester les faits énoncés, de les minimiser ou de les justifier, dans un mélange des rôles d'employeur et de citoyen engagé associativement et même politiquement. Elle produit, de façon inopérante, la lettre de motivation de son ancien salarié lorsqu'il a candidaté à un autre poste.
Une association est tenue aux règles communes de tous les employeurs, en ce compris l'obligation d'assurer la sécurité au travail de ses salariés. Force est de constater que l'association n'a pas su prévenir puis mettre fin aux agissements de certains de ses membres, constitutifs, pour le salarié en cause, de harcèlement moral dans le cadre du travail.
Le harcèlement moral subi par Monsieur [N] [P] a occasionné une dégradation de ses conditions de travail qui a porté atteinte à ses droits, à sa dignité ainsi qu'à son état de santé, ainsi que le montrent les certificats médicaux et les attestations produites.
Au regard de ces éléments et de la période observée, le préjudice ainsi subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture conventionnelle
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Ainsi que l'a jugé la cour de cassation, le consentement est vicié si, à la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, le salarié était dans une situation de violence morale en raison du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en sont découlés (Cass Soc 29 janv 2020 18-24.296)
Il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [N] [P] a demandé la rupture conventionnelle de son contrat de travail par courrier du 23 novembre 2018 et qu'il a été en arrêt de travail du 26 novembre 2018 au 3 décembre 2018, date à laquelle la rupture conventionnelle a été signée.
Deux versions s'opposent sur les circonstances de la signature de la rupture conventionnelle.
L'association indique qu'elle a été signée le matin de sa reprise le 3 décembre 2018 tandis que Monsieur [N] [P] fait état d'une signature après la réunion du conseil d'administration du 3 décembre 2018, dont il a été exclu et au cours de laquelle la proposition de l'exclusion des deux administrateurs en cause a été rejetée.
Sans qu'il soit nécessaire de trancher cette question, il découle de la situation de harcèlement moral en cours depuis le début de l'année 2018 et des conséquences psychologiques décrites par le certificat médical du 26 novembre 2018 et les attestations produites qu'à la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, Monsieur [N] [P] subissait une situation de violence morale de nature à vicier son consentement.
Il convient, dès lors, d'annuler la convention de rupture, laquelle produit les effets d'un licenciement nul.
Le salarié victime d'un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté dans l'association, du montant de sa rémunération moyenne mensuelle, il convient de lui allouer, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, la somme de 11 829.60 euros, au titre des effets d'un licenciement nul.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et celle des congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a également fait une exacte appréciation des sommes dues par l'association
Le jugement sera confirmé sur ces points
Par ailleurs, l'annulation de la rupture conventionnelle emporte obligation pour Monsieur [N] [P] de restituer l'indemnité spécifique reçue lors la remise du solde de tout compte, soit la somme de 7 000 euros, au paiement de laquelle il sera condamné.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Partie perdante, l'association supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à payer à Monsieur [N] [P] une indemnité de 1200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a du engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, d'allouer au salarié une indemnité de 800 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a alloué une indemnité de 10 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne l'association Club Léo Lagrange d'[Localité 2] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 4 000 euros, au titre des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
Condamne Monsieur [N] [P] à payer à l'association Club Léo Lagrange d'[Localité 2] la somme de 7 000 euros, au titre de la restitution de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
Déboute les parties de leurs autres demandes ,
Condamne l'association Club Léo Lagrange d'[Localité 2] aux dépens d'appel,
Condamne l'association Club Léo Lagrange d'[Localité 2] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 800 euros au titre de l'indemnité de procédure en cause d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 janvier 2021
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2023.
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