Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 25 novembre 2022RG n° 20/02045
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 septembre 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 26 novembre 2019, Mme [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de contester la rupture du contrat de travail, sollicitant principalement l'annulation de son licenciement pour harcèlement moral et l'allocation de la somme de 35 000 euros pour licenciement nul et 10 000 euros en réparation du préjudice résultant des circonstances de la rupture.
- Procédure: Par jugement rendu le 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer, section Activités diverses, a refusé d'homologuer la transaction intervenue entre les parties et a laissé les dépens de l'instance à la charge respective des parties.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Abandon de poste faits
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [R] [E] épouse [V]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
93 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1890/22
N° RG 20/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGXL
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer
en date du
01 Septembre 2020
(RG 19/00211 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [E] épouse [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/07691 du 06/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
E.U.R.L. BETCO INGENIERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2022
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [E] a été engagée en qualité de secrétaire administrative par l'EURL Betco Ingénierie à compter du 11 octobre 2011.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] [E] travaillait en qualité de secrétaire, position 1.3.2, coefficient 230, moyennant une rémunération mensuelle de 1 799,65 euros.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC).
Par courrier du 8 août 2019, Mme [R] [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2019, Mme [R] [E] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, avec prise d'effet au 21 août 2019. La lettre de licenciement faisait état :
- d'un abandon de poste et d'une absence injustifiée de la salariée pour des congés non autorisés à compter du 5 juillet 2019,
- de la non-réception d'un arrêt de travail du 22 juillet 2019.
Le 26 novembre 2019, Mme [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de contester la rupture du contrat de travail, sollicitant principalement l'annulation de son licenciement pour harcèlement moral et l'allocation de la somme de 35 000 euros pour licenciement nul et 10 000 euros en réparation du préjudice résultant des circonstances de la rupture.
Le 13 juillet 2020, Mme [R] [E] et l'EURL Betco Ingénierie ont conclu une transaction dont ils ont sollicité l'homologation devant la juridiction prud'homale.
Par jugement rendu le 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer, section Activités diverses, a refusé d'homologuer la transaction intervenue entre les parties et a laissé les dépens de l'instance à la charge respective des parties.
Mme [R] [E] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 30 septembre 2020. L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 20/02045.
L'EURL Betco Ingénierie a régulièrement interjeté appel contre ce même jugement par déclaration en date du 1er octobre 2020. L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 20/02047.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaires inscrite au rôle sous le numéro 20/02045 avec celle inscrite au rôle sous le numéro 20/02047.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA respectivement le 13 avril 2022 pour Mme [R] [E] et le 15 mars 2021 pour l'EURL Betco Ingénierie les parties demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'homologuer la transaction intervenue entre elles.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'homologation de la transaction conclue le 13 juillet 2020
Selon l'article 2044 du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Une transaction ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive .
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Les parties font valoir qu'aucun motif légitime ne s'oppose à l'homologation de leur transaction conclue le 13 juillet 2020 ; que celle-ci a bien été conclue après la rupture du contrat de travail, sans que le consentement de Mme [R] [E] ne soit vicié, et qu'elle comprend bien des concessions réciproques desparties.
Mme [R] [E] et la société Betco Ingénierie ont conclu le 13 juillet 2020 une transaction rédigée dans les termes suivants :
' Concessions de l'employeur
- la société s'engage, afin de mettre un terme à tout litige à remettre à Mme [R] [E] une attestation Pôle Emploi rectifiée, comportant la mention d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par l'employeur, sans que cela ne soit créateur de droits à céaences salariales et/ou indemnitaires à la charge de l'employeur.
- elle s'engage par ailleurs à renoncer à toute demande au titre de l'exécution du contrat de travail (notamment restitution de matériel et action indemnitaire) (...)
- la société s'intredit en outre de fournir tous renseignements de nature à porter préjudice à son ancienne collaboratrice.
Concessions de la salariée
A titre transactionnel et en contrepartie des concessions de la société, la salariée estime en outre que les engagements de l'employeur visés ci-dessus couvrent l'ensemble des droits qu'elle peut détenir pour quelque cause que ce soit du chef de l'exécution de son contrat de travail depuis sa date d'embuache jusqu'à la date de son licenciement.
En conséquence, celle-ci déclare se désister purement et simplement tant de l'instance que de l'action par elle engagée devant le conseil de prudhommes de Boulogne sur mer en date du 26 novembre 2019 sous le numéro RG 19/00211 et renoncer irrévocablement à réclamer à la société et à son gérant ainsi qu'à toute société susceptible de succéder aux droits et obligations de la société, de tous autres avantages ou toutes autres indemnités qu'elle qu'en soit la nature ou l'origine se rapportant à l'exécution de son contrat de travail comme à sa rupture la salariée renonce expressément au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, par ailleurs la salariée s'engager à ne proférer aucune critique, observation ou information susceptible de de porter atteinte à l'image de marque de la société.'
Le conseil de prud'hommes a relevé que la conclusion de la transaction est intervenue dans des circonstances particulières, peu après la séparation entre Mme [R] [E] et M. [D] [V], gérant de la société Betco Ingénierie, dans un contexte de pressions et de violences à tout le moins psychologiques exercées par ce dernier sur son épouse, qui a déposé plainte pour harcèlement le 12 juillet 2019.
Il doit toutefois être relevé que Mme [R] [E] était assistée d'un conseil lors de la conclusion de cette transaction, ainsi que lors de sa demande d'homologation devant le conseil de prud'hommes ; qu'en outre celle-ci, appelante à la présente instance, conteste l'existence même d'un vice du consentement pour violence, dont il est rappelé qu'elle constitue une cause de nullité relative, dont seule la personne dont le consentement a été vicié peut se prévaloir.
En outre, chaque partie ayant abandonné ses demandes initalement présentées en première instance, il existe des concessions réciproques.
Dans ces conditions, la transaction conclue le 13 juillet 2020 entre les parties sera homologuée, le jugement déféré étant infirmé.
Sur les dépens
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE la transaction conclue entre les parties le 13 juillet 2020 ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63c106a9bf9fd47c90a138d0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2023.
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