Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée23 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2857

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 20/01493

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement'a'retenu l'existence d'un harcèlement moral et condamné l'Association ATMOSPHERE à verser à Madame [M] [X] les sommes suivantes': - 1'509,72 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 20,00 euros à titre d'intérêt légal sur prime - 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Débouté Madame [M] [X] du surplus de ses demandes, - Débouté l'Association ATMOSPHERE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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2858

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 novembre 2022, 20/00170

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [N] a été engagée par la société Aéroports Parisiens, pour une durée indéterminée à compter du 23 août 2005, en qualité d'hôtesse de restauration. La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide. Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, notifiée le 26 janvier 2016, pour retards, absence injustifiés et pour avoir fermé son point de vente avant l'heure de fermeture. Elle a été mise à disposition de la société Epigo du 1er au 15 février 2016, puis son contrat de travail a été transféré à cette dernière.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+12
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2859

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/10862

Cour d'appel

Madame [D] [Z], a été engagée par la société Air Liquide (SA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2007 en qualité d'attachée de recherche clinique, au sein du service des gaz médicaux. Par lettre du 10 mai 2010, Mme [Z] a été détachée auprès du service des ressources humaines en qualité de chargée de mission, initialement à mi-temps, puis à temps complet à compter du mois de septembre 2010. Par avenant du 24 février 2012, elle a été nommée en qualité de responsable compétences et formations à compter du 1er septembre 2011 au sein de la direction des ressources humaines du Centre de Recherche Claude et Delorme (CRCD). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

Condamnation : 93 660 €Licenciement+18
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2860

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/09336

Cour d'appel

Monsieur [U] [X], né le 28 mai 1967, a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens selon un contrat à durée indéterminée le 11 janvier 1993 en qualité de machiniste-receveur, affecté au centre de bus de [Localité 6]. Le 7 décembre 2015, le salarié a saisi en indemnisation d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 25 juillet 2019 a condamné la Régie autonome des transports parisiens aux dépens et à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-12.507

Cour de cassation

par courrier du 5 mars 2014. C'est la raison pour laquelle je t'ai réitéré ma proposition dans mon courrier du 25 avril 2014 auquel a été joint le contrat de sécurisation professionnelle en te laissant un délai supplémentaire pour revenir sur ton refus. En vain. En conséquence, je n'ai pas d'autre alternative que de procéder à ton licenciement pour motif économique. (...)".

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.511

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2021), M. [U] a été engagé par la société Cash Systèmes Industrie (la société CSI), par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2006, puis par contrat à durée indéterminée du 7 juillet suivant, en tant que cadre commercial export, position II, coefficient 100, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 2. La société filiale de droit marocain Cash Systèmes Industrie Afrique (la société CSI Afrique) a conclu avec le salarié, le 27 novembre 2006, un contrat de travail de droit marocain par lequel celui-ci a été engagé en qualité de responsable commercial de la zone Nord Afrique. 3. Par lettre du 20 décembre 2012, la société CSI a proposé au

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 mars 2021), M. [W] a été engagé par la société Usal rugby (la société) en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat de travail à durée déterminée du 6 juillet 2017, pour la période allant du 4 juillet 2017 au 30 juin 2018. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2018, la société BTSG² ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Par lettre du 14 juin 2018, le liquidateur a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-13.310

Cour de cassation

Selon l'article L.1242-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Aux termes de l'article D. 1242-3 du même code, en application de l'article L.1242-3, 2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application.

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 19-16.608

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-13.059

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée conclu afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat.

2868

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 novembre 2022, 21/01915

Cour d'appel

La Sa Bruno Siebert est spécialisée dans l'élevage, l'abattage et la distribution de produits volaillers. La société est composée des services suivants : * Abattoir, * Découpe et bridage, * Conditionnements, * Logistique, * Administratif. Monsieur [P] [V] a été embauché par la société Bruno Siebert dans le cadre de missions d'intérim du 7 novembre 2011 au 31 juillet 2013. Puis, il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er août 2013, à un poste d'ouvrier polyvalent, contrat soumis à la convention collective nationale de la transformation de volailles. Le 20 septembre 2016, Monsieur [V] a été victime d'un accident du travail. Le médecin du travail, lors de la visite de pré-reprise du 8 novembre 2016, a conclu à :

Condamnation : 8 727 €Licenciement+16
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