Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée22 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2869

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 septembre 2022. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude : M. [L] [N] soutient que son inaptitude a pour origine l'accident du travail survenu le 21 octobre 2014. La SAS Transports Sylvain Randon expose que le salarié a été arrêté et pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM du 21 octobre 2014 au 13 juillet 2015, la CPAM ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail par décision du 3 juillet 2015. Elle fait valoir que malgré cette

Condamnation : 16 792 €Licenciement+15
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2870

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 novembre 2022, 21/00668

Cour d'appel

Par courrier du 6 mai 2019, la société renouvelait la période d'essai de M. [F] [H], avec son accord. Le 12 juillet 2019, la Sas Skiply notifiait à M. [F] [H] la rupture de la période d'essai, avec maintien au sein de la société jusqu'au 11 août 2019, soit la fin du délai de prévenance. Par courrier du 17 juillet 2019, M. [F] [H] demandait confirmation de la rupture du contrat et sollicitait le paiement de sa rémunération variable. Par requête du 23 décembre 2019, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin notamment de contester la rupture de sa période d'essai, de solliciter le paiement d'heures supplémentaires et de voir reconnaître qu'il a subi des faits de harcèlement moral. Par jugement en date du 24 février 2021, le

Condamnation : 10 060 €Licenciement+18
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2871

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 novembre 2022, 18/12295

Cour d'appel

Par courrier du 27 juillet 2012, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied de trois jours à titre disciplinaire. Saisi d'une contestation par Mme [V], le conseil de prud'hommes de Marseille, a par jugement du 19 février 2014, annulé la sanction et condamné l'employeur à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 15 janvier 2016, la cour de céans a confirmé le jugement. Mme [V] a saisi le 29 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir dire son licenciement pour inaptitude notifié le 16 décembre 2014 sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Condamnation : 600 €Licenciement+9
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2872

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 novembre 2022, 18/04603

Cour d'appel

par jugement du 25 mai 2018 : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; - condamné la SAS Main Sécurité à payer au salarié les sommes de : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 1.797,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5.209,16 euros, outre 520,92 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière d'astreinte, - 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rappelé

Condamnation : 9 500 €Licenciement+12
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2873

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758

Cour d'appel

Mme [B] [U] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 1977, par l'association ADMR, en qualité d'auxiliaire de vie sociale. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, du 21 mai 2010. À compter du 30 août 2016, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour une pathologie qui sera reconnue comme maladie professionnelle par courrier de la CPAM du 1er février 2019. Par courrier du 18 juillet 2017, la MDPH reconnaissait à Mme [U] la qualité de travailleur handicapé, pour la période du 12 juillet 2018 au 30 juin 2023. Le 23 août 2018, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail

Condamnation : 41 056 €Licenciement+13
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2874

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304

Cour d'appel

': Le 11 octobre 2016, M. [X] [R] a été embauché par la société à responsabilité limitée La Grandeterre en qualité de responsable de site, correspondant à un poste d'agent de maîtrise niveau V de la convention collective de l'immobilier, en même temps que sa compagne a été employée en qualité de responsable d'hébergement. Par courrier du 5 septembre 2017, ils ont été chacun convoqués à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, prévu le 14 septembre 2017 et une mise à pied conservatoire leur a été signifiée. Par lettre du 13 octobre 2017, M. [X] [R] a été licencié pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son

Condamnation : 10 214 €Licenciement+21
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2875

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00105

Cour d'appel

': Mme [C] [E] a été embauchée par la société par actions simplifiée AZ Corporations, devenue la société Phone Régie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2010 en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste, statut employé, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective des prestataires de service. Suivant avenant en date du 15 mai 2010, Mme [C] [E] a été affectée au service de l'association des commerçants de Grand Place et ce, sur le site du centre commercial Grand Place sis à [Localité 6]. Au dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste d'hôtesse d'accueil au sein du centre commercial Grand Place et travaillait à temps partiel à hauteur de 115,96 heures mensuelles. Madame [C

Condamnation : 7 500 €Licenciement+16
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2876

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 novembre 2022, 20/01029

Cour d'appel

Par requête du 22 février 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires. Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de M. [E] fondé, a constaté l'absence de harcèlement moral ainsi que l'absence de lien entre un harcèlement moral et le prononcé du licenciement, constaté que la société Semeru avait respecté son obligation de reclassement et par conséquent, a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, tout en le condamnant à verser à la société Semeru la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] a interjeté appel de cette décision le 28 février 2020.

Condamnation : 35 362 €Licenciement+10
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2877

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712

Cour d'appel

La société 360BusinessMedia (ci-après « 360BusinessMedia » ou la « Société ») est une société de presse, fondée par M. [W], qui édite exclusivement le magazine Forbes France. Elle compte moins de 11 salariés. M. [O] [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 décembre 2016 à compter du 1er octobre 2016, conformément à la lettre d'engagement en date du 10 août 2016, en qualité de Chef de rubrique, statut cadre, coefficient 142 de la Convention collective des journalistes. Par lettre datée du 29 juin 2018 et rédigée conjointement avec sa collègue Mme [H], M. [O] [M] s'est plaint, de surcharge de travail auprès de son supérieur hiérarchique M. [F] [W]. Le 25 septembre 2018, M. [M] a sollicité la formalisation d'une rupture conventionnelle auprès de M.

Condamnation : 14 570 €Licenciement+20
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2878

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 novembre 2022, 21/00064

Cour d'appel

M. [Z] [S] a été embauché par la société [L] [U] (ci-après société [U]) à compter du 1er avril 1991 en qualité de chauffeur poids-lourd. Le 15 juin 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec possibilité de reclassement. Par courrier du 4 juillet 2018, plusieurs propositions de reclassement ont été adressées au salarié qui les a refusées, les jugeant incompatibles avec son état de santé. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2018, il a été licencié pour inaptitude. Par requête du 29 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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2879

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 novembre 2022, 22/02950

Cour d'appel

Le 22 mars 2019, Mme [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer à titre principal la résiliation de son contrat de travail avec la SARL Hôtel de voisins et obtenir la condamnation in solidum de cette société et de la SASU Louvre Hôtels Group au paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a mis hors de cause la société Louvre Hôtels Group et a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée. Par déclaration du 06 août 2021, Mme [S] a fait appel de ce jugement, déclaration enregistrée sous le numéro de RG 21/7200.

2880

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 novembre 2022, 20/04068

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Aria a employé Mme [Z] [I], née en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2006 en qualité d'assistante administrative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers. En dernier lieu elle était adjointe administrative logistique et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 817,98 €. Mme [I] a fait l'objet d'un avertissement le 3 novembre 2015 pour de multiples retards. Des difficultés sont survenues dans les relations de travail après que Mme [I] a été arrêtée du 18 février 2016 au 6 mars 2016 à la suite d'un accident de trajet : - une rupture conventionnelle lui a été proposée à son retour des congés d'été qu'elle a refusée ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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