Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2881

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2017, dont l'employeur était informé le 14 mai 2018 par courrier recommandé avant le licenciement, et que la CPAM a reconnue dans sa décision du 16 septembre 2019, M. [B] sollicite, d'une part, l'infirmation, du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, et, d'autre part, la confirmation de ce jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement. La société conteste avoir eu connaissance de l'intention du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie avant la notification de son licenciement, soulignant que le courrier produit par M. [B] n'est pas

Condamnation : 1 560 €Licenciement+13
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2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.494

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021) et les pièces de la procédure, M. [T] a été engagé par la société Pretory successivement en qualité d'agent de maîtrise suivant contrat à durée indéterminée « pour intermittent » du 15 septembre 2001 et en celle d'agent de sécurité suivant contrat à durée indéterminée « pour vacataire » du 1er avril 2003. 2. Par jugement du 17 novembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pretory, convertie, le 30 décembre 2003, en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidatrice. Par lettre du 13 janvier 2004, la liquidatrice judiciaire a notifié au salarié son licenciement pour motif économique. 3. Le 21

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [D] a été engagé en qualité de rédacteur-graphiste par la société Matin plus (la société) suivant contrat à durée déterminée du 10 septembre 2014 prolongé jusqu'au 9 juillet 2015, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 2. Le 11 février 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 février 2015, puis du 16 au 27 mars 2015 et à compter du 13 avril 2016. 3.

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-10.787

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 septembre 2020), M. [P] a été engagé par la société Ambulances Pomi, en qualité de chauffeur ambulancier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2012. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er octobre 2008. 2. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, avec homologation de la Direccte, effective au 12 novembre 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 2 mai 2016, de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Rupture conventionnelleCassation+5
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2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.276

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2020), l'association [Localité 4] Picardie Handball (le club) a remis, le 3 juillet 2015, à M. [O], ancien joueur professionnel, une promesse d'embauche portant sur un emploi à durée déterminée de manager général à effet du 1er juin 2017, moyennant un salaire de 4 000 euros. Cette promesse a été acceptée le jour même. Le club a par ailleurs conclu avec M. [O], le 2 juillet 2015, un contrat de joueur amateur pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017. Ce contrat stipulait que le joueur ne percevait pas de rémunération, mais que ses frais de route devaient lui être remboursés à hauteur de la somme maximale de 200 euros par mois. 2. Dans une attestation datée du 28 juin 2016, le président du club

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-22.272

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juillet 2020), M. [C] [N] a été engagé, le 1er juillet 1995, par contrat de travail à durée déterminée, par la société Resina en qualité d'ouvrier d'exécution pour une durée de six mois à raison de quarante et une heures par semaine. La relation de travail s'est poursuivie au terme du contrat à durée déterminée. 2. Le salarié a été licencié le 24 mai 2017. 3. Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à neuvième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/04037

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 mai 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2022. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée - Sur la date de la fin du contrat de travail à durée déterminée L'article L.1242-7 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié absent; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu;

Condamnation : 18 325 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/03795

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2022. MOTIFS : Il convient préalablement de constater que Me [A] [C] se présente aux intérêts des mandataires liquidateurs de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage, de la SELARL [Y] et associés administrateur judiciaire de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage, de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage et de Me [Y] pris, selon déclaration d'appel en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCP Gillibert et associés. D'une

Condamnation : 80 907 €Licenciement+12
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2889

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 novembre 2022, 22/00941

Cour d'appel

Mme [G] [C] [N] épouse [H] a été engagée par l'association ADMR Noirmoutier NOROIT, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 mars 2008, après un contrat à durée déterminée du 11 février 2008 au 2 mars 2008. Le contrat de travail de Mme [H] a ensuite été transféré à l'association ADMR SUD'ILE. Mme [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2021 jusqu'au 2 janvier 2022. Le 3 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à reprendre son poste de travail en visant expressément le cas selon lequel 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 novembre 2022, 21/02878

Cour d'appel

Par jugement du 19 octobre 2018, le conseil de prud'hommes d'Épinal a dit le licenciement de M. [R] [C] sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Aubry Logistique au paiement de la somme de 13.670,88 euros à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 8 octobre 2020, la cour d'appel de Nancy a déclaré l'appel formé par la société Aubry Logistique le 19 novembre 2018 caduc. Par requête enregistrée au greffe le 26 mars 2021, l'établissement public Pôle Emploi Grand Est a saisi le conseil de prud'hommes d'Épinal sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, aux fins d'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, lui demandant : - de compléter le dispositif de l'arrêt

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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2891

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 novembre 2022, 22/04582

Cour d'appel

La société Plurimedia (ci-après, la Société) a pour activité la rédaction, la collecte, la fourniture et la diffusion d'informations de toute nature sous formes et supports variés. Mme [M] [J] a exercé les fonctions de directrice des ressources humaines au sein de la Société à compter du 1er juin 2015, avec une ancienneté reprise à compter du 11 mai 1998. Mme [J] a été en arrêt de travail pour maladie du 7 août jusqu'au 20 octobre 2020. ' l'issue de la visite médicale de reprise du 28 septembre 2020, elle a été reconnue inapte. L'avis médical d'inaptitude indiquait que la Société était expressément dispensée de son obligation de reclassement à l'égard de Mme [J], la case « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » étant cochée.

2892

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005

Cour d'appel

M. [R] [H] a été engagé en qualité de promoteur des ventes par la société Burger söhne trading qui a pour activité la commercialisation de produits de tabac auprès de débitants, pour une durée indéterminée débutant le 1er septembre 2000. Le 2 septembre 2002, il a été nommé au poste de directeur commercial régional, qualification cadre. Il a été victime d'un accident de travail le 19 juillet 2013. Suite à une visite médicale de reprise, la médecine du travail a prescrit une reprise à temps partiel pour raison thérapeutique et conformément à cet avis par avenant du 10 février 2015, les parties ont convenu de la poursuite du contrat au 2/5ème selon une durée hebdomadaire de 14 heures. Suite à une nouvelle visite de pré-reprise du 16 juin 2017, la médecine du travail a conclu que l'état de santé de M.

Condamnation : 70 366 €Licenciement+13
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