Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée10 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2893

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 novembre 2022, 22/07586

Cour d'appel

M. [D] [L] et la SARL Entreprise Générale Menuiserie EGM (ci-après, la 'Société'), ont consenti un contrat de travail à durée déterminée à temps plein de trois mois à effet du 8 juin 2020 au 4 septembre 2020. M. [L] occupait les fonctions de peintre carreleur à raison de 169 heures par mois et percevait en contrepartie une rémunération brute mensuelle de 1 880, 05 euros, indemnités de paniers comprises. La Société emploie habituellement moins de onze salariés. La convention collective régionale des ouvriers du bâtiment région parisienne lui était applicable. Le 24 septembre 2020, M. [L] a été victime d'un accident alors qu'il travaillait pour la Société. Arguant de plusieurs manquements de la part de la Société, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2894

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00848

Cour d'appel

L'association ADEF RESIDENCES est spécialisée dans l'accompagnement des personnes dépendantes. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 9 octobre 2017, l'association ADEF RESIDENCES a engagé Mme [J], en qualité d'employée de lingerie au sein du foyer d'accueil médicalisé '[3]' à [Localité 4] (19), géré par l'association ADEF RÉSIDENCES. Le 3 février 2018, dans le cadre de son travail, Mme [J] s'est blessée alors qu'elle portait un sac de linge. Le 5 février 2018, l'association ADEF RÉSIDENCES a déclaré ce sinistre à la CPAM, comme accident du travail. Mme [J] a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail successifs. Elle a également été arrêtée pour congé maternité du 23 mai 2019 au 15 janvier 2020. Par

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2895

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00689

Cour d'appel

Mme [J] [W] a été engagée par la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Corrèze (SEM 19) à compter du 2 février 1987 en qualité d'assistante commerciale sur les programmes immobiliers puis sur la gestion des logements locatifs. À compter des années 2000, elle est devenue assistante de direction catégorie ETAM position 3.1 coefficient 400 de la convention collective SYNTEC. Le Groupement d'intérêt économique CORREZE LIMOUSIN (GIE CORREZE LIMOUSIN) spécialisé dans les services administratifs combinés de bureau a été créée le 31 décembre 2013 par les deux sociétés adhérentes : - la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Corrèze (SEM 19) - la société publique locale de Brive et de son agglomération (SPL).

Condamnation : 3 500 €Licenciement+18
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2896

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [U] a été engagée par la société TIG, en qualité d'assistante de copropriété, statut non cadre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2010. Le cabinet TIG est un administrateur de biens, il emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988. Par lettre du 31 août 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants: « Objet : Notification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [V] [U] Monsieur, Madame [U], ainsi qu'une de ses collègues, ont été victimes de harcèlement sexuel par Monsieur [P] [G], et ont dénoncé ces faits. En effet, Madame [U] dénonçait ces faits oralement lors d'un entretien s'étant tenu le 6 février 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2897

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02184

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [Y] a été engagée par la société Déodis, en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mars 2013. Cette société est spécialisée dans le conseil et compte deux grands secteurs, Déodis Consulting et Déodis IT Services. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective dite Syntec. La salariée était affectée dans le pôle Déodis Consulting et percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 4 333,34 euros ainsi qu'une part variable. Le 19 décembre 2017, la salariée a adressé un courriel à M. [U], directeur général de la société Déodis, afin de solliciter son intervention en lui faisant part de son désarroi quant aux agissements de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2898

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été embauché le 4 décembre 1979 par la société Etablissements Louis Marelli et Fils en qualité de plombier-chauffagiste. La société Etablissements Louis Marelli et Fils emploie plus de dix salariés. La convention collective du bâtiment travaux publics est applicable. M. [H] a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2015. M. [H] a été reconnu comme travailleur handicapé le 19 octobre 2016. M. [H] a bénéficié d'une formation dans le cadre d'un dispositif de la MDPH du Val d'Oise et son contrat de travail a été suspendu entre le 23 février 2017 et le 22 février 2019. Le 10 avril 2017, la CPAM du Val d'Oise a notifié à M. [H] la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Condamnation : 32 746 €Licenciement+14
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2899

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [M] a été embauché par la société Papiers Paris le 20 mai 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'encadrement. M. [M] a ensuite occupé un emploi de vendeur. La convention collective nationale du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé est applicable à la relation de travail. M. [M] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail à compter du 7 mai 2014 jusqu'au 31 mars 2015. A la suite d'une visite de reprise le 1er avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec aménagement du poste de travail, « sans port de charge de plus de 3 kg et sans découpe de baguette avec la machine guillotine ». Lors d'une seconde visite,

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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2900

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 18/10757

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [E], qui est né en 1971, est salarié de la société SNCF Mobilités (devenue la société SNCF Voyageurs) depuis le 27 août 1997 ; il exerce les fonctions d'agent de service commercial train. M. [E] a saisi le 28 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - salaire(s) 2014/2015 : 10 805 € - au titre des souffrances psychologiques endurées : 22 647 € - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts - Exécution provisoire - Dépens - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 € » Par jugement du 27 août 2018 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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2901

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/05051

Cour d'appel

Mme [R] a été embauchée par la société Assistance Dépendance Service en qualité d'assistante de vie niveau 1 selon contrat de travail à durée déterminée du 13 au 31 août 2018 à temps partiel à raison de 60 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 592,80€. A compter du 1er septembre 2018, Mme [R] est embauchée en CDI au même poste, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 040 € pour 27,30 heures de travail par semaine. Du 8 au 11 octobre 2018, Mme [R] est placée en arrêt de travail. Du 13 au 23 novembre 2018, Mme [R] est placée en arrêt de travail. Le 6 décembre 2018, la société Assistance Dépendance Service demande à Mme [R] par courrier de justifier son absence depuis le 24 novembre 2018.

Condamnation : 6 388 €Licenciement+11
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2902

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/04972

Cour d'appel

Mme [D] a été embauchée par la société Oncodoc à compter du 2 juin 2014 en qualité de médecin généraliste sur les sites d'Oncodoc de [Localité 4], de la clinique [6] à [Localité 4] et de la clinique [7] à [Localité 5] selon contrat de collaboration salariée à durée indéterminée à temps partiel à raison de 32 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 105,85 €. La convention collective applicable est celle des cabinets médicaux. Le 11 octobre 2017, Mme [D] adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Oncodoc sollicitant une réunion pour évoquer certaines difficultés. Le même jour, la société Oncodoc convoque Mme [D], par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable le 17 octobre 2017.

Condamnation : 12 096 €Licenciement+12
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2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-23.301

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Compiègne, 27 septembre 2021), l'association Centre d'animation culturelle de [Localité 14] et du Valois (l'association), qui exploite deux salles de spectacle à [Localité 14], a procédé aux élections des membres du comité social et économique au début de l'année 2020, un poste étant à pourvoir. Le premier tour s'est tenu le 31 janvier 2020. Les syndicats n'ont présenté aucun candidat. 2. Un second tour s'est tenu le 14 février 2020, qui a été annulé le 16 mars 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 14]. Un nouveau second tour, organisé le 15 octobre 2020, a été annulé le 14 janvier 2021, par jugement du même tribunal. 3. En vue de la troisième organisation du second tour de l'élection

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.121

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2021), M. [R], engagé par la société Mil's (la société) à compter du 9 décembre 1991, en qualité de technicien de bureau d'études-projeteur a été convoqué le 1er juillet 2015 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 15 juillet 2015, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. 2. Par lettre du 27 juillet 2015, la société lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 3.

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