Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-16.542
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2019) et les productions, M. [X] a été engagé à compter du 1er octobre 2009 en qualité de responsable commercial export Maghreb par la société Hydrola (la société). 2. Il a été convoqué, le 9 juillet 2014, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé le 18 juillet 2014, reporté au 21 juillet 2014, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue de cet entretien, il s'est vu remettre une lettre lui notifiant le motif économique de la rupture en lui précisant qu'en cas d'adhésion au dispositif son contrat de travail serait rompu à l'issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 11 août 2014. 3. Après avoir accepté, le 31 juillet 2014