Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée27 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2917

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05006

Cour d'appel

M. [D] a été embauché par la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) en qualité de responsable du dépôt logistique de [Localité 3] classification 6-1 CCN UNICEM selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2011 à temps complet à raison de 35.heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 800 €. A compter du 1er septembre 2011, M. [D] est embauché selon contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions, sa rémunération étant portée à la somme brute de 1 870 €. Du 23 février 2013 au 17 septembre 2013, M. [D] est placé en arrêt de travail. Le 25 septembre 2013, la médecine du travail déclare M. [D] apte à reprendre ses fonctions. Le 14 février 2014, M. [D] adresse un courrier à son employeur sollicitant une rupture conventionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2918

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [D] épouse [Z] a été engagée par la société Contenur en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 décembre 2014, à compter du 10 décembre 2014. La convention collective nationale de la plasturgie est applicable. Le 3 janvier 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur, le 4 janvier 2018, Mme [Z] a fait état d'un harcèlement moral subi. L'employeur a indiqué confier une enquête au CHSCT. La société Contenur a indiqué à Mme [Z] que l'enquête avait conclu à une absence de harcèlement moral. Par courrier du 5 février 2018, Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+18
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2919

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/03218

Cour d'appel

Monsieur [J] [Z], né en 1967, a été engagé en qualité de grutier, par la société Groupe Donitian par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics. Le 27 mai 2016, M. [Z] a été victime d'un accident de trajet. Le 3 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident de trajet de M. [Z]. M. [Z] a été en arrêt de travail du 30 mai 2016 au 30 juin 2017, pris en charge par la CPAM au titre de la réglementation professionnelle, puis en arrêt pour maladie 'ordinaire' à compter du 4 juillet 2017. Le 3 juillet 2017, le médecin du travail a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2920

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299

Cour d'appel

Monsieur [O] [U], né en 1960, a été engagé en qualité de soudeur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 juillet 1987 par la société Monta-Tub. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu entre les parties à compter du 1er novembre 1987. A partir de 2006, la société Monta-Tub est devenue la société Endel, dans des conditions non précisées. Cette société est spécialisée dans la maintenance des sites industriels et nucléaires. En dernier lieu, M. [U] y occupait le poste de chef d'équipe moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.790 euros. *** Dans le cadre de ses fonctions, M. [U], qui a toujours été domicilié en Gironde pendant la durée de la relation contractuelle, a été amené à effectuer des

Condamnation : 28 240 €Licenciement+19
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2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.978

Cour de cassation

il résulte clairement de ce courriel non pas que M. [B] était effectivement le subordonné de M. [X] mais au contraire qu'il avait pris la direction des opérations en l'invitant, de façon péremptoire et directive, à prendre du temps pour aborder et avancer sur les sujets évoqués ; qu'en affirmant que M. [B] était placé sous la subordination de M. [X] et le sollicitait en lui adressant un mail le 21 mars 2017 concernant les améliorations à apporter à la chaine 1L où il énonce un certain nombre de dysfonctionnements et lui demande ce qu'il en pense, la cour d'appel a dénaturé le mail susvisé, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 8°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié dans sa lettre de prise d'acte ;

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.538

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 2021), Mme [X] a été engagée, à compter du 1er mars 2010, en qualité d'employée polyvalente par la société Mann (la société) suivant contrat à durée déterminée à temps partiel stipulant quinze heures hebdomadaires de travail, soumis à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Par avenant du 1er mars 2012, le nombre d'heures de travail a été porté à 18 heures par semaine. Les relations contractuelles ont pris fin par la démission de la salariée le 18 septembre 2013 et ont repris le 18 novembre 2014 sans contrat de travail écrit. 2. Le 28 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, la

2923

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 27.01.2022 par la SARL Maquigny qui demande de: A titre principal DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [X] est irrecevable en son appel contre l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune du 13 décembre 2021. A titre subsidiaire CONFIRMER l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune du 13 décembre 2021. DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [X] est irrecevable dans sa demande d'évocation. A titre infiniment subsidiaire CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de paiement de la somme de 2.430,50 € nets, et donc renvoyer Monsieur [P] [X] à mieux se pourvoir.

Condamnation : 4 431 €Licenciement+11
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2924

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 21 octobre 2022, 21/02126

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2022 par lesquelles l'appelante prie la Cour d'infirmer le jugement, «'juger de l'absence de contrat de travail unissant les parties'»', déclarer « le Conseil de Prud'hommes de Béthune incompétent matériellement pour statuer sur l'inexistence d'un contrat de travail», renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'ARRAS et condamner M. [B] au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS La cour est saisie d'un appel portant sur des dispositions non décisoires puisque le Conseil de Prud'hommes s'est borné à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au cours de laquelle il sera le échéant débattu de l'existence d'un contrat de travail.

2925

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 21 octobre 2022, 20/01867

Cour d'appel

Le 28 novembre 2018 M.[P], âgé de 15 ans, a été engagé en qualité d'apprenti par la SARL BENOIT PREUX afin de préparer un CAP de jardinier en lien avec un centre de formation. Le 13 février 2020 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes de résiliation du contrat de travail, dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice scolaire, salaires jusqu'au terme du contrat de travail et indemnité de procédure. Par décision ci-dessus référencée les premiers juges ont résilié le contrat de travail aux torts de l'employeur et l'ont condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages-intérêts pour préjudice scolaire et frais hors dépens. La Cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la société PREUX.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+8
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2926

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165

Cour d'appel

M. [W] [J] a été embauché par la société ST Industrie par contrat intitulé 'contrat à durée indéterminée de chantier'en date du 22 juillet 2015 en qualité de tuyauteur. La société ST Industrie a établi un certificat de travail au profit de M. [W] [J] daté du 4 mars 2016. Le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société ST Industrie et a désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 3 mars 2020 notifié le 16 mars 2020, le conseil de Prud'hommes de Valenciennes a : - requalifié le contrat de travail de M. [W] [J] en contrat à durée indéterminée, - fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société ST Industrie aux sommes suivantes : - 1

Condamnation : 6 273 €Licenciement+14
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2927

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971

Cour d'appel

Par contrat de travail du 1er décembre 2009, la SAS AUTOCARS [J] a engagé Madame [F] [I], née le 27 mars 1969, en qualité de conductrice de car, à temps partiel, pour une durée d'un an. La relation de travail ayant perduré au delà du terme prévu, la nature du contrat a évolué en contrat de travail à durée indéterminée, portant sur un temps plein d'activité. Le salaire mensuel brut de Madame [F] [I] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1622.87 euros. Le 15 avril 2016, après être descendue de son autocar pour une pause au cours de son service, Madame [F] [I] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle traversait à pied un passage protégé. En suite de cet accident, Madame [F] [I] s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2018.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+10
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2928

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 20/01899

Cour d'appel

Se prévalant d'un contrat de travail conclu à compter du 28 décembre 2015 avec la société de droit belge Buysse Food Machinery (la société) pour occuper des fonctions administratives et commerciales, engagée par celle-ci selon contrat écrit du 15 avril 2016 en qualité de responsable administratif sous une période d'essai de quatre mois renouvelable, Mme [N], dont l'essai a été rompu selon lettre du 25 juillet 2016, a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes indemnitaires et salariales. Par un jugement du 7 août 2020, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par déclaration du 2 septembre 2020, la salariée a fait appel. Par ses conclusions notifiées le 23 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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