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Cour d'appel de Douai · 21 octobre 2022

Sociale B salle 3ArrêtRG n° 21/02126

LicenciementContrat de travail
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L’essentiel

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La cour confirme le jugement en ce que le Conseil de Prud'hommes de Béthune s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Arrêt rendu
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Renvoie l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Béthune en bureau de jugement du 28 mars 2022..., réserve les dépens'»
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  2. SynthèsePassage 2
    CONFIRME le jugement en ce que le Conseil de Prud'hommes de Béthune s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    DEBOUTE Mme [K] de ses demandes LA CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1686/22

N° RG 21/02126 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA2H

PS / GD

Appel compétence

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

13 Décembre 2021

(RG F20/00088 -section )

LRAR aux parties le:

le 21 Octobre 2022

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

M. [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné le 24 janvier 2022 par dépôt à l'étude

non constitué, non conclu

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : rendu par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

assignation à jour fixe

LE LITIGE

M. [B], exploitant au moment des faits litigieux une boulangerie à [Localité 3], est l'époux de Mme [K]. En juin 2020 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune d'une demande de condamnation de celle-ci à lui restituer une somme de 57 430,71 euros à titre de salaires selon lui indus.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il y a lieu de se référer pour plus ample présentation du litige, le Conseil de prud'hommes a statué comme suit':

«'avant toute défense au fond,

Se déclare compétent matériellement afin de juger de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail

Renvoie l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Béthune en bureau de jugement du 28 mars 2022..., réserve les dépens'»

Mme [K] a formé appel de cette décision et a fait assigner M.[B] à jour fixe mais celui-ci n'a pas constitué avocat.

Vu les conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2022 par lesquelles l'appelante prie la Cour d'infirmer le jugement, «'juger de l'absence de contrat de travail unissant les parties'»', déclarer « le Conseil de Prud'hommes de Béthune incompétent matériellement pour statuer sur l'inexistence d'un contrat de travail», renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'ARRAS et condamner M. [B] au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

La cour est saisie d'un appel portant sur des dispositions non décisoires puisque le Conseil de Prud'hommes s'est borné à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au cours de laquelle il sera le échéant débattu de l'existence d'un contrat de travail. Il y a lieu d'ajouter que l'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour «statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail» mais qu'elle demande à la cour de ne pas retenir l'existence d'un tel contrat, ce qui est contradictoire.

Cela étant, il est de règle que le Conseil de Prud'hommes est la seule juridiction compétente pour trancher les litiges en matière de contrat de travail ce qui s'entend des demandes de paiement des salaires et de celles tendant à leur restitution en cas d'indu.

Dans ces conditions, il revient à la juridiction prud'homale de déterminer si les parties sont ou non liées par un contrat de travail et la compétence du tribunal de commerce d'ARRAS pour en connaître est à ce stade exclue.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement en ce que le Conseil de Prud'hommes de Béthune s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail

DEBOUTE Mme [K] de ses demandes

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

Textes cités

2 références

  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : rendu par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. assignation à jour fixe LE LITIGE M. [B], exploitant au moment des faits litigieux une boulangerie à [Localité 3], est l'époux de Mme [K]. En juin 2020 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune d'une demande de condamnation de celle-ci à lui restituer une somme de …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … greffe le 19 janvier 2022 par lesquelles l'appelante prie la Cour d'infirmer le jugement, «'juger de l'absence de contrat de travail unissant les parties'»', déclarer « le Conseil de Prud'hommes de Béthune incompétent matériellement pour statuer sur l'inexistence d'un contrat de travail», renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'ARRAS et condamner M. [B] au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS La cour est saisie d'un appel portant sur des dispositions non décisoires puisque le Conseil de Prud'hommes s'est borné à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au cours de laquelle il sera le échéant débattu de l'existence d'un contrat de travail. Il y a lieu d'ajouter que l'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour «statuer sur l'existence …

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    Demandes et arguments
    ["Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution"]
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    l il y a lieu de se référer pour plus ample présentation du litige, le Conseil de prud'hommes a statué comme suit': «'avant toute défense au fond, Se déclare compétent matériellement afin de juger de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail Renvoie l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Béthune en bureau de jugement du 28 mars 2022..., réserve les dépens'» Mme [K] a formé appel de cette décision et a fait assigner M.[B] à jour fixe mais celui-ci n'a pas constitué avocat. Vu les conclusions déposées au greffe le 19 janv
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    cette décision et a fait assigner M.[B] à jour fixe mais celui-ci n'a pas constitué avocat. Vu les conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2022 par lesquelles l'appelante prie la Cour d'infirmer le jugement, «'juger de l'absence de contrat de travail unissant les parties'»', déclarer « le Conseil de Prud'hommes de Béthune incompétent matériellement pour statuer sur l'inexistence d'un contrat de travail», renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'ARRAS et condamner M. [B] au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'arti
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    S La cour est saisie d'un appel portant sur des dispositions non décisoires puisque le Conseil de Prud'hommes s'est borné à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au cours de laquelle il sera le échéant débattu de l'existence d'un contrat de travail. Il y a lieu d'ajouter que l'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour «statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail» mais qu'elle demande à la cour de ne pas retenir l'existence d'un tel contrat, ce qui est contradictoire
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    te de la décision a été remise par le magistrat signataire. assignation à jour fixe LE LITIGE M. [B], exploitant au moment des faits litigieux une boulangerie à [Localité 3], est l'époux de Mme [K]. En juin 2020 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune d'une demande de condamnation de celle-ci à lui restituer une somme de 57 430,71 euros à titre de salaires selon lui indus. Par jugement ci-dessus référencé auquel il y a lieu de se référer pour plus ample présentation du litige, le Conseil de prud'hommes a statué comme suit': «'ava
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    ne d'une demande de condamnation de celle-ci à lui restituer une somme de 57 430,71 euros à titre de salaires selon lui indus. Par jugement ci-dessus référencé auquel il y a lieu de se référer pour plus ample présentation du litige, le Conseil de prud'hommes a statué comme suit': «'avant toute défense au fond, Se déclare compétent matériellement afin de juger de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail Renvoie l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Béthune en bureau de jugement du 28 mars 2022..., réserve les dépens'» Mme
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Béthune En Bureau De Jugement · 28 mars 2022
Identifiant source
63a4029b3f67e905df3d298c
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