§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.978

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimModification du contratPrimes / variableHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2022
Numéro d'affaire
20-20.978
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10906

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10906 F Pourvoi n° R 20-20.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [G] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.978 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ardea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ardea, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions, dit que la rupture de son contrat de travail devait être qualifiée de démission, l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 23 618, 01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR, y ajoutant, débouté le salarié de toutes ses demandes, 1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que les fonctions du salarié telles qu'elles étaient décrites dans la fiche de poste de directeur d'usine du 6 janvier 2011 avaient évolué et qu'il avait abandonné certaines tâches secondaires afin de dégager du temps pour appréhender sa nouvelle mission de directeur de production, au sein de l'établissement classé Sévéso, sans préciser la (les) pièce (s) sur laquelle (lesquelles) elle se fondait pour procéder à une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que l'organigramme du 9 janvier 2017 avait été affiché dans les locaux de l'entreprise, qu'il reflétait la réalité des attributions du salarié et notamment le transfert de ses responsabilités au profit de M. [B] et qu'il ne disposait plus des mêmes responsabilités puisque la gestion de la production et du personnel avait été confiée à ce dernier suite au départ à la retraite de M. [M], M. [X] avait versé aux débats l'attestation de M. [E] (production n°7) ; qu'en affirmant que l'organigramme n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, qu'il n'avait pas été officialisé ni diffusé et qu'aucune pièce ne démontrait que certaines décisions relevant des prérogatives du salarié avaient été prises sans son avis, sans à aucun moment viser ni analyser l'attestation susvisée, dument versée aux débats par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs d'ordre général ; qu'en affirmant qu' « il est constant que le directeur de la production d'une entreprise de la taille de la SA Ardéa, eu égard à ses missions, ne peut gérer au quotidien les question des congés, des heures supplémentaires ou des intérimaires » (arrêt p. 5), la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général quand il lui appartenait de se prononcer au vu des documents de la cause, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail la réduction des attributions et responsabilités d'un salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il avait été privé de ses prérogatives relatives à la gestion du personnel et à son pouvoir disciplinaire, qu'il affirmait à ce titre que s'il ne réalisait pas lui-même l'ensemble des tâches induites par la gestion quotidienne du personnel, il fixait le cadre normal pour l'élaboration des plannings, le recours aux heures supplémentaires ou le recrutement d'intérimaires au sein d'agences qu'il avait sélectionnées en amont après négociation du coût de la prestation et que ses collaborateurs pouvaient prendre des décisions dans ce cadre prédéfini, en en rendant compte a posteriori (conclusions d'appel p.13 et 14) ; qu'il avait à ce titre versé aux débats un courriel relatif au versement d'une prime exceptionnelle, un courriel relatif à la transmission d'un tableau prévisionnel des congés et primes, et divers tableaux qu'il avait établis afin de provisionner le budget « intérim » et notamment les tableaux récapitulatifs « intérimaires » pour les années 2013 à 2016 adressés par mail des 2 et 17 mai 2016 à M. [B] peu après son arrivée dans l'entreprise, ainsi qu'un tableau relatif aux « heures du personnel » transmis à M. [B] par mail du 7 juin 2016 (productions n°8 à 12) ; que le salarié faisait, en outre, valoir sans être contesté que M. [B] avait signé une mise en garde (conclusions d'appel adverses p.19 et conclusions p. 14 et 15) et offrait de prouver que M. [M], qu'il avait remplacé, n'avait jamais exercé une telle attribution qui ne relevait auparavant que de sa propre compétence (production n°13) ; qu'en affirmant que le salarié n'établissait pas que suite à l'embauche de M. [B], il avait été privé des prérogatives relatives à la gestion du personnel et à son pouvoir disciplinaire, au prétexte que les collaborateurs de M. [X] réalisaient la gestion administrative du personnel au quotidien et que le salarié avait adressé un avertissement le 17 octobre 2016, après l'embauche de M. [B], sans à aucun moment s'expliquer sur la suppression des attributions du salarié concernant le cadre général de la gestion du personnel, ni sur la mise en garde notifiée par M. [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision sans pouvoir se référer aux seules allégations d'une partie dépourvues d'offre de preuve ; qu'en affirmant que l'employeur expliquait à juste titre que le directeur industriel n'a pas à faire des tâches subalternes telles que remplir des tableaux Excel, faire des suivis, et des pointages, la cour d'appel qui s'est fondée sur les seules allégations de l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir qu'il avait en charge la logistique, le salarié avait versé aux débats un courriel de M. [I] [B] du 11 mai 2015 relatif à la mise en place de la traçabilité (production n°14) ; qu'en affirmant qu'il était peu crédible pour le salarié de soutenir qu'il avait été dépossédé de ses prérogatives concernant la logistique au profit de M. [B] puisque celle-ci était en partie externalisée et que la responsable logistique avait attesté être en relation avec M. [M] puis avec son remplaçant, M. [V] [B], sans à aucun moment viser ni analyser le document susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, dans un mail du 21 mars 2017, M. [V] [B] avait indiqué à M. [X] « suite à ma conversation avec [W], [U], vous-même et à mes observations personnelles j'aimerais refaire un point avec vous sur les améliorations à apporter sur la chaine 1L. (Il y en a surement plein d'autres !).

J'ai ressorti plusieurs points importants : 1/ Les vidanges : Au niveau du temps qu'il y passe + le produit gaspillé.

Des vidanges énormes selon [U].

Il est facile de voir après chaque produit ce qu'il a mis en conteneur. 2/ Le temps de réglage entre 2 produits : Exemples, il règle l'étiqueteuse entre chaque bouteille alors que ce n'est pas utile, ou alors il teste une bouteille à chaque fois alors qu'il peut peutêtre lancer la production et regarder après les premières bouteilles etc… Tout ça représente beaucoup de temps perdu. 3/ Ne pas éteindre son PC. [Y] [Y] a parfois des complications à allumer le PC de la machine le matin et peut y passer 30 minutes (1h la semaine dernière pour un matin).

Le pire est que [W] me dit qu'il peut le laisser allumer toute la nuit et même les weekends et que ça ne risque rien.

Alors pourquoi s'embêter avec ça ? 4/ La vitesse de la machine.

Il se contente de rester à 160-180 b/min mais n'essaie jamais d'augmenter.

Il faut lui expliquer qu'il faut toujours essayer d'aller plus vite suivant les produits (sans pour autant qu'il n'y ait plus d'arrêt bien sûr).