Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 18 novembre 2022RG n° 21/01758

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 mars 2021
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Montant net identifié
41 056 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: À compter du 30 août 2016, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour une pathologie qui sera reconnue comme maladie professionnelle par courrier de la CPAM du 1er février 2019.
  • Éléments du litige : Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions récapitulées au.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé l'association ADMR Viaur Aveyron
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, l'ADMR Viaur Aveyron
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

18/11/2022

ARRÊT N°2022/454

N° RG 21/01758 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODMB

CB/AR

Décision déférée du 18 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00186)

LABASTUGUE

Association ADMR VIAUR AVEYRON

C/

[B] [U]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 18 11 22

à Me Nezha FROMENTEZE par LRAR

Mme [K] [H] par LRAR

CCC à pole emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Association ADMR VIAUR AVEYRON,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT

INTIMEE

Madame [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [K] [H], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.Brisset,, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. Brisset, présidente

A. Pierre-Blanchard, conseillère

F. Croisille-Cabrol, conseillère

Greffier, lors des débats : A. Ravéane

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [U] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 1977, par l'association ADMR, en qualité d'auxiliaire de vie sociale.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, du 21 mai 2010.

À compter du 30 août 2016, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour une pathologie qui sera reconnue comme maladie professionnelle par courrier de la CPAM du 1er février 2019.

Par courrier du 18 juillet 2017, la MDPH reconnaissait à Mme [U] la qualité de travailleur handicapé, pour la période du 12 juillet 2018 au 30 juin 2023.

Le 23 août 2018, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte dans les conditions suivantes : inapte au poste de travail occupé et à tout poste comportant des gestes répétitifs des 2 membres supérieurs et au port de charges. Serait apte à un poste de type administratif.

Par lettre du 13 septembre 2018, l'ADMR a convoqué Mme [U] à un entretien préalable fixé au 20 septembre 2018, puis l'a licenciée par courrier du 24 septembre 2018, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par acte du 25 septembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de solliciter la condamnation de l'ADMR au paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 18 mars 2021, le conseil a :

- jugé que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'affaire,

- jugé que l'ADMR Viaur Aveyron a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [B] [U],

- jugé que l'ADMR Viaur Aveyron n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,

- jugé que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- jugé que Mme [U] avait droit à 3 mois de préavis lors de son licenciement,

- jugé que Mme [U] ne pouvait pas prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement,

- jugé que la résistance abusive concernant l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas démontrée.

En conséquence :

- condamner l'ADMR Viaur Aveyron, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [U] les sommes suivantes:

- 29 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 405 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 440 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'ADMR Viaur Aveyron, prise en la personne de son représentant légal, le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage perçues par Mme [U], dans la limite de 6 mois d'indemnités,

- ordonné à l'ADMR Viaur Aveyron, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Mme [U] les documents sociaux rectificatifs, conformes à la présente décision,

- débouté Mme [U] de ses autres demandes,

- débouté l'ADMR Viaur Aveyron de ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'ADMR Viaur Aveyron, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l'exécution de la présente décision et aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit.

Le 16 avril 2021, l'association ADMR Viaur Aveyron a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Dans ses dernières écritures en date du 9 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, l'ADMR Viaur Aveyron demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 18 mars 2021 en ce qu'il a :

- condamné l'ADMR Viaur Aveyron prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [B] [U] les sommes suivantes :

- 29 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 405,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 440,00 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'ADMR Viaur Aveyron le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage perçu par Mme [U] dans la limite de six mois d'indemnités.

Juger de nouveau et,

Sur la légitimité du licenciement :

- juger que l'ADMR Viaur Aveyron a respecté son obligation de sécurité,

- juger que l'ADMR Viaur Aveyron a respecté son obligation de reclassement,

- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes.

Sur l'origine non professionnelle de l'inaptitude :

- juger que l'inaptitude de Mme [U] n'est pas d'origine professionnelle,

- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause :

- condamner Mme [U] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité et avoir respecté les préconisations du médecin du travail suite à l'accident du travail. Elle considère avoir satisfait à son obligation de reclassement alors qu'aucun poste administratif n'était disponible. Elle précise qu'elle n'était pas informée de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au jour du licenciement. Elle invoque l'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale et considère que la salariée ne justifie pas d'une origine professionnelle à son inaptitude. Elle conteste enfin toute résistance abusive.

Dans ses dernières écritures en date du 13 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a:

- condamné l'ADMR Viaur Aveyron à verser à Mme [B] [U] les sommes suivantes :

- 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 405 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 440 euros au titre de congés payés sur la période de préavis,

- ordonné à l'ADMR Viaur Aveyron le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage perçues par Mme [U], dans la limite de 6 mois d'indemnités,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en condamnant l'ADMR Viaur Aveyron à lui verser la somme de 18 356 euros au titre de la différence entre l'indemnité spéciale de licenciement qu'elle était en droit de percevoir et celle qu'elle a réellement perçue,

- condamner l'ADMR Viaur Aveyron à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque un manquement de l'employeur, qui n'a pas aménagé son poste suite aux restrictions de la médecine du travail en 2009, à son obligation de sécurité puis à son obligation de reclassement. Elle considère que ces manquements emportent un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient enfin que l'employeur était informé de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions récapitulées au dispositif des écritures des parties. Ainsi la demande d'une indemnité de 15 000 euros en réparation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui en outre ne fait pas l'objet d'une demande d'infirmation du jugement, n'entre pas dans la saisine de la cour pour n'être pas reprise au dispositif des écritures de l'intimée.

La cour doit apprécier la question du manquement à l'obligation de sécurité uniquement comme moyen au titre de l'origine du licenciement.

L'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.

Des éléments produits, il résulte que Mme [U] avait été victime d'un accident du travail dont la date n'est pas justifiée mais qui avait fait l'objet d'une visite de reprise le 8 avril 2010. Les avis d'aptitude à compter de cette date comportent tous des réserves portant sur la manutention et les gestes répétitifs du bras gauche. Il est exact ainsi que le fait valoir l'intimée que l'employeur ne justifie pas d'aménagements particuliers suite à ces avis. Il procède de ce chef uniquement par affirmation.

De même, s'il justifie de ce que la salariée a bien suivi certaines formations, celles-ci n'étaient pas en lien avec la santé ou la sécurité de la salariée. Elles ne portaient en rien sur l'ergonomie ou les postures mais traitaient uniquement de l'accompagnement des bénéficiaires des prestations.

En outre, le dernier avis d'aptitude avant l'arrêt de travail d'août 2016 est du 28 février 2013 de sorte que Mme [U], qui disposait depuis la visite de reprise de 2010 d'un avis d'aptitude avec réserve, est demeurée plus de trois ans sans suivi médical au travail alors qu'elle avait 55 ans à compter du mois de septembre 2014 et devait par application des dispositions conventionnelles bénéficier d'une visite annuelle.

Ceci caractérise des manquements et il existe bien un lien entre ceux-ci et l'inaptitude laquelle est la conséquence de pathologies des membres supérieurs. Or, c'était déjà une telle pathologie qui faisait l'objet des restrictions qui étaient désormais étendues aux deux bras.

En outre, si l'employeur fait valoir qu'il a recherché en vain une solution de reclassement, il ne s'explique pas sur une consultation du comité social économique laquelle s'impose par application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail en cas de maladie non professionnelle et L. 1226-10 en cas de maladie professionnelle. Alors qu'il énonce dans ses écritures un effectif de 20 salariés, il ne justifie pas de sa consultation et ne se prévaut pas davantage d'un procès-verbal de carence.

Alors qu'il existait des capacités résiduelles de la salariée aux termes de l'avis d'aptitude, il se déduit de l'ensemble de ces motifs que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences, il apparaît que l'inaptitude était bien, au moins pour partie, d'origine professionnelle. Il existe certes une indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale de sorte que la reconnaissance, postérieure, du caractère professionnel de la pathologie est insuffisante. Mais, ainsi que rappelé ci-dessus, Mme [U] avait été victime d'un accident du travail antérieur et bénéficiait d'un avis d'aptitude avec réserves depuis plusieurs années. Les limites à son aptitude portaient sur le membre supérieur gauche, de sorte qu'au regard des fonctions d'auxiliaire de vie, le membre droit devenait plus sollicité. L'avis d'inaptitude a cette fois visé les deux membres supérieurs et le port de charges. Enfin, il convient de constater que dès l'avis d'inaptitude, le médecin du travail avait établi le formulaire de demande temporaire d'inaptitude dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Contrairement à ses affirmations, l'employeur avait bien connaissance au jour du licenciement de cette origine, même pour partie seulement, professionnelle de l'inaptitude. En effet, le médecin du travail a annexé la demande d'indemnité temporaire comprenant un volet à compléter par l'employeur à l'avis d'inaptitude. De surcroît, l'employeur produit lui-même le certificat médical initial rectificatif établi par le médecin traitant de la salariée le 31 juillet 2018, visant la nomenclature des maladies professionnelles.

Dès lors, Mme [U] pouvait prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail. Le jugement sera réformé sur ce point.

Mme [U] peut également prétendre à l'indemnité de préavis de l'article L.5213-9 du code du travail. En effet, il est ici tiré les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement causé ouvrant droit à l'indemnité spécifique de l'article L. 1226-14 du même code.

Mme [U] peut en outre prétendre à des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il convient ici de tenir compte d'une ancienneté qui était certes considérable, du salaire qui était le sien (1 468 euros) et des conséquences de l'inaptitude en termes d'employabilité. Mais il convient également de tenir compte de l'absence d'éléments justificatifs sur la situation de la salariée après le licenciement, étant observé que compte tenu de son âge au jour de la rupture (59 ans), elle allait pouvoir faire valoir ses droits à la retraite dans un délai réduit.

Ainsi, quant aux conséquences chiffrées, la cour retient que c'est par une exacte appréciation des éléments de l'espèce que les premiers juges ont fait droit à la demande d'indemnité de préavis pour 4 405 euros outre 440 euros au titre des congés payés afférents.

En revanche, la cour, infirmant le jugement sur ces points, ramènera le montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 000 euros et allouera à Mme [U] la somme de 18 356 euros correspondant à la différence entre l'indemnité de licenciement perçue et celle qui aurait dû être versée au titre de l'indemnité spéciale.

La cour n'est saisie d'aucune demande au titre d'une résistance abusive contrairement aux énonciations de l'appelante.

Le jugement sera enfin confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.

L'appel demeure mal fondé de sorte que l'appelante sera condamnée à payer à Mme [U] une somme complémentaire de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 18 mars 2021 sauf en ce qu'il a fixé à 29 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité spéciale de licenciement,

L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,

Condamne l'association ADMR à payer à Mme [U] les sommes de :

- 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 18 356 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

Y ajoutant,

Condamne l'association ADMR à payer à Mme [U] la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'association ADMR aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 mars 2021
Identifiant source
637b461977388505d4b5fe64
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 637b461977388505d4b5fe64.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 2022.

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