Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 novembre 2022RG n° 18/04603

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 mai 2018
Durée de l'appel
4 ans et 5 mois
Montant net identifié
9 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2018, M. [H], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sollicitant la condamnation de la SAS Main Sécurité à lui régler la somme de 20.000 euros à ce titre.
  • Procédure: Par déclaration du 22 juin 2018, la SAS Main Sécurité a interjeté appel des dispositions du jugement ordonnant le remboursement des indemnités chômage et la condamnant à payer à M. [H] 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Appel formé la SAS Main Sécurité
  3. Conclusions notifiées la SAS Main Sécurité
  4. Conclusions notifiées M. [H], qui a formé appel incident,
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 18/04603 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LY6W

Société MAIN SECURITE

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Mai 2018

RG : 17/01782

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 18 Novembre 2022

APPELANTE :

Société MAIN SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[G] [H]

né le 16 Mars 1988 à [Localité 4]

[Adresse 1]

représenté par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant: Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2022

Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé des faits:

M. [G] [H] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2015 la SAS Main Sécurité en qualité de chef de sécurité incendie et été affecté sur le site de la Tour Oxygène (TO) de [Localité 5].

Il a bénéficié d'un mandat de section syndicale pour deux ans à compter de juin 2016

Saisi par M. [H] le 14 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 25 mai 2018 :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ;

- condamné la SAS Main Sécurité à payer au salarié les sommes de :

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 1.797,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5.209,16 euros, outre 520,92 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière d'astreinte,

- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- ordonné à la SAS Main Sécurité la remise des documents de fin de contrat ;

- ordonné le remboursement par la SAS Main Sécurité des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [H] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 22 juin 2018, la SAS Main Sécurité a interjeté appel des dispositions du jugement ordonnant le remboursement des indemnités chômage et la condamnant à payer à M. [H] 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.

Par conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2018, la SAS Main Sécurité demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions attaquées, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :

- il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités chômage dès lors que :

- aucune indemnité chômage n'a pu être versée à M. [H] entre la rupture du contrat de travail et le prononcé du jugement ;

- le remboursement n'est pas prévu par la liste limitative figurant à l'article L. 1235-4 du Code du travail dans l'hypothèse de la nullité d'un licenciement suite à la violation de l'obligation de sécurité ;

- aucune indemnisation ne saurait être allouée au titre de la violation de l'obligation de sécurité dès lors que M. [H] n'a pas été victime des manquements reprochés et qu'en tout état de cause il ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi ;

- M. [H] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral.

Par conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2018, M. [H], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sollicitant la condamnation de la SAS Main Sécurité à lui régler la somme de 20.000 euros à ce titre. Il réclame par ailleurs 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- il a été victime de faits de harcèlement moral de la part d'un autre salarié, M. [K] ;

- la SAS Main Sécurité a failli à son obligation de sécurité à défaut de produire le document unique d'évaluation des risques et d'avoir réagi suite aux faits de harcèlement moral qu'il avait dénoncés ; que son préjudice a justement été évalué à 5.000 euros par le conseil de prud'hommes.

SUR CE :

- Sur le harcèlement moral :

Attendu que l'article L. 1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 prévoit qu'en cas de litige le salarié présente les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment - le terme établit ayant remplacé celui de présente après le 10 août 2016 - et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;

Attendu qu'en l'espèce M. [H] soutient avoir été victime d'injures, de provocations et d'insubordination de la part d'un agent de sécurité placé sous ses ordres, M. [K] ;

Attendu que les éléments qu'il produit à l'appui de ses affirmations ont été énumérés par le conseil de prud'hommes et la cour s'y réfère ; qu'elle fait toutefois une analyse différente des premiers juges concernant les conséquences à en tirer ; qu'en effet, si le conseil a estimé que les trois témoignages fournis et faisant état de propos injurieux ou limites à l'égard de M. [H] ne sont pas probants, la cour considère pour sa part que leur contenu est suffisant pour retenir que l'intéressé a été personnellement concerné par les agissements de M. [K] et été destinataire, à plusieurs reprises, de propos déplacés ; que c'est ainsi que, non pas trois, mais quatre salairés de l'entreprise, MM. [D], [J], [I] - tous trois agents de sécurité, et [X], attestent de propos de M. [K] indélicats, injurieux et intimidants envers M. [H] lui-même ; que les deux derniers précisent que l'intéressé ne respectait pas les consignes de son chef de service, voire les contestait ; que M. [D] cite pour sa part l'une des insanités qu'il a pu proférer ;

Attendu que la cour observe par ailleurs que M. [H] a fait plusieurs fois part à sa direction des agissements de M. [K] et a utilisé son droit d'alerte, preuve qu'il en était choqué et que les propos et comportement tenus par l'intéressé ne lui étaient pas indifférents et avaient une incidence sur son activité professionnelle ; qu'il a d'ailleurs sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail suite aux faits subis ; qu'également son état de santé a été altéré, comme l'établit le fait qu'il a bénéficié d'un suivi par le médecin du travail entre janvier et octobre 2017 - ayant été vu à quatre reprises après la visite qu'il avait sollicitée le 5 janvier 2017 ;

Attendu que la cour retient dès lors que M. [H] établit des faits antérieurs au 10 août 2016 et présente des faits postérieurs à cette date qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer des faits de harcèlement moral à son préjudice ;

Attendu que la SAS Main Sécurité, qui se limite à contester le fait que M. [H] a personnellement été victime des agissements de M. [K], ne démontre aucunement que les faits retenus ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ;

Attendu que la cour retient dès lors que M. [H] a été victime de faits de harcèlement moral et lui alloue la somme de 5.000 euros net en réparation du préjudice subi ;

- Sur la méconnaissance de l'obligation de sécurité :

Attendu que la seule critique émise à ce titre par la SAS Main Sécurité porte sur l'étendue du préjudice subi par M. [H] , l'entreprise ne contestant pas la violation de l'obligation de sécurité dont elle était débitrice ;

Attendu que sur ce point la cour évalue le préjudice subi de ce chef par le salarié, qui, bien qu'ayant alerté son employeur sur les difficultés rencontrées avec M. [K] du fait d'agissements déplacés à son égard et envers d'autres salariés, n'a pas vu son employeur réagir suffisamment promptement et efficacement, à la somme de 3.000 euros net ;

- Sur le remboursement des indemnités chômage :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable : ' Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. / Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.' ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] et dit qu'elle produira les effets d'un licenciement nul au motif de la violation, par la SAS Main Sécurité, de son obligation de sécurité et en retenant qu'il s'agissait d'un salarié protégé ; que ces dispositions sont définitives dès lors qu'aucune des parties n'en a interjeté appel ; que cette hypothèse n'est pas visée à l'article L. 1235-4 susvisé prévoyant dans des cas limités un remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a fait application de ce texte et ordonné le remboursement des indemnités, la circonstance - au demeurant non invoquée par le salarié - que la cour a fait droit à la demande indemnitaire de l'intéressé pour harcèlement moral étant à cet égard sans incidence ; qu'en outre c'est à bon droit que la SAS Main Sécurité remarque que la date de rupture du contrat de travail correspond avec celle du jugement prononcé et que le salarié n'a donc pu se voir verser des indemnités chômage entre ces deux événements ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la SAS Main Sécurité à payer à M. [G] [H] les sommes de :

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à ordonner d'office le remboursement par l'employeur des éventuelles indemnité chômage versées au salarié en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail,

Condamne la SAS Main Sécurité aux dépens d'appel,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 mai 2018
Identifiant source
637c748e9eb5b305d45f8f66
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 637c748e9eb5b305d45f8f66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.