Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 25 novembre 2022RG n° 20/02036
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 septembre 2020
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [R] [D] a été engagé en qualité de maçon par la société Bancel à compter du 29 mai 1989, sans contrat de travail écrit.
- Procédure: Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lens, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Eurasia Bancel BTP de sa demande d'indemnité de procédure, Statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Eurasia Bancel BTP à effet au 2 décembre 2020.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Résiliation judiciaire faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1895/22
N° RG 20/02036 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGWV
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
01 Septembre 2020
(RG F18/00330 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. EURASIA BANCEL BTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2022
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] a été engagé en qualité de maçon par la société Bancel à compter du 29 mai 1989, sans contrat de travail écrit.
La convention collective applicable est celle des travaux publics
M. [R] [D] a occupé successivement au sein de la société les fonctions de chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, conducteur de travaux principal et chef de groupe.
Après avoir quitté la société Bancel en septembre 2010, M. [R] [D] a de nouveau été engagé par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 avril 2011 en qualité de chef de groupe, puis de directeur travaux à compter du 4 mars 2013.
Le 6 mars 2017, suite à la mise en oeuvre d'une procédure collective, la société Bancel a fait l'objet d'un rachat par Eurasia Groupe, et est devenue la SARL Eurasia Bancel BTP.
Le 16 mars 2018, M. [R] [D] a été placé en arrêt de travail suite à la survenance d'un accident dont l'origine professionnelle a été reconnue par jugement du Pôle social d'[Localité 4] daté du 13 février 2020.
M. [R] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 24 octobre 2018, aux fins d'obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lens, section encadrement, a':
-déclaré M. [R] [D] recevable mais mal fondé en ses demandes,
-débouté M. [R] [D] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la société Eurasia Bancel BTP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
M. [R] [D] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 30 septembre 2020.
Par avis du 3 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [R] [D] inapte sans possibilité de reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30'novembre'2020, M. [R] [D] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8'août'2022, M. [R] [D] demande à la cour, de :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré mal fondé en ses demandes et débouté de l'intégralité de ses demandes,
-prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur à effet au 2 décembre 2020,
-dire que la résolution judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
-subsidiairement, dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Eurasia Bancel BTP au paiement des sommes suivantes':
* 13'380'euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1'338'euros au titre des congés payés y afférent,
* 21'564,10'euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 50'000'euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* subsidiairement, 40'140'euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 19'978,32'euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 10'000'euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 127,50'euros nets au titre du remboursement de la note de frais du 15/03/2018,
* 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Eurasia Bancel BTP à remettre une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50'euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
-ordonner à la société Eurasia Bancel BTP de faire le nécessaire auprès de la CCBTP pour le déblocage à son profit de son indemnité compensatrice de congés payés, sous la même astreinte de 50'euros par jour à compter de la notification de la décision,
-débouter la société Eurasia Bancel BTP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Eurasia Bancel BTP aux frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18'janvier'2022, la société Eurasia Bancel BTP demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] [D] à lui payer 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14'septembre'2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [R] [D] reproche à son employeur des faits de harcèlement moral à l'origine de son arrêt de travail, puis de son inaptitude. Il décrit une dégradation générale de ses conditions de travail suite au rachat de la société en mars 2017 et à l'arrivée du directeur d'agences M. [P] en octobre 2017. Il invoque plus précisément une surcharge de travail, sur laquelle il avait alerté son employeur, ainsi qu'une désorganisation du travail, les conducteurs de travaux étant notamment contraints d'avancer l'achat de matériel pour les chantiers et de se les faire rembourser a posteriori au moyen de notes de frais ; il souligne également que deux salariés lui ont été retirés d'un de ses chantiers. Il indique avoir fait régulièrement l'objet de railleries et de remarques dénigrantes de la part de M. [P], qui a également indiqué à d'autres collègues qu'il comptait se débarrasser de lui. M. [R] [D] expose avoir été directement insulté et menacé en présence de M. [P] par M. [L], responsable d'exploitation, lors d'une réunion qui s'est déroulée le 16 mars 2018. Enfin, il fait valoir que son véhicule de fonction, en bon état, a été remplacé par un véhicule en mauvais état (pare-brise fendu) et que sa mutuelle employeur a été supprimée pendant plusieurs mois.
La société Eurasia Bancel BTP conteste tout harcèlement à l'encontre de M. [R] [D]; elle fait valoir que les attestations de collègues dont se prévaut celui-ci sont dépourvues de force probante en raison de la partialité de leurs auteurs, qui sont des salariés ayant tous été en conflit avec leur employeur. Elle expose que M. [R] [D] n'a subi aucune augmentation de sa charge de travail en 2017, au regard du nombre de chantiers dont il avait la charge et du nombre de cadres employés par la société, qui est resté stable sur la période litigieuse. Elle conteste la survenance d'un accident du travail ayant trouvé son origine dans une réunion qui s'est tenue le 16 mars 2018, la matérialité des faits invoqués par M. [R] [D] (menaces et insultes) n'étant pas établie. Elle fait valoir que M. [P] a toujours adopté à l'égard de ses salariés un comportement courtois et respectueux. Elle précise enfin qu'il n'existait au sein de la société aucune désorganisation, l'achat de menu matériel par les directeurs de travaux étant une pratique usuelle et entièrement acceptée par le personnel, ainsi qu'en attestent plusieurs salariés occupant les fonctions de directeur de travaux.
M. [R] [D] produit deux attestations de M. [F] [M] et M. [N] [B], anciens salariés de la société, qui relatent que M. [P], a exprimé devant eux sa volonté de se débarrasser de lui ; il est également versé aux débats une attestation de l'épouse de l'appelant qui mentionne un changement de comportement de son mari (mal-être) à compter de la fin de l'année 2017, en lien avec son travail, et notamment le sentiment de peur qu'il éprouvait. Le seul fait que ces attestations émanent de collègues ayant eu un différend prud'hommal avec la société Eurasia Bancel BTP, et de l'épouse du salarié ne suffit pas, à lui seul, à écarter leur valeur probante. De fait, ces attestations rédigées en des termes précis et circonstanciés, démontrent, par leur concordance, que M. [R] [D] subissait une pression anormale de la part de sa hiérarchie, supérieure à celle inhérente aux fonctions à responsabilité qui étaient les siennes.
Il est également établi par M. [R] [D] qu'il a fait l'objet le 16 mars 2018 de propos menaçants et insultants de la part de l'un de ses collègues de travail, M. [L], lors d'une réunion, en présence notamment de M. [P], sans aucune réaction de ce dernier. Si l'employeur a toujours contesté la survenance d'un incident lors de cette réunion, le pôle social d'[Localité 4] a relevé dans sa décision du 13 février 2020 que le salarié a déposé une main courante le 19 mars 2018 au commissariat de [Localité 5] dénonçant des menaces et des insultes subies lors d'une réunion de travail la veille, que M. [O], salarié installé dans le bureau voisin, atteste avoir entendu des hurlements en provenance du bureau de M. [P], que M. [M], collègue, atteste que M. [L] lui a relaté que M. [R] [D] s'était fait"lynché" lors de cette réunion, que le médecin traitant de ce dernier dans son arrêt de travail initial mentionne "suite à une réunion de service où la société a malmené M. [D]. Syndrome anxio-dépressif". Le caractère professionnel de l'accident du 16 mars 2018 a ainsi été reconnu par cette juridiction.
M. [R] [D] démontre en outre, par la production d'un mail envoyé par M. [P], qu'en suite de cette réunion, deux salariés initialement affectés à l'un de ses chantiers lui ont été retirés.
M. [R] [D] rapporte également la preuve qu'il bénéficiait initialement d'un véhicule de fonctions Golf Wolkswagen, que son employeur lui a demandé de remettre pour contrôle technique alors qu'il était en arrêt de travail, et qu'un autre véhicule, de type Peugeot 208 lui a été attribué, lequel était mal entretenu et endommagé (pare-brise fendu), ainsi que l'illustrent les photographies versées aux débats.
Enfin, il est versé aux débats des certificats médicaux dont il ressort que M. [R] [D] a présenté un état anxio-dépressif en lien avec son travail et un conflit avec son directeur, ayant nécessité plusieurs arrêts de travail ainsi qu'une prise en charge médicamenteuse et des consultations psychiatriques, et ayant conduit le Docteur [E] à considérer qu'une reprise de l'activité de ce dernier dans son entreprise lui ferait courir un risque réel pour sa santé (courrier daté du 20 octobre 2020), le médecin du travail ayant quant à lui estimé le 3 novembre 2020 que M. [R] [D] était inapte avec impossibilité de reclassement dans un emploi.
Il est ainsi rapporté par le salarié la preuve de faits, qui, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que ses décisions et agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le fait que M. [P] n'ait été le supérieur de M. [R] [D] que pendant 5 mois, n'est pas exclusif du caractère répété des agissements subis, et partant, de l'existence d'un harcèlement.
Par ailleurs, l'existence de difficultés financières de l'entreprise ne peut constituer un élément justifiant les faits dénoncés par M. [R] [D].
L'employeur verse aux débats des attestations de nombreux salariés indiquant que M. [P], aujourd'hui décédé, s'est toujours montré courtois et respectueux à leur égard. Ces attestations, toutes rédigées selon la même forme stéréotypée, en des termes très généraux, ne permettent pas de démontrer que les pressions dont faisait l'objet M. [R] [D] étaient étrangères à tout harcèlement.
S'agissant de la réunion du 16 mars 2016 au cours de laquelle M. [R] [D] a subi les menaces et les insultes de son collègue M. [L], en présence de M. [P] et sans réaction de ce dernier, la société Eurasia Bancel BTP se contente de contester la matérialité de l'incident, pourtant reconnue en justice. Elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que cet événement puisse trouver une justification objective et étrangère à tout harcèlement.
L'employeur n'explique pas davantage les raisons objectives ayant conduit M. [P], directement en suite de cette réunion du 16 mars 2018, à enlever deux salariés qui travaillaient sur l'un des chantiers dont M. [R] [D] avait la charge.
Enfin, la société Eurasia Bancel BTP n'apporte aucune explication sur le changement de véhicule de fonction dont a fait l'objet le salarié.
Il résulte de ces éléments que la preuve de l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [R] [D] est rapportée.
Nonobstant le fait que M. [P] et M. [L] ne se trouvaient plus dans l'entreprise au moment du licenciement, la gravité des manquements imputables à l'employeur rendait impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société Eurasia Bancel BTP, avec effet au 2 décembre 2020, date du licenciement.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Ainsi, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison du harcèlement moral dont a été victime un salarié produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions précitées.
- L'indemnité de préavis et de licenciement
Le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [R] [D] résulte ici de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 16 mars 2018, qui a été à l'origine de son inaptitude constatée le 3 novembre 2020.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail et de conformément à la convention collective applicable, il sera fait droit aux demande de M. [R] [D] et il lui sera ainsi alloué :
- 13'380'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1'338'euros au titre des congés payés y afférent,
- 21'564,10'euros nets à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence réformé en ce sens.
- L'indemnité compensatrice de congés payés
Conformément à l'article L.3141-5 du code du travail, l'employeur est redevable à l'égard de M. [R] [D] de la somme de 19 978,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement du conseil des prud'hommes étant infirmé en ce sens.
- Les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [R] [D] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail qui prévoit que le salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible bénéficie d'une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu de l'âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail (55 ans), de son ancienneté au sein de la société (9 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son état de santé et des perspectives compromises de retrouver un emploi de qualification et rémunération équivalente, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'il a subis du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 50 000 euros.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
- Les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Le gravité des manquements de l'employeur, qui ont conduit à l'inaptitude de M. [R] [D], ont été à l'origine d'un préjudice moral distinct qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
- La note de frais du 15 mars 2018
Faute pour l'employeur de démontrer qu'il a remboursé à M. [R] [D] la note de frais du 15 mars 1018, il y a lieu d'en ordonner le remboursement à hauteur de 127,50 euros et de réformer la décision déférée en ce sens.
- La remise de documents
Conformément à la demande de M. [R] [D], il sera ordonné à la société Eurasia Bancel BTP de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision, sans qu'il soit toutefois nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
- Les démarches auprès de la caisse des congés payés
Les salariés de la société Eurasia Bancel BTP étant affiliés à la caisse de congés payés CCBTP, il sera ordonné à l'employeur de faire le nécessaire auprès de celle-ci pour le déblocage au profit de M. [R] [D] de son indemnité compensatrice de congés payés, sans qu'il soit toutefois nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé concernant les dépens, mais confirmé en ce qu'il a débouté la société Eurasia Bancel BTP de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Eurasia Bancel BTP, partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lens, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Eurasia Bancel BTP de sa demande d'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Eurasia Bancel BTP à effet au 2 décembre 2020 ;
CONDAMNE la SARL Eurasia Bancel BTP à payer à M. [R] [D] :
- 13'380'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1'338'euros au titre des congés payés y afférent,
- 21'564,10'euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 19'978,32'euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 50'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5'000'euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 127,50'euros nets au titre du remboursement de la note de frais du 15 mars 2018 ;
ORDONNE à la SARL Eurasia Bancel BTP de remettre à M. [R] [D] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision ;
ORDONNE la SARL Eurasia Bancel BTP de faire le nécessaire auprès de la CCBTP pour le déblocage au profit de M. [R] [D] de son indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNE la SARL Eurasia Bancel BTP aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Eurasia Bancel BTP à payer à M. [R] [D] la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 septembre 2020
- Identifiant source
- 63c106a9bf9fd47c90a138ce
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63c106a9bf9fd47c90a138ce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
