Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 216
Dernière décision affichée17 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 216 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-16.366

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 avril 2025), Mme [V] a été engagée en qualité de responsable région Rhône-Alpes et Auvergne par la société Eol le 23 avril 2014. 2. En arrêt de travail pour maladie non professionnelle à partir du 14 mars 2018, la salariée a été licenciée le 27 novembre 2018. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2020 afin qu'elle dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis elle l'a à nouveau saisie le 30 juillet 2020 afin de solliciter la nullité de son licenciement pour discrimination. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-13.731

Cour de cassation

sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, alors « que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en l'espèce, pour accorder des dommages-intérêts à M.

952

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 juin 2026, 23/02932

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 février 2021, il a été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, et rendant nécessaire son remplacement définitif. Affirmant être victime d'une discrimination liée à son état de santé, Monsieur [A] [V] a le 10 janvier 2022 saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, et subsidiairement reconnaître son absence de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des dommages et intérêts en découlant.

Condamnation : 28 000 €Licenciement+10
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953

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 juin 2026, 25/00509

Cour d'appel

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 juin 2023, M. [M] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par acte du 1er septembre 2023, M. [M] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de formuler des demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [2], puis par décision du 9 janvier 2024, la procédure collective ouverte a été convertie en liquidation judiciaire.

Condamnation : 11 610 €Licenciement+13
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954

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 juin 2026, 25/00534

Cour d'appel

[M] [B] a reçu ses documents de fin de contrat dont une attestation Pôle Emploi mentionnant une rupture de contrat pour faute grave. Par courriers du 13 août 2022, M. [M] [B] a contesté son licenciement et dénoncé son solde de tout compte. Par acte reçu le 21 juillet 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de voir son licenciement être considéré comme irrégulier et requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et formuler des demandes à caractère salarial et indemnitaire. La société de [D] [U], entrepreneur individuel a été radiée du registre national des entreprises le 3 mai 2024.

Condamnation : 2 968 €Licenciement+10
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955

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03610

Cour d'appel

en contrat à durée indéterminée et de versement de diverses sommes, au titre notamment du rappel de salaire d'août 2022, de la contrepartie obligatoire en repos, de l'indemnité de fin de contrat, de l'indemnité de requalification, du manquement à l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du préavis et du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [2] et désigné la Selas [1], prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 25 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - pris acte de l'intervention de l'AGS, [4] de [Localité 3], - dit que M.

Condamnation : 11 077 €Licenciement+19
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956

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03804

Cour d'appel

Le 7 février 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 21 octobre 2024 le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Dit que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Dit que le caractère vexatoire du licenciement n'est pas établi. En conséquence, condamné l'employeur, Association [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à régler à M.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+9
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957

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/04058

Cour d'appel

Des échanges de SMS courant mai 2023 ont lieu entre [I] [D], le président de la société et Monsieur [L] sur un départ de ce dernier de la société. Par courrier du 31 octobre 2023, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 15 novembre 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de demander à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité le versement de sommes notamment au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de travail dissimulé, de rappels de majoration des heures de nuit, de rappels de congés sans solde et de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Condamnation : 77 131 €Licenciement+16
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958

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 23/00799

Cour d'appel

plus sereinement. Or, il est extrêmement difficile de recruter en contrat précaire sur un poste tel que le vôtre. Cela est d'autant plus difficile sur un établissement situé en milieu rural, comme le nôtre. Les candidats présentant le niveau de diplôme requis et intéressés par une installation dans notre zone géographique sont rares. En tout état de cause, l'organisation ainsi mise en place à court et moyen termes a montré ses limites et nous regrettons de ne plus, aujourd'hui, avoir les moyens de remédier à la désorganisation liée à votre absence prolongée.

Condamnation : 21 622 €Licenciement+11
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959

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 juin 2026, 22/02497

Cour d'appel

[Z] a quitté les effectifs de la société [7] à la suite de la conclusion d'une rupture conventionnelle. Soutenant que son contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un transfert valable au profit de la société [7] et qu'ainsi les sociétés [2] et [3] ont procédé à une rupture de fait de la relation de travail le 31 décembre 2019, soutenant que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de rémunération variable, M. [Z] a saisi le 29 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamne M.

Condamnation : 10 219 €Licenciement+13
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960

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2026, 22/08624

Cour d'appel

[H] commet des erreurs dans le calcul de ses demandes et en limiter le quantum au regard des calculs qu'elle a réalisés ; - ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du rappel d'heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et des astreintes ; - condamner M. [H] à lui rembourser les jours de repos dont il a indument bénéficié à hauteur de 55 132,5 euros, outre 5 513,25 euros bruts au titre des congés payés ; en tout état de cause, - juger recevable l'ensemble des demandes présentes dans son dispositif ; - condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [H] de sa demande relative au point de départ des intérêts à compter de la saisine du conseil ; - débouter M.

Condamnation : 352 665 €Licenciement+19
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