Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 81

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 216
Dernière décision affichée16 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 216 décisions
961

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

supplémentaire à faire valoir. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 février 2019, la société [3] a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 05 février 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse pour exécution fautive du contrat par l'employeur, de condamner la société [3] à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et des dommages et intérêts pour préjudice moral. La société [3] a conclu au débouté des demandes adverses.

Condamnation : 62 670 €Licenciement+16
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962

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03645

Cour d'appel

A l'issue de son arrêt de travail, Mme [D] ne s'est pas présentée au parcours vaccinal en conformité avec la loi précitée. La société [1] a suspendu le contrat de travail de Mme [D] par courrier du 4 octobre 2021. Le 24 mai 2022, la société [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable précédant une éventuelle mesure de licenciement fixé le 10 juin 2022. Le 16 juin 2022 la société [1] a notifié à Mme [D] un courrier de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 13 980 €Licenciement+19
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963

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03983

Cour d'appel

que la société [2] soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : * 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, * 10 023,30 euros à titre de rappel d'indemnité pour licenciement nul ou en tout cas dénué de cause réelle et sérieuse, * 3 447,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 344,75 euros de congés payés y afférents, * 1 774,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. - que soit prononcée l'exécution provisoire à la décision à intervenir.

Condamnation : 23 000 €Licenciement+20
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964

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 23/05820

Cour d'appel

signification de l'arrêt de la cour à intervenir, A titre principal, - condamner l'employeur à la somme de 11 184 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail, A titre subsidiaire - condamner l'employeur à la somme de 3 728 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, En tout état de cause - condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 864 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail, - condamner la société [1] à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours courant à compter de la…

Condamnation : 1 100 €Licenciement+15
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965

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/01326

Cour d'appel

dissimulé, l'indemnisation de son licenciement et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail et pour procédure vexatoire. Par jugement rendu le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 18 363 €Licenciement+19
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967

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 15 juin 2026, 26/00006

Cour d'appel

l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 juin 2020, la SAS [2] (ci-après « SAS [1] ») a embauché M. [Q] [I] en qualité d'ouvrier professionnel électricien. Le 13 novembre 2024, M. [Q] [I] a été licencié par faute grave. Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Q] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 20 février 2025 en contestation de son licenciement. Par jugement du 22 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Metz a : dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] [Q] est sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à M.

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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968

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02865

Cour d'appel

2020 inclus. S'ajoute à ce qui précède, qui justifierait en soi la rupture du contrat, le fait que malgré les demandes expresses de votre hiérarchie, vous refusez de respecter la politique de prise en charge des frais professionnels, en présentant toujours des demandes de remboursement qui ne correspondent pas aux règles applicables et en tout état de cause aux instructions claires qui vous ont été rappelées, données.

Condamnation : 34 483 €Licenciement+20
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969

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02873

Cour d'appel

médicaux du patient que vous ne donneriez plus « d'indication de fréquence dans mes comptes rendus de tests jusqu'à ce que les kinésithérapeutes et infirmières chargés du réentrainement aient reçu la formation indispensable à ce sujet ». De tels propos, en plus de n'avoir aucunement leur place dans les dossiers médicaux des patients, remettent en cause les compétences professionnelles de nos collaborateurs ce que nous ne pouvons tolérer. Par votre comportement, non seulement vous avez manqué à vos obligations de réserve et de discrétion, mais vous avez égaement considérablement entaché l'image de notre établissement. Nous ne pouvons tolérer que vous véhiculiez ainsi une image négative de la Clinique et du [Etablissement 1], ceci en totale violation de votre devoir de réserve.

Condamnation : 16 027 €Licenciement+20
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970

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02889

Cour d'appel

Le 25 février 2021, en préparant le départ d'une collègue en retraite, une carte a été transmise à une collaboratrice pour y écrire un mot. Cette dernière vous propose à votre tour d'en écrire un sur la carte, car il s'agissait du départ d'une de vos collaboratrices. Vous répondez à la proposition « tu te fous de moi », elle vous répond qu'elle ne comprend pas et vous ajoutez que c'est à cause de vous qu'elle part. Votre comportement de manière générale est intolérable. Nous déplorons un manque de professionnalisme et de disponibilité dans l'exercice de vos fonctions d'encadrement. Vous ne rassurez pas vos équipes, vous manquez de communication à leur égard et faites régner un sentiment de terreur, ce qui provoque un réel mal être chez certains de vos collaborateurs.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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971

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02952

Cour d'appel

Pour ne citer que quelques exemples, faisant notamment allusion au niveau de professionnalisme de cette dernière, force a été de constater que vous aviez pu prononcer à son encontre les propos suivants: - ' Tout travail mérite salaire, c'est pour cela que certains sont moins payés que d'autres ", la regardant avec insistance ; - « Moi je n'aurais pas fait comme ça, mais bon, ce n'est que mon avis de professionnel ", remettant en cause les exercices de votre collègue devant les patients présents » ; - « C'est là qu'on reconnait les vrais préparateurs physiques et les faux » ; - « La preuve que les diplômes ne font pas les professionnels », lorsque cette dernière a pu évoquer une formation qu'elle avait effectuée : - « L'horoscope indique que tu es bipolaire en ce moment, cela te correspond bien, c'est marqué…

Condamnation : 4 500 €Licenciement+13
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972

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03017

Cour d'appel

[Q] exerçait les fonctions de senior manager, coefficient 210, niveau 3.2, statut cadre, et percevait un salaire moyen brut de 7 775,37 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (la convention [3]). Le 18 juin 2019, M. [Q] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 21 juin 2019. Le 20 septembre 2021, M. [Q] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2021, M. [Q] dénonçait à la société [1] la dégradation de ses conditions de travail, constitutive, selon lui, d'actes de harcèlement moral.

Condamnation : 243 431 €Licenciement+22
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