Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — 5ème Chambre
5ème ChambreArrêt du 15 juin 2026RG n° 26/00006
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 janvier 2026
- Durée de l'appel
- 4 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 juin 2020, la SAS [2] (ci-après « SAS [1] ») a embauché M. [Q] [I] en qualité d'ouvrier professionnel électricien.
- Éléments du litige : Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans; 2441,10 € nets au titre de l'indemnité de licenciement; 9013,28 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail soit 4 mois de salaire mensuel.
- Solution: Confirme avoir une « situation professionnelle stable » de sorte qu'elle considère qu'il n'y a aucune urgence à ce qu'il bénéficie des fonds dont la consignation est demandée. En réponse, M. [Q] [I] fait valoir que la demande de consignation doit être rejetée dans la mesure où d'une part, que rien ne permet de préjuger d'une infirmation en appel de la décision de première instance et d'autre part, du fait de la situation professionnelle stable et de sa solvabilité. Il ressort des éléments versés aux débats que pour justifier sa demande de consignation la SAS [1] développe les moyens au fond qu'elle entend soulever aux fins d'obtenir l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la SAS [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représntée par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère,assistée de Cindy NONDIER, Greffière à l'audience des référés du 07 Mai 2026 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 15 Juin 2026, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 juin 2020, la SAS [2] (ci-après « SAS [1] ») a embauché M. [Q] [I] en qualité d'ouvrier professionnel électricien.
Le 13 novembre 2024, M. [Q] [I] a été licencié par faute grave.
Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Q] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 20 février 2025 en contestation de son licenciement.
Par jugement du 22 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Metz a :
dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] [Q] est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [I] [Q], les sommes de
4506,64 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
450,66 € bruts au titre des confiés payés afférents ;
1652,43 € bruts au titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
165,24 € bruts au titre des congés payés afférents ;
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans ;
2441,10 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
9013,28 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail soit 4 mois de salaire mensuel ;
Le tout avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement;
ordonné à la société [1], prise en la personne de son représentant légal de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [I] [Q] dans la limite de 6 mois des indemnités versées ;
ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la décision ;
condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [Q] la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;
débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
débouté la société [1] de toutes ses demandes
Par déclaration déposée au greffe le 05 février 2026, la SAS [1] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes.
Par acte de commissaire de justice signifiée le 17 février 2026, la SAS [1] a fait citer à comparaître M. [Q] [I] devant le premier président de la cour d'appel de Metz, statuant en référé afin de voir :
ordonner et autoriser la Société [1] à consigner les montants alloués à M. [I] par le Conseil de prud'hommes de Metz en application de l'article 515 du code de procédure civile, soit la somme de 11 013,28 €, jusqu'à l'issue de la procédure d'appel, sur le compte CARPA du cabinet d'avocats ELIDE, avocats au Barreau de Metz, ou sur un compte ouvert dans les livres de la caisse des dépôts et consignations.
condamner M.[I] à lui payer les dépens de la procédure.
Selon conclusions récapitulatives datées du 04 mai 2026 et reprises oralement à l'audience du 07 mai 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [1] sollicite du premier président de :
ordonner et autoriser la Société [1] à consigner les montants alloués à M. [I] par le Conseil de prud'hommes de Metz en application de l'article 515 du code de procédure civile, soit la somme de 11 013,28 €, jusqu'à l'issue de la procédure d'appel, sur le compte CARPA du cabinet d'avocats ELIDE, avocats au Barreau de Metz, ou sur un compte ouvert dans les livres de la caisse des dépôts et consignations.
condamner M. [I] [Q] au versement d'une somme sur 2 000 € en application de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure
condamner M.[I] à lui payer les dépens de la procédure.
Selon conclusions récapitulatives datées du 1er avril 2026 et reprises oralement à l'audience du 07 mai 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q] [I] sollicite du premier président de :
débouter la Société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
condamner la Société [1] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner la Société [1] aux entiers frais et dépens de procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2026. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 07 mai 2026 au cours de laquelle les parties représentées par leurs conseils ont maintenu leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consignation
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Aux termes de l'article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que le premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence de conséquences manifestement excessives (2e civ., 23 janv. 1991, n° 89-18.925 ; 2e civ., 16 juill. 1992, n° 91-11.280 ;2e civ., 27 févr. 2014, n° 12-24.873).
Il est également constant que le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président (2e civ., 27 févr. 2014, n° 12-24.873).
Ainsi, si les dispositions de l'article 521 précité n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'espèce, la SAS [1] sollicite l'autorisation de consigner les sommes pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée par le Conseil de prud'hommes de Metz, soit la somme indemnitaire allouée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme allouée au titre des frais irrépétibles soit la somme totale de 11 013,28 euros.
Au soutien de sa demande de consignation, elle fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes de Metz encourt manifestement l'infirmation. Elle soutient par ailleurs que M. [I] a retrouvé un emploi au sein de la Société [K] immédiatement après son licenciement, de sorte qu'il n'est pas dans une situation de précarité justifiant qu'il perçoive immédiatement les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée au-delà de l'exécution provisoire de droit. Elle ajoute que M. [I] confirme avoir une « situation professionnelle stable » de sorte qu'elle considère qu'il n'y a aucune urgence à ce qu'il bénéficie des fonds dont la consignation est demandée.
En réponse, M. [Q] [I] fait valoir que la demande de consignation doit être rejetée dans la mesure où d'une part, que rien ne permet de préjuger d'une infirmation en appel de la décision de première instance et d'autre part, du fait de la situation professionnelle stable et de sa solvabilité.
Il ressort des éléments versés aux débats que pour justifier sa demande de consignation la SAS [1] développe les moyens au fond qu'elle entend soulever aux fins d'obtenir l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes. Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
Il apparaît que les parties s'accordent sur la stabilité de la situation professionnelle de M. [I] depuis son licenciement. Ainsi, il justifie avoir été embauché le 23 janvier 2025 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société [3] en produisant ses bulletins de salaire des mois de décembre 2025 à février 2026. Il perçoit un salaire moyen de 2000 euros Il n'est pas démontré ni même allégué d'un risque de non restitution des fonds par M. [I] en cas d'infirmation de la décision de première instance. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS [1] succombant, elle sera en conséquence condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [I] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente procédure, la SAS [1] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous Sylvie RODRIGUES, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, en référé, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SAS [2] de sa demande de consignation de la somme indemnitaire due et de la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'exécution provisoire prononcée par jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 22 janvier 2026,
Condamnons la SAS [2] à payer à M. [Q] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Déboutons la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Condamnons la SAS [2] aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 15 Juin 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assisté de Cindy NONDIER, Greffière, et signée par elles.
La Greffière La Conseillère
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 janvier 2026
- Identifiant source
- 6a489bd293c619cd1f4d65f8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489bd293c619cd1f4d65f8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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