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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-13.731

Date
17/06/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-13.731
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution matériaux bois panneaux à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 29 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
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  • Réponse: Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution matériaux bois panneaux à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 29 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude Déclaré inapte à son poste le 9 décembre 2019
  2. Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2020
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 546 F-D Pourvoi n° S 25-13.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Distribution matériaux bois panneaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-13.731 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Distribution matériaux bois panneaux, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2025), M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 2 janvier 1997 par la société Distribution matériaux bois panneaux et occupait en dernier lieu le poste de responsable logistique. 2.

Déclaré inapte à son poste le 9 décembre 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2020. 3.

Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, alors « que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en l'espèce, pour accorder des dommages-intérêts à M. [F] en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la rupture, la cour d'appel a retenu qu' ''au soutien de sa demande, M. [F] verse aux débats un certificat et un témoignage de son médecin traitant mentionnant que son patient a perdu une quinzaine de kilos entre septembre 2019 et juin 2020, ''vraisemblablement en lien avec ses soucis professionnels'' et que son état psychique a nécessité son hospitalisation, son certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé en septembre 2020 et des témoignages de proches (son père et son épouse), attestant, en décembre 2020, de la dégradation de son état de santé'' et que ''ces pièces établissent la concomitance de la dépression du salarié avec son licenciement'' ; qu'en statuant ainsi sans caractériser un préjudice distinct de celui né de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil : 6.

Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. 7.

Pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, l'arrêt constate qu'au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats un certificat et un témoignage de son médecin traitant mentionnant que son patient a perdu une quinzaine de kilos entre septembre 2019 et juin 2020, « vraisemblablement en lien avec ses soucis professionnels » et que son état psychique a nécessité son hospitalisation, le certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé en septembre 2020 et les témoignages de proches attestant, en décembre 2020, de la dégradation de son état de santé. 8.

La cour d'appel en a déduit que ces pièces établissaient la concomitance de la dépression du salarié avec son licenciement. 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2026
Numéro d'affaire
25-13.731
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00546
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2025), M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 2 janvier 1997 par la société Distribution matériaux bois panneaux et occupait en dernier lieu le poste de responsable logistique. 2. Déclaré inapte à son poste le 9 décembre 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2020. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts…