Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 16 juin 2026RG n° 24/03804

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 octobre 2024
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Montant net identifié
20 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Z] [M], né le 28 février 1974, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 juillet 2012 en qualité de responsable de chantier par l'Association Régie de Quartier Desbals Services.
  • Procédure: L'Association [2] a interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
  • Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 21 octobre 2024, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne la condamnation sur les heures supplémentaires et congés payés y afférents, et la mention sur la liquidation d'une astreinte, ces mentions étant infirmées; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande au titre de paiement d'heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, et de congés payés y afférents; Condamne l'association [Adresse 3] à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 20 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, l'Association [Adresse 4] [Adresse 5] [3]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [M]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

295 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

16/06/2026

ARRÊT N° 26/160

N° RG 24/03804 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUFU

GN/CI

Décision déférée du 21 Octobre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F23/00209)

[Y] [A]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Léon MATUSANDA

Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Association [1] Quartier

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. IZARD

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [M], né le 28 février 1974, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 juillet 2012 en qualité de responsable de chantier par l'Association Régie de Quartier Desbals Services. Le 1er octobre 2012, le contrat a évolué suivant une durée indéterminée.

Le 1er janvier 2020, M. [M] a été promu au poste de coordinateur technique avec le statut de cadre.

La convention collective applicable est celle des régies de quartier. L'association emploie au moins 11 salariés.

Le 11 juillet 2022, l'association a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 22 juillet 2022. Cette convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire.

Le 26 juillet 2022, M. [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2022, par le biais de son conseil, M. [M] a contesté son licenciement.

Le 7 février 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 21 octobre 2024 le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Dit que le caractère vexatoire du licenciement n'est pas établi.

En conséquence,

condamné l'employeur, Association [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [M] les sommes suivantes :

32 463 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15 000 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur les heures supplémentaires non rémunérées et 1 500,00 € bruts au titre des 10 % de congés payés sur salaires,

1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les plus amples demandes,

rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement des sommes et rémunérations prévues à l'article R 1454-14, 2° du code du travail et fixe la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 2 850 €,

réservé au seul conseil de prud'hommes la liquidation de ladite astreinte,

rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

condamné l'Association [2] à régler à M. [M] la somme 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

mis les dépens à charge de Association [Adresse 3]

dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.

L'Association [2] a interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Dans ses dernières écritures en date du 15 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence, l'Association [Adresse 4] [Adresse 5] [3] demande à la cour de :

Infirmer le jugement RG 23/00209 rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 octobre 2024 en ce qu'il a :

-dit que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

-condamné l'employeur, l'Association [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [M] les sommes suivantes :

-32 463 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-15 000 € bruts à titre de rappel de salaire portant sur les heures supplémentaires non rémunérées et 1 500,00 € brut au titre des 10 % de congés payés sur salaire,

-1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande de l'Association [2] relative à l'article 700 du code de procédure civile en rejetant globalement « les plus amples demandes » des parties réserve au seul conseil de prud'hommes la liquidation de ladite astreinte,

-condamné L'Association [Adresse 3] à régler à M. [M] la somme de 1 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-mis les dépens à la charge de L'Association [2],

-dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse

Et, statuant à nouveau,

À titre principal,

-dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

-constater au vu des pièces produites par l'employeur, que la demande de M. [M] en paiement d'heures supplémentaires ne saurait prospérer,

-dire et juger qu'aucune faute n'a été commise dans la conduite de la procédure de licenciement,

-débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

À titre subsidiaire,

-limiter l'indemnisation de M. [M] à l'équivalent de trois mois de salaire, soit 9738,87 €, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux prescriptions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

-limiter toute créance de M. [M] au titre d'heures supplémentaires à 5 388,60 €

-débouter M. [M] du surplus de ses demandes.

Sur l'appel incident,

-débouter M. [M] de son appel incident relatif à sa demande en indemnisation pour licenciement vexatoire.

Dans ses dernières écritures en date du 4 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 21 octobre 2024 en ce qu'il a dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 21 octobre 2024 en ce qu'il a condamné l'Association [Adresse 3] à régler à M. [M] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau

-condamner l'Association [2] à régler à M. [M] 34 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 21 octobre 2024 en ce qu'il a condamné l'association [Adresse 4] [Adresse 5] [3] à régler à M. [M] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 21 octobre 2024 sur le quantum du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

Statuant à nouveau,

- condamner l'Association [Adresse 3] à régler à M. [M] la somme de 27 135,45 € au titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, outre 2 713,54 € de congés payés y afférents,

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 21 octobre 2024 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire,

Statuant à nouveau,

- condamner l'Association [2] à régler à M. [M] la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- condamner l'Association [Adresse 3] à régler à M. [M] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter l'Association [4] [Adresse 5] [3] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - sur les heures supplémentaires

M. [M] affirme qu'il a réalisé quotidiennement une heure 30 de travail supplémentaire au cours des trois dernières années précédant le licenciement.

Il revendique un rappel de salaire à hauteur de 27.135,45 euros outre 2.713,54 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur conteste la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié.

A titre subsidiaire, il demande à ce que le rappel de salaire soit limité à 5.388,60 euros eu égard du nombre moyen d'heures supplémentaires réalisées par trimestre.

Aux termes des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Monsieur [Z] [M] produit à la procédure les éléments suivants :

Une dizaine de courriers électroniques envoyés entre 6 heures 30 et 7 heures 30 le matin, dans le courant des mois d'avril, mai et juin 2022,

Deux plannings hebdomadaires tenant sur une partie de page au format A4, l'un pour l'année 2021 et l'autre pour l'année 2022 sous forme de tableau avec des horaires et des jours de la semaine, les horaires débutant systématiquement à 6 heures le matin (6h20 en 2022) et se terminant à 17 heures, mentionnant une pause déjeuner aléatoire entre 12h30 et 13 heures ;

Une attestation de Mme [V], retraitée, faisant partie du conseil d'administration de la régie, ayant entendu parler « d'un grand surcroît de travail dans le secteur des espaces verts » ;

L'association [Adresse 3] produit pour sa part des plannings des équipes d'espace vert avec des amplitudes horaires du salarié de 7 heures 45 à 17 heures avec une pause déjeuner de 13 heures à 15 heures 15, le salarié ne travaillant pas le vendredi, jour de repos ; il produit le bulletin de paie de Monsieur [Z] [M] du mois d'avril 2022 avec un feuillet de renseignement des heures supplémentaires mentionnant 5 heures supplémentaires, heures déclarées par le salarié et payées par l'employeur.

Sur ce,

Monsieur [Z] [M] ne fournit aucune explication dans ses dernières conclusions sur les raisons des horaires matinaux de travail, n'allègue pas d'une charge de travail particulière et de difficultés à y faire face ; les deux tableaux ne sont pas déclinés par semaine et par mois et les journées sont renseignées de la même manière par plages horaires dans des carrés au format de tableau ; rien n'est produit pour l'année 2020. La demande n'est pas précise et s'apparente à une demande forfaitaire.

L'entretien professionnel du salarié en date du 20 avril 2022 produit à la procédure ne mentionne pas de difficultés particulières au niveau de la charge de travail ou de l'amplitude horaire et n'évoque pas des heures supplémentaires.

Monsieur [Z] [M] n'explique pas les raisons pour lesquelles les réponses à des messages électroniques envoyés par des clients font l'objet d'une réponse de sa part plusieurs jours après la réception du courrier, à des horaires matinaux.

L'attestation de Mme [V] est vague et générale et ne permet pas de faire le lien avec l'activité de Monsieur [Z] [M] et les difficultés de charge ou de planning du service des espaces verts.

La cour considère que le salarié ne fournit pas d'élément suffisamment précis afin de permettre à l'employeur de répondre à cette demande d'heures supplémentaires étant par ailleurs noté que la demande d'heures supplémentaires formulées en avril 2022 par le salarié a été prise en compte et payée par l'employeur et correspond à une moitié des mails matinaux produits par le salarié dans ses pièces.

Monsieur [Z] [M] est débouté de sa demande, la cour infirmant la décision du conseil de prud'hommes.

2- sur le licenciement

M. [M] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et conteste l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.

Il sollicite la condamnation de l'employeur à hauteur de 34.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Il ajoute que les circonstances du licenciement sont vexatoires et brutales dès lors qu'il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire pour des faits d'insuffisance professionnelle et revendique des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros.

L'employeur soutient le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle malgré des formations ainsi qu'un accompagnement du salarié tout au long de la relation de travail.

Il évoque des erreurs, approximations et limites dans l'exercice des fonctions du salarié, qui ont entrainé des frais inutiles ou fait perdre des opportunités à l'association.

Il conteste l'existence d'un préjudice subi par le salarié et demande à ce que l'indemnisation du salarié soit ramenée, à titre subsidiaire à trois mois de salaire.

L'employeur conteste l'existence de circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement et celle d'un préjudice distinct à la rupture du contrat.

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions.

Elle résulte du fait que le salarié ne répond pas aux attentes légitimes de l'employeur au regard de sa qualification, et qu'il n'exécute pas son travail de façon satisfaisante, alors que tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses fonctions avaient été mis à sa disposition.

Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.

Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, vérifiables et objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise.

Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur.

Pour qu'ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.

Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« ['] Par essence, votre poste implique un important degré d'autonomie dans la gestion de votre secteur d'activité et vous désigne tant comme responsable de la bonne conduite des projets que comme garant des résultats attendus.

Nous regrettons cependant de faire le constat selon lequel malgré les instructions précises qui vous ont été adressées et les moyens qui sont mis à votre disposition, vous persistez à ne pas remplir vos fonctions selon les directives et les procédures édictées par nos soins.

En effet, depuis le mois de mai 2021, nous constatons des défaillances persistantes dans les domaines :

De l'administration de ventes.

De la planification.

De la gestion du matériel.

De la gestion de projet.

À partir du 1er décembre 2021 vous avez été déchargé de la gestion de l'équipe « nettoyage », sans rétrogradation ni perte de salaire, ce qui aurait dû vous permettre de vous consacrer pleinement à l'activité des équipes « espaces verts » et « voirie ».

Nous n'avons cependant pas constaté d'amélioration dans la réalisation de vos tâches et nous sommes même au regret de constater que les manquements à vos missions persistent et s'aggravent.

Concernant l'administration des ventes :

Si nous réalisons habituellement nos prestations dans le cadre de conventions annuelles ou de contrats obtenus suite à un appel d'offre dont la Direction assure directement la gestion, nous sommes également susceptibles d'intervenir dans le cadre de prestations ponctuelles pour certains de nos clients.

En pareil cas, et conformément aux procédures applicables dans notre structure, c'est au Coordinateur Technique d'établir le devis ou le bon de commande, de s'assurer de la signature du client, de planifier l'intervention de nos équipes et de contrôler la bonne exécution de nos prestations en établissant des fiches d'intervention.

Conformément à nos instructions, le Coordinateur Technique doit transmettre l'ensemble de ces éléments à l'assistante de gestion pour qu'elle puisse procéder ensuite à la facturation de nos prestations.

Cette mission d'administration des ventes suppose que l'ensemble des intervenants fasse preuve de la rigueur nécessaire afin que toutes les prestations commandées soient bien réalisées et facturées.

Nous devons cependant déplorer plusieurs dysfonctionnements concernant vos interventions sur ces missions :

Concernant les travaux de tonte et de nettoyage de jardin à [Localité 3] au profit de notre client [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT, bien que la commande du client datait du 7 avril 2022 ce n'est qu'après sa relance du 22 avril 2022 que vous lui adresserez un devis.

La prestation a ensuite été réalisée mais vous avez omis d'en informer l'assistante de gestion ce qui aurait pu entraîner un défaut de facturation.

Au cours de l'entretien préalable, vous admettiez avoir peut-être perdu les documents relatifs à cette intervention et vous nous disiez ne pas vous souvenir.

Cependant, au vu de vos attributions, il n'est pas acceptable que votre Direction ait à se soucier de palier ce type d'oubli.

Le 21 juin 2022, nous trouvions par hasard et malgré le désordre de votre bureau une fiche d'intervention concernant une prestation réalisée le 23 mai 2022 que vous aviez omis de remettre à l'assistante de gestion malgré les procédures en vigueur dans notre structure.

Autre exemple de la légèreté avec laquelle vous appréhendez vos missions, concernant des prestations réalisées à [Localité 4] [Adresse 6] les 6 et 22 avril 2022, vous avez établi 3 fiches d'interventions comportant des informations différentes pour une seule et même prestation.

Durant votre entretien préalable, vous nous avez indiqué que dans la mesure où plusieurs intervenants se sont succédé et qu'il y a eu plusieurs passages, il était naturel que plusieurs fiches d'intervention soient établies.

Il n'en demeure pas moins que les informations renseignées sur ces différents documents ne concordent pas entre elles, ce qui constitue un autre exemple du peu de soin que vous apportez à leur établissement.

Dernier exemple, concernant des travaux de fauchage avec nettoyage au souffleur sur tous les jardins et parcelles en friche du [Adresse 7], vous n'avez renseigné, sur la fiche d'intervention, que des travaux de tonte.

À ce sujet, durant votre entretien préalable, vous nous indiquiez que le client était particulièrement exigeant du fait de la prochaine venue du Maire de [Localité 4] sur le site où vous interveniez et que le fait que plusieurs intervenants se soient succédés expliquait également votre oubli.

Cependant, aussi bien en ce qui concerne les relations avec nos clients que la gestion de nos interventions, vous assurer que nos prestations soient bien réalisées en indiquant les informations précises permettant de les facturer est tout simplement le travail qui est attendu de vous.

Dès lors qu'elles servent de preuve de la bonne exécution des prestations commandées par nos clients et qu'elles nous permettent de les facturer, les fiches d'intervention doivent être remplies et transmises avec le plus grand soin.

Cependant, malgré la procédure claire et les directives précises que vous avez reçues concernant ces sujets, de trop nombreuses erreurs et insuffisances persistent dans votre gestion de ces missions.

Concernant la gestion de projets :

En juillet 2021, nous avons obtenu une subvention de l'État pour développer une nouvelle activité d'aménagement paysager.

Nous avons réalisé deux chantiers « test » dans le cadre de cette nouvelle activité et dans les deux cas les délais préalablement fixés n'ont pas été tenus en raison d'une gestion défaillante de ces projets.

Concernant le dossier OFII :

Le 9 février 2022 nous avons été contactés par Monsieur [Q] [D], Directeur Territorial de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, qui souhaitait nous confier un projet d'aménagement paysager.

Le devis était établi et adressé au client le 10 mars 2022, puis validé par ce dernier le 23 mars 2022.

Cependant, certaines demandes de devis auprès de nos fournisseurs ont été réalisées après l'établissement de notre propre devis de sorte que certains coûts n'étaient pas maîtrisés.

À titre d'exemple, alors que notre devis accepté le 23 mars 2022 proposait à l'OFII de poser 2 pergolas pour 1 200 €, la commande du 28 mars 2022 auprès de notre fournisseur fixait le prix des pergolas à 1 399,96 €, soit un surcoût de 199,96 €.

S'il est vrai que nous devrions tout de même réaliser une marge sur l'ensemble de l'opération, nous estimons qu'il aurait été judicieux de vous assurer en premier lieu de l'exactitude du prix d'achat de nos fournitures avant de fixer le prix de vente de nos prestations.

Le chantier a par ailleurs été réalisé dans une impréparation manifeste et sans réelle méthodologie de gestion de projet. C'est ainsi que des nombreux allers retours auprès d'un fournisseur de matériel ont été rendus nécessaire à de brefs intervalles puisque l'ensemble des fournitures nécessaires à la réalisation du chantier n'avait pas été considéré en amont.

Non content de dégrader nos marges dégagées sur le chantier, cette forme d'amateurisme pose également un problème d'exemplarité à l'égard des salariés que nous sommes supposés former.

Autre exemple, bien que les plantes destinées au chantier aient été achetées le 7 avril 2022, elles n'étaient toujours pas installées début juillet 2022 et continuaient à se dégrader.

Nous constatons également que le temps nécessaire à la réalisation du chantier a été sous-évalué.

Ainsi, alors que nous avons vendu 85 heures de travail aux termes de notre devis accepté le 23 mars 2022, vous renseigniez finalement 91 heures sur une première fiche d'intervention.

Le chantier n'était terminé que le 5 juillet 2022, après avoir finalement nécessité 216 heures de travail alors que le devis, comme évoqué, n'en prévoyait originellement que 85.

131 heures de travail supplémentaire ont donc été nécessaires et, du fait d'une mauvaise estimation de départ, elles ont été réalisées en pure perte puisque nous ne pouvons pas les facturer.

Sur ces points, vous nous disiez durant notre entretien que le devis avait été réalisé à partir de propositions de fournisseurs trouvées sur internet. Mais ceci n'explique pas pour quelle raison les coûts n'ont pas pu être maîtrisés.

Et si le retard pris sur le chantier peut être expliqué par les délais de livraison de nos fournisseurs comme vous nous l'affirmiez durant l'entretien préalable, cela ne justifie pas que le temps nécessaire à nos interventions ait été à ce point sous-évalué.

En tout état de cause et pour illustrer la complète insatisfaction de ce client, vous saurez également que puisque les installations que vous avez réalisées ont été rendues inutilisables par le premier orage qu'elles ont eu à soutenir, l'OFII menace désormais de retenir tout paiement concernant cette prestation.

Durant l'entretien préalable vous nous disiez avoir transmis au client les informations nécessaires sur l'entretien des équipements de manière orale. Ce dernier nous affirme cependant qu'aucune instruction ne lui a été donnée.

Concernant l'aménagement paysager des espaces extérieurs de la Régie de Quartier :

Les espaces verts de nos bureaux constituent une vitrine pour l'ensemble des activités de la Régie et ce tout particulièrement eu égard à notre ambition de développer une activité d'aménagement paysager.

Depuis la livraison de nos nouveaux bureaux en mars 2020 l'espace situé devant notre entrée principale n'a fait l'objet d'aucun aménagement.

Au cours d'une réunion du bureau du 9 février 2022, le Président demandait que des travaux d'aménagement soient entrepris et affirmait vous avoir déjà exprimé cette demande.

Nous constatons toutefois que les travaux n'ont manifestement pas été réalisés dans les règles de l'art comme en témoigne l'apparition de mauvaises herbes deux mois seulement après la fin du chantier.

Par ailleurs, malgré le plan d'entretien que vous nous avez remis en mars 2022 et la commande du matériel nécessaire en avril 2022, certains équipements sont toujours en attente d'installation.

Par exemple, le matériel d'arrosage n'est pas installé. Aucune mesure organisationnelle n'a été prise pour assurer l'arrosage et l'entretien de nos espaces extérieurs.

Aucune consigne n'a été transmise à une équipe tierce et aucune information n'a été transmise à la Direction.

Faute d'organisation, cet entretien a été pris en charge directement par la Direction qui assure un arrosage manuel depuis bientôt trois mois.

Vous nous faisiez savoir durant l'entretien préalable que selon vous chacun devrait prendre sa part et que nous ne saurions attendre de vous seul que vous vous chargiez quotidiennement de l'entretien des espaces extérieurs de la Régie.

Mais à nouveau ce n'est pas cela qui vous est reproché.

Vous êtes le Coordinateur Technique de l'activité espaces verts. Cependant, aucune coordination concernant l'entretien des espaces verts extérieurs de la Régie n'a été mis en place.

Aucune organisation n'a été prévue, aucune instruction n'a été donnée et, de manière assez surprenante, alors que vous êtes responsable, vous semblez ne pas vous sentir particulièrement concerné par ce sujet.

Concernant votre réponse à l'appel d'offre pour l'entretien des espaces naturels de la ville de [Localité 5] :

Nous avons présenté notre candidature en 2022 concernant l'appel d'offre de la ville de [Localité 5] concernant l'entretien des espaces naturels de la commune.

Dans ce cadre, vous avez été amené à rédiger le document présentant nos compétences techniques et organisationnelles.

Notre candidature a été rejetée après que la mairie de [Localité 5] lui ait attribué la note de 53,11 points sur 100, jugeant notamment la méthodologie présentée pour effectuer les prestations comme largement insuffisante (5 points obtenus sur 20 possibles).

Concernant la présentation des moyens humains mis en 'uvre pour effectuer les prestations, nous avons obtenus 6 points sur 12 possibles.

À titre de comparaison, l'entreprise ayant remporté l'appel d'offre a obtenu une note globale de 92 points sur 100.

Bien entendu, nous n'attendions pas de vous que vous maîtrisiez parfaitement l'ensemble du processus de réponse à un appel d'offre.

Cependant, concernant la présentation technique de nos moyens et méthodes, il est naturel que nous nous attendions à ce que vous soyez en mesure de mettre efficacement en avant l'ensemble de nos qualités.

Comme vous l'exprimiez durant notre entretien, la note globale ne relève pas exclusivement de votre responsabilité.

En revanche, la partie de la note relative à la présentation technique de nos moyens méthodologiques, matériels et humains relevait exclusivement de votre intervention.

Sur ce point, nous ne pouvons que constater que votre travail s'est révélé lacunaire.

Concernant le respect et l'entretien du matériel :

Les frais liés à l'entretien du matériel, et particulièrement celui des espaces verts, représentent un poste budgétaire en continuelle augmentation.

À l'usure habituelle de ce type de matériel s'ajoutent des cas de négligence qui ont entrainé une augmentation des frais d'entretien et de réparation du matériel nécessaire à l'entretien des espaces verts.

Nous constatons que vous faites vous-même preuve de négligence sur ces sujets.

À titre d'exemple, le 2 juin 2022, nous constations que la tondeuse autoportée dont vous êtes l'utilisateur exclusif n'avait pas été nettoyée et entretenue alors même que nos procédures exigent qu'une demi-journée par semaine soit dédiée à l'entretien du matériel nécessaire à l'activité espaces verts.

Vous auriez par ailleurs dû être particulièrement alerté quant à l'entretien de cet équipement puisqu'il a fait l'objet quelques semaines auparavant d'une réparation, rendue nécessaire suite à l'usage du mauvais carburant.

Vous avez pourtant signé le 26 mai 2016 le document vous désignant comme le responsable exclusif de l'entretien et de la conservation de cet équipement.

À nouveau, au-delà de l'usure prématurée de notre matériel, de telles étourderies entraînent pour notre structure l'engagement de frais inutiles.

Si vous nous avez fait savoir durant notre entretien que vous aviez procédé à des opérations d'entretien concernant notamment les roues de la tondeuse dans l'attente de leur remplacement, nous constatons que cette initiative n'est pas relatée dans le cahier de liaison des défauts de matériel et que la situation n'a pas été rapportée à la Direction, ce qui confirme à nouveau le peu de cas que vous faites du respect des procédures mises en place.

Concernant la planification :

À l'été 2021, nous constations que des retards dans l'exécution de nos prestations d'entretien des espaces verts compromettaient le départ en congés de l'ensemble de l'équipe concernant le mois d'août.

Bien que Coordinateur Technique, vous vous êtes révélé incapable, à ce moment-là, de mettre en place une stratégie et de planifier les chantiers d'une façon qui garantirait un départ en congés serein pour chaque membre de l'équipe, laissant ainsi le soin à la Direction de réaliser cette démarche elle- même.

Au premier trimestre 2022, vous avez formalisé des plannings prévisionnels d'intervention à notre demande. Toutefois, vous ne vous êtes pas référé à nos bases de données relatives aux temps nécessaires à chaque intervention selon sa nature.

Les plannings que vous avez établis nécessitaient donc d'être revus, ce que vous n'avez pas fait. Finalement, c'est le Directeur qui a repris l'établissement des plannings et l'organisation de l'équipe vu l'absence d'anticipation et d'informations fournis par vos soins à l'occasion de votre départ en congés.

Nous avons ainsi insisté auprès de vous à plusieurs reprises quant à la bonne réalisation de vos missions mais nous ne constatons pas d'amélioration significative et pérenne dans la conduite de vos activités et des projets de la Régie.

Aujourd'hui, nous faisons le constat de votre incapacité à remplir vos fonctions selon les ordres et directives qui sont donnés par nos soins.

Les faits surexposés nous amenant à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse tirée de votre insuffisance professionnelle. Votre licenciement prendra effet à compter de la date d'envoi de la présente notification ['] »

Sur ce,

L'association [2] se livre dans ses conclusions à une analyse critique de la première décision estimant de manière générale que le conseil de prud'hommes s'est contenté d'une appréciation de quelques-unes des pièces produites par ses soins, et uniquement grief par grief, sans retenir une analyse globale des insuffisances du salarié qui selon elle traduisent une situation globale de sous performance.

L'employeur estime par ailleurs que Monsieur [Z] [M] ne produit pas d'élément de nature à emporter la conviction du juge.

Le salarié indique pour sa part contester avec la plus grande fermeté les faits qui lui sont reprochés, que ce soit sur le terrain de la nature juridique des griefs ou de leur réalité ; il n'a pas manqué de l'expliquer lors de son entretien préalable au licenciement. Il produit à la procédure un long « Verbatim » relatif à l'entretien préalable du 22 juillet 2022, non signé, rédigé par [C] [F], chargée de mission et membre du comité social et économique, ayant accompagné le salarié lors de l'entretien.

L'employeur fait état de plusieurs séries de griefs qu'il convient d'analyser à l'appui des pièces produites et des explications fournies par les parties :

Concernant la première série de griefs sur l'administration des ventes contenue dans la lettre de licenciement :

Le conseil de prud'hommes a retenu la motivation suivante :

« Sur la première série de griefs, l'association [5] fait référence essentiellement à la lettre de licenciement qui n'est pas une preuve.

Il ressort bien des pièces que la demande initiale datait du 7 avril 2022 avec une relance du client le 22 avril. En revanche, alors que la lettre indique " La prestation a ensuite été réalisée mais vous avez omis d'en informer l'assistante de gestion ce qui aurait pu entraîner un défaut de facturation. "

Aucun élément produit ne démontre un oubli qui aurait été pallié par la direction. Il n'est pas plus établi que M. [M] l'ait admis lors de l'entretien préalable.

Le Conseil constate que le grief porte sur la réalisation d'un devis de 232 € et qu'il s'agit là d'un fait isolé. Si ce fait est bien réel il ne peut à lui seul démontrer une insuffisance, d'autant que M. [M] seul à gérer admet avoir pu commettre quelques erreurs mineures vu sa charge de travail conséquente.

L'extrait du document de revue de direction pour 2021, s'il acte bien d'un recentrage de la mission du demandeur sur la voirie et les espèces verts, ne fait en aucun cas référence à une insuffisance de M. [M]. Alors qu'il avait été promu Coordinateur Technique en charge de l'ensemble des activités en janvier 2020, M. [M] s'est vu retiré des responsabilités. Alors que l'association [5] indique que cette modification des fonctions au 1 er décembre 2021 serait liée aux problèmes organisationnels et aux difficultés de ce dernier, elle n'apporte aucun élément n'en démontrant la réalité. »

L'association [Adresse 3] produit plusieurs pièces :

Tout d'abord, une fiche de processus pour la validation et la réalisation des prestations au sein de l'association, mission dévolue au salarié, un devis du 28 avril 2022 émis par Monsieur [Z] [M], un bon de travaux [Localité 4] Métropole Habitat du 7 avril 2022 pour des travaux à réaliser du 8 au 15 avril 2022. Il estime que le salarié a réagi trop tard à la commande de [Localité 4] Métropole Habitat. La cour constate que si le client a dû relancer l'association, la prestation a bien eu lieu.

Une autre fiche d'intervention au bénéfice de [Localité 6] du 18 mai 2022 est ensuite produite par l'employeur, prétendant l'avoir trouvée dans le bureau de Monsieur [Z] [M], non transmise par lui pour une facturation au service responsable de l'association. Le salarié conteste formellement un oubli qui aurait été pallié par l'association pour la facturation d'une prestation. Aucun élément probatoire ne permet de retenir l'oubli du salarié et le grief à l'égard de ce dernier.

L'association produit également des fiches d'intervention pour le chantier [Adresse 8] évoquant des montants et heures de travail imprécis, ou des différences de travaux et d'horaires sur des jardins et parcelles du quartier de [Localité 7] (de 17 heures à 24 heures selon les documents), faits imputables au salarié selon elle.

Monsieur [Z] [M] conteste les griefs et s'il reconnaît des erreurs mineures, il estime qu'il ne s'agit pas d'une insuffisance ; il précise que si un document produit dénommé « Revue de direction 10 février 2022 recentre son activité sur la voirie et les espaces verts, il n'est pas démontré une quelconque insuffisance de sa part.

Il ne ressort pas de cette première série de griefs des éléments suffisants de nature à caractériser une insuffisance professionnelle du salarié.

Concernant la deuxième série de griefs sur la gestion des projets :

Le conseil de prud'hommes a retenu la motivation suivante :

« Concernant la deuxième série de griefs sur la gestion des projets, Il est reproché à M. [M] de ne pas avoir vérifié les prix pour la réponse à l'OFII. Outre que la différence de prix est faible, la lecture attentive du devis ne fait (état) ni d'une brise-vu devisé à 110€ ni de son achat à 149,97 € comme indiqué.

L'affirmation des 131 heures supplémentaires pour la réalisation du chantier ou la totale insatisfaction du client [6] ne le sont pas non plus (établies).

Pour autant les pergolas se sont effectivement détériorées sous un orage et M. [M] n'est effectivement pas en mesure de démontrer avoir transmis des instructions d'usage et d'entretien. Ce seul fait ne suffit pas à lui seul à démontrer l'insuffisamment professionnelle de M. [M] qui avait une ancienneté conséquente.

Il est cependant établi que le demandeur avait recours à des achats non prévus. Pour autant bien que cela soit réel, ceci est assez courant et peu sérieux. »

L'association [Adresse 3] invoque trois projets, qui en cas de réussite, devaient permettre à l'association d'obtenir de nouvelles subventions de l'État, et qui n'ont pas abouti notamment à cause de l'insuffisance professionnelle d'[Z] [M].

Elle produit des échanges de mails entre l'association et l'OFII ainsi qu'un devis et estime que le salarié qui a produit le devis ne s'est pas lui-même assuré auprès de ses propres fournisseurs du coût des prestations.

L'employeur estime également que des dépenses pour la logistique des chantiers ont été engagées en aveugle, témoignant de l'impréparation du salarié responsable, et produit différent factures ([7]), des factures et photos de plantes vertes envoyées à un client mais dont l'installation n'a pas été planifiée correctement par le salarié ; il produit un mail d'impatience d'un client pour la fin de chantier ; il produit également des fiches avec des horaires différents entre la commande et la réalisation, faisant état de sous-facturation au client ou des retards importants, ou encore des pièces (messages et photos) démontrant que des pluies avaient rendu inutilisables des installations - pergolas - réalisées sous la responsabilité de Monsieur [Z] [M].

Enfin l'association [Adresse 3] produit des comptes rendus, des factures, des photographies, relatifs à un aménagement des espaces verts autour de la Régie, aménagement confié au salarié, mais dont la réalisation s'est révélée problématique (dans son exécution, dans son coût, dans la mise en oeuvre des planning, dans les résultats avec l'apparition de mauvaises herbes).

Monsieur [Z] [M] reconnaît dans ses écritures la réalité de quelques faits parcellaires mais estime qu'il ne peut lui être imputé tout le reste. La cour retient donc certains griefs qu'il convient de mettre en perspective avec les autres séries de grief dénoncées par l'employeur.

Concernant la troisième série de griefs sur le respect et l'entretien du matériel :

Le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision sur cette troisième série de griefs et Monsieur [Z] [M] ne répond pas à cette série de griefs dans ses conclusions.

L'association [2] produit une fiche de remise de matériel à Monsieur [Z] [M], une facture de réparation d'une tondeuse suite à une erreur de remplissage de carburants, des photographies de la tondeuse non entretenue, selon elle. Il estime que le salarié a mal entretenu ce matériel et qu'il doit en assurer la responsabilité.

Dans son Verbatim lors de l'entretien préalable au licenciement, le salarié conteste formellement être à l'origine des problèmes de la tondeuse, faisant valoir que l'appareil était utilisé par d'autres personnes que lui, que le carter de l'engin a toujours été nettoyé et explique que les pneus n'étaient pas crevés mais dégonflés.

La cour ne retient pas ce grief comme avéré.

Concernant la quatrième série de griefs sur la planification :

L'association [Adresse 3] estime le salarié défaillant dans cette mission de planification des interventions n'ayant pas intégré les outils de fonctionnement de l'association sous la forme de tableurs, - malgré une formation suivie sur Excel, comme cela ressort du compte rendu d'entretien d'évaluation - l'association étant obligée de revoir les productions du salarié.

Elle produit les tableaux de l'association et celle de Monsieur [Z] [M] et précise que le salarié, passé au statut de cadre le 1er janvier 2020 et au poste de coordinateur technique, n'a jamais pu investir la mission de planification, de gestion d'équipe, de conduite de projet ou d'organisation au sens large.

Elle produit un compte rendu de réunion en date du 14 mars 2022 du bureau de la Régie signé par les directeur, directeur adjoint et président indiquant :

La relation entre les deux salariés ne s'améliore pas ; [R] est apprécié par ces collègues pour son travail et sa gestion du personnel ; [G] n'arrive pas à manager son équipe et gérer les plannings obligeant la direction à prendre le relais, Il ne comprend pas qu'il manque de compétences liées à son poste de cadre. Rapport étonnement avec [H] : la gestion des interventions serait à améliorer, il y a un manque de notion d'urgence et de la gestion des absences.

Le conseil de prud'hommes n'a pas motivé ce point. Le salarié ne répond pas sur ce grief dans ses conclusions.

Le salarié produit cependant le [8] ou compte rendu d'entretien préalable au licenciement dans lequel il revient en détail sur les différents griefs évoqués dans la lettre de licenciement, exposant être surpris par les griefs invoqués par l'employeur, ne pas se souvenir de la fiche d'intervention oubliée, ou de la non-transmission d'élément (pour facturation), revenant sur les circonstances détaillées du chantier [Localité 8] et sur les fiches de commande en fonction des intervenants, ou encore sur les nombreux jardins à tondre à la Cépière et les quelques erreurs possibles au niveau des temps de tonte, ou les devis effectués sur internet plus coûteux que leur facturation sur les montants très réduits, ou encore de la pression de sa direction pour la prise en charge de l'aménagement des espaces verts du siège de la Régie, non souhaité par lui, ou revenant encore sur l'épisode l'orage qui a cassé et tordu les armatures de la pergola pour en contester sa responsabilité.

Il évoque également des horaires matinaux pour arriver à tout faire notamment l'arrosage des espaces verts autour des bâtiments de la Régie.

Il revient encore sur un appel d'offre pour une mairie et sur l'entretien de la tondeuse pour tempérer les accusations excessives de l'association, selon lui. Il estime enfin avoir investi la mission de planification qui lui était confiée.

Selon le rédacteur de ce « [8] », le directeur de l'association, [I] [S] a indiqué que les explications du salarié « pondéraient beaucoup de choses ». La production de ce [8] par le salarié et la teneur de son contenu ne font pas l'objet de contestation de la part de l'association [Adresse 3] dans ses écritures.

Au final comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes dans sa motivation, si quelques faits sont effectivement établis à la lecture des pièces, leur imputabilité au salarié apparaît discutable et en tout cas sujet à contestation, et le sérieux de la cause du licenciement, à savoir les insuffisances professionnelles, pas démontré. Par ailleurs si le salarié a bénéficié d'actions de formation régulièrement il n'est pas allégué de l'existence d'avertissements ou mises en garde de l'employeur sur la pratique professionnelle de M. [M].

Ainsi au regard de l'ensemble des pièces produites par les parties, la cour estime les griefs pris dans leur ensemble à l'encontre du salarié comme insuffisants pour retenir une insuffisance professionnelle susceptible de caractériser des motifs réels et sérieux d'un licenciement, confirmant en cela la décision du conseil de prud'hommes.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [Z] [M] a été licencié après plus de 10 années passées au sein de l'association Régie de Quartier Desbals Services. Il percevait un salaire d'un montant moyen égal à 3 246,29 euros. Il justifie avoir retrouvé du travail à compter du 1er septembre 2022, soit immédiatement après le licenciement. Son épouse est décédée en 2021 et il dit avoir à sa charge trois enfants, nés en 2003, 2005 et 2008.

L'article L1235-5 du code du travail encadre les indemnités en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit entre 3 et 10 mois de salaire bruts pour une ancienneté du salarié dans l'entreprise de 10 années.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer l'indemnisation devant revenir à Monsieur [M] à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, la cour infirmant la première décision sur le montant.

3 - Sur le licenciement vexatoire

Monsieur [Z] [M] sollicite une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts mais ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui ayant indemnité le licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que sa demande ne peut aboutir, la cour confirmant la première décision.

4 - Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'association [2] qui succombe supporte les dépens en cause d'appel outre ceux en premier ressort par confirmation de la première décision.

Des considérations tirées de l'équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la première condamnation à ce titre étant confirmée.

La cour infirme la disposition réservant à la première juridiction la liquidation d'une astreinte par ailleurs non prononcée par le conseil de prud'hommes.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 21 octobre 2024, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne la condamnation sur les heures supplémentaires et congés payés y afférents, et la mention sur la liquidation d'une astreinte, ces mentions étant infirmées,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande au titre de paiement d'heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, et de congés payés y afférents,

Condamne l'association [Adresse 3] à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 20 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association [2] aux dépens en cause d'appel,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. IZARD G. NEYRAND

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 octobre 2024
Identifiant source
6a483f1a93c619cd1f499e98
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a483f1a93c619cd1f499e98.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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