Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 16 juin 2026RG n° 23/02932

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Colmar · 5 juillet 2023
Montant net identifié
28 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [A] [V], né le 20 juillet 1975, a été engagé par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 octobre 2006 en qualité d'opérateur de broyage.
  • Procédure: Statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 05 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Colmar statuant en formation de départage en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu le 05 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Colmar statuant en formation de départage en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant; CONDAMNE La SAS [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 26.000 € brut (vingt six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar
  3. Conclusions notifiées Monsieur [A] [V]
  4. Conclusions notifiées la SAS [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CKD/KG

MINUTE N° 26/419

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

Grand Est

le 2 juillet 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02932

N° Portalis DBVW-V-B7H-IEAU

Décision déférée à la Cour : 05 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Colmar

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [A] [V]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, Avocat à la Cour

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la Cour

Plaidant : Me Vanessa PARISOT, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY

En présence de Mme [K] [Z], Greffière stagiaire

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [A] [V], né le 20 juillet 1975, a été engagé par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 octobre 2006 en qualité d'opérateur de broyage. Il occupait en dernier lieu un poste d'opérateur production polyvalent, ou opérateur préparation, et percevait un salaire mensuel brut de 3.334,55 €. La société emploie environ 330 salariés sur le site Colmarien.

La convention collective des industries chimiques est applicable à la relation contractuelle.

Monsieur [A] [V] s'est trouvée régulièrement en arrêt de travail depuis 2012, et depuis 2019 à hauteur de 230 jours par an.

Par courrier du 25 janvier 2021, Monsieur [A] [V] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 04 février 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 février 2021, il a été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, et rendant nécessaire son remplacement définitif.

Affirmant être victime d'une discrimination liée à son état de santé, Monsieur [A] [V] a le 10 janvier 2022 saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, et subsidiairement reconnaître son absence de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des dommages et intérêts en découlant.

Par jugement du 05 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Colmar statuant en formation de départage a':

- Dit que le licenciement n'est pas nul,

- Rejeté la demande d'indemnité pour licenciement nul,

- Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 15.000 € à titre d'indemnité,

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- Condamné la société au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SAS [1] de sa demande de frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.

Monsieur [A] [V] a le 25 juillet 2023 interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 05 avril 2024, Monsieur [A] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- Dire et juger que le licenciement est nul

- Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 80.029,20 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Subsidiairement

- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 46'683,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Déclarer la SAS [1] mal fondée en son appel incident, et le rejeter,

- Débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- La condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [A] [V] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2025, la SAS [1] demande à la cour de':

- Déclarer l'appel principal mal fondé et le rejeter,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [V] de sa demande de condamnation d'une somme de 80.000 € pour licenciement nul,

- Déclarer l'appel incident recevable et bien-fondé,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée à payer 15.000 € de dommages et intérêts, les intérêts légaux, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers frais et dépens,

- En conséquence,

- Débouter Monsieur [A] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- Le condamner à lui restituer la somme de 15.000 € versés en exécution de du jugement,

- Le condamner à lui payer 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

I. Sur la nullité du licenciement

L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article premier de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé.

Conformément aux dispositions de l'article L.1132-4 du même code, toute disposition prise en méconnaissance de l'article précité est nul.

Par ailleurs, selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige au sujet d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Il s'évince des dispositions précitées qu'il appartient à la cour d'examiner la matérialité des éléments invoqués par le salarié, d'apprécier ensuite si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce Monsieur [A] [V] affirme que son licenciement est discriminatoire car fondé sur son état de santé. À l'appui de ses affirmations il soutient que certains salariés avaient un taux d'absentéisme supérieur au sien depuis de nombreuses années, et qu'ils faisaient toujours partie des effectifs. Il cite les taux d'absentéisme de Messieurs [L], [W], et [P].

Ainsi l'appelant invoque le critère discriminant lié à la santé.

Or ce critère est précisément partagé par les autres salariés qu'il cite, et qui se trouvaient eux-mêmes en arrêt de travail pour raison de santé.

Par conséquent le fait pour l'employeur d'avoir licencié Monsieur [A] [V] qui aurait eu des durées d'absence maladie moins importantes que les absences maladie de ses collègues n'est pas un élément de fait permettant de laisser supposer l'existence d'une discrimination de Monsieur [A] [V] liée à l'état de santé.

Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement, ainsi que la demande de dommages et intérêts qui en découle.

II. Sur le licenciement pour perturbation de l'entreprise nécessitant le remplacement définitif du salarié

Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée, ou les absences répétées du salarié, perturbations entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

La lettre de licenciement du 09 février 2021 vise en l'espèce cette situation. Monsieur [A] [V] a été licencié en raison du trouble au bon fonctionnement de l'entreprise occasionné par ses absences prolongées et répétées depuis plusieurs années, ainsi que la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement.

Cette lettre est connue des parties, et reproduite en partie dans le jugement déféré.

C'est par une motivation particulièrement pertinente, appuyée sur une juste analyse des pièces que les premiers juges, après avoir retenu que les absences de Monsieur [A] [V] ont entraîné une gêne certaine dans l'organisation du service, ont jugé que l'employeur n'établit pas que les troubles évoqués s'inscrivent dans un service essentiel de l'entreprise, alors que des perturbations concernant l'entreprise dans son ensemble peuvent seules justifier le licenciement du salarié absent.

Il conviendra simplement de rajouter que les différents procès-verbaux de réunion du CSE, cités par le conseil de prud'hommes, longuement rappelés par l'appelant dans ses conclusions, et produits dans ses pièces, ne font l'objet d'aucune discussion par la société intimée.

Il apparaît pourtant que ces procès-verbaux de réunions du comité économique et social de l'entreprise des 17 décembre 2020, et 21 janvier 2021, soit une période contemporaine au licenciement de Monsieur [A] [V], énoncent clairement l'absence de perturbations au niveau de l'entreprise résultant de l'absentéisme.

Les conclusions de la société intimée sont en contradiction avec les déclarations faites par Madame [J] responsable des ressources humaines, lors de la réunion du 17 décembre 2020, qui expliquait que cinq personnes ont été le embauchées début novembre jusqu'à la fin de l'année et : « on se rend compte que les cinq personnes qu'on a embauchées arrivent aujourd'hui largement à couvrir l'absentéisme que l'on craignait et qui est finalement un peu moins élevée que prévue''».

De la même manière elle évoquait lors de la réunion du 21 janvier 2021 «'la bonne surprise de la fin de l'année », alors que l'on s'attendait à avoir un plateau d'absentéisme, voire une flambée d'absentéisme. Elle conclut : « on se rend compte que finalement c'est resté très maîtrisé'», ou encore « ça nous a permis de faire tourner l'usine sans aucun souci pendant toute la période hivernale'» «'la période hivernale s'est passée vraiment sans encombre et sans embûches » et de préciser «'on a réussi à tenir les effectifs à peu près partout, voire partout, c'est aussi grâce aux intérimaires » et d'évoquer par ailleurs l'arrivée prochaine de trois apprentis en production.

Enfin lors de la réunion du 18 février 2021, soit 9 jours après le licenciement de Monsieur [A] [V], cette responsable confirme « pour les effectifs en production là aussi rien de neuf, c'est ce que je vous ai présenté le mois dernier. On n'a pas de sous-effectif en production qui sont liées au Covid ou à l'absentéisme en général'», et de conclure'«'aujourd'hui la situation est sous contrôle (')'».

Les conclusions développées dans le cadre de la procédure d'appel ne sont pas de nature à contredire les déclarations de la responsable des ressources humaines lors des trois réunions précitées du CSE desquelles il résulte que les mesures mises en place ont permis de couvrir largement l'absentéisme qui s'est d'ailleurs avéré moins important qu'attendu, et que l'usine a pu tourner sans aucun souci durant la période hivernale. Cette responsable énonce très clairement qu'il n'y a pas de sous-effectif en production liée à l'absentéisme en général, et que la situation est sous contrôle. Au vu de ces déclarations la SAS [1] ne peut soutenir que les absences maladie de Monsieur [A] [V] ont désorganisé l'entreprise et nécessitaient son remplacement définitif.

Par conséquent c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

III. Sur les dommages et intérêts

Le conseil de prud'hommes a alloué à Monsieur [A] [V] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu de l'effectif de l'entreprise de son ancienneté,' de son âge au jour du licenciement, et du fait qu'il ne justifie pas des montants perçus depuis son licenciement, ni de ses recherches d'emploi.

Monsieur [A] [V] réclame une somme de 46.683,70 € correspondant à 14 mois de salaire en application de l'article L 1235-3 du code du travail. À l'appui de ses prétentions, il se prévaut d'une ancienneté de près de 17 ans, expose avoir été en arrêt maladie jusqu'en juin 2022 avec des indemnités journalières à hauteur de 1.188 €, se trouver dans une situation financière difficile, devoir rembourser un crédit immobilier de 1.300 € par mois, non pris en charge par l'assureur, et précise que son épouse ne travaille pas, et s'occupe de leur trois enfants. Il déclare avoir très mal vécu son licenciement, et être victime depuis d'une dépression réactionnelle.

Il justifie en effet par deux certificats médicaux des 30 août 2023 et 31 juillet 2025 qu'il présente un syndrome anxio-dépressif depuis juin 2021, les symptômes étant apparus après son licenciement, et justifiant la prise quotidienne d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Par contre il ne justifie pas être demeuré en arrêt maladie jusqu'en juin 2022, la pièce N° 16 concernant les indemnités journalières ne concerne que la période du 14 au 27 décembre 2021. Il justifie par ailleurs de la prise en charge le 11 décembre 2023 d'une maladie professionnelle déclarée le 15 mars 2021 relative à une hernie discale (objet d'une contestation par l'employeur). La pièce 29 établit le versement de l'allocation de retour à l'emploi au mois d'août 2023 à hauteur de 1.862,17 €. Enfin il produit un courrier de la CBP du 28 mai 2021 qui lui oppose une exclusion de garantie pour l'affection qui est à l'origine de son arrêt de travail. En revanche, il ne verse aux débats aucune pièce relative à la situation familiale alléguée, ou financière. Il s'abstient cet égard de produire son avis d'imposition ou de non-imposition, et ne répond pas aux critiques de l'employeur s'agissant des indemnités prévoyance perçues.

La SAS [1] réplique que l'ancienneté théorique de 16 ans doit être ramenée à 9 années compte-tenu de la durée des arrêts de travail à soustraire de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, le même raisonnement devant s'appliquer pour les dommages et intérêts. Elle fait par ailleurs valoir que le salarié a bénéficié de la portabilité du régime de prévoyance et a perçu des indemnités complémentaires à ce titre, qu'elle a rempli des attestations destinées à une compagnie d'assurances, qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'une exclusion de garantie, que Monsieur [A] [V] n'a pas été reconnu invalide par la sécurité sociale et était donc en capacité de reprendre une activité professionnelle à 100 % à l'issue de son arrêt de travail, et que rien ne s'oppose à ce qu'il puisse retrouver un nouvel emploi.

Si les arrêts maladie de nature non professionnelle sont en effet déduits de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, tel n'est pas le cas pour l'appréciation de l'ancienneté en matière de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les périodes d'arrêt maladie ne sont pas retranchées, le contrat est en effet suspendu, mais l'ancienneté continue de courir.

Ainsi Monsieur [A] [V], embauché le 02 octobre 2006 et licencié le 09 février 2021, compte 14 ans d'ancienneté, et non près de 17 tel qu'il le soutient. En application des barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 03 et 12 mois de salaire brut qui s'élève en l'espèce à 3.334,55 €, ce montant n'étant pas contesté par l'employeur.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge de 45 ans lors du licenciement, de son ancienneté de 14 ans, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, mais également vu la production de pièces très parcellaires, et l'absence de pièces justifiant de sa situation professionnelle et personnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de condamner la SAS [1], en application de l'article L 1235-3 du code du travail à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 26.000 € brut à titre de dommages et intérêts.

Le jugement qui a limité cette somme à 15.000 € est par conséquent infirmé.

IV. Sur les demandes accessoires

- Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi

Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Dès lors qu'il est jugé que le licenciement de Monsieur [A] [V] est privé de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner le remboursement des indemnités qui auraient le cas échéant été versées par Pôle emploi/France travail dans la limite de 4 mois, conformément aux dispositions légales.

Le jugement qui a omis de statuer sur ce point est par conséquent complété.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens.

La SAS [1], qui succombe au moins partiellement, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [A] [V] une somme de 2.000 € au titre de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 05 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Colmar statuant en formation de départage en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,

CONDAMNE La SAS [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 26.000 € brut (vingt six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à [Localité 3] travail des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [A] [V], dans la limite de quatre mois à compter de la rupture ;

CONDAMNE la SAS [1] à verser à Monsieur [A] [V] une somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

REJETTE la demande de la SAS [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Colmar · 5 juillet 2023
Identifiant source
6a48a13193c619cd1f4d9386
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a13193c619cd1f4d9386.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.