Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 65

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées46 516
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

46 516 décisions
769

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 25 juin 2026, 24/03017

Cour d'appel

dire et juger que l'expert adressera son rapport au secrétariat greffe de la cour dans le délai qu'il plaira de fixer à compter de la notification de la décision le désignant, - dire et juger que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - attribuer à M. [Q] une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 15 juin 2023, - renvoyer M. [Q] auprès de la caisse pour faire valoir ses droits, - condamner la caisse à verser à M. [Q] une indemnité de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense, en première instance, comme en appel, et ce en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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770

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 25/00345

Cour d'appel

. Le 18 août 2022, il a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur. M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander : - le 18 avril 2023, un rappel de salaires pour heures supplémentaires, des 'dommages et intérêts' pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - le 31 juillet 2023, un rappel de salaire au titre d'une retenue, un rappel de salaire au titre d'une reclassification. Par jugement du 20 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des deux dossiers, condamné, sous astreinte, la SARL [2] à remettre à M.

Condamnation : 121 €Licenciement+12
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771

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 23/00341

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2021, [Localité 4] Métropole Habitat a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 16 décembre 2021 afin d'obtenir la condamnation de Le Mans Métropole Habitat au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait subsidiairement des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture vexatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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772

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 24/00080

Cour d'appel

[M] a contesté le bien fondé de cette rupture et a mis en demeure la société [1] de régulariser divers rappels de salaire. Par requête reçue au greffe le 18 janvier 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire correspondant à sa classification réelle, des congés payés afférents, d'un rappel de commissions, des congés payés afférents, d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre de la rupture illicite de son contrat d'apprentissage, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] s'est opposée aux prétentions de M.

Condamnation : 19 777 €Licenciement+12
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773

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10732

Cour d'appel

Condamner Madame [K] à rembourser à la SARL [1] la somme de 4.646,61 € net au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues. ' Sur le licenciement nul : Constater l'absence de manquement par la SARL [1] prohibé par des dispositions légales ou de la violation d'une liberté fondamentale ; Débouter Madame [K] de sa demande relative au licenciement nul. En tout état de cause : Confirmer dans son ensemble le Jugement du Conseil de Prud'hommes du 05 juillet 2022 ; Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [R] (sic) au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamnation : 8 792 €Licenciement+16
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775

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10823

Cour d'appel

Par courrier en date du 6 décembre 2019, vous avez refusé ces offres de reclassement interne. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement.' Après son licenciement, le salarié a bénéficié d'un congé de reclassement que lui proposait son employeur. Faisant valoir à titre principal que son licenciement est nul, ou subsidiairement à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et infiniment subsidiairement que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement pour motif économique, c'est dans ces conditions que [D] [X] [I], par requête enregistrée en date du 6 janvier 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+14
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776

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11038

Cour d'appel

Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 novembre 2022, valant demande en intervention forcée, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL [5] représentée par Maître [S] [Q] en qualité de mandataire liquidateur et à l'association [3]. L'avocat constitué par la SELARL [5] n'a pas conclu et l'a confirmé à la cour par courrier. L'[6] [7] [Localité 1] n'a pas constitué avocat en cause d'appel. La clôture a été prononcée le 23 avril 2026.

Condamnation : 20 135 €Licenciement+13
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777

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11093

Cour d'appel

Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé Condamné Monsieur [W] [U] à payer à la SAS [1] la somme de 2 778,01 euros bruts correspondant aux sommes qui lui ont été indûment versées au titre des RTT ; Dit que le licenciement de Monsieur [W] [U] reposant sur un motif économique et sur l'impossibilité de reclassement subséquente est bien fondé ; Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande indemnitaire subséquente ; Ordonné à la SAS [1] de remettre à Monsieur [W] [U] les bulletins de salaires pour la période du 17 novembre 2016 à juin 2018 rectifiés conformément au présent jugement ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre…

Condamnation : 10 619 €Licenciement+18
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778

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 24/09139

Cour d'appel

Par jugement rendu le 7 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse : - s'est déclaré compétent, - dit n'y avoir lieu à renvoi à la juridiction commerciale, - dit n'y avoir lieu à écarter les pièces versées aux débats par M. [Q] sous les n°6 et 36, - dit qu'a été conclu entre la société [1] et M. [Q] un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2016, - mis la société [2] hors de cause, - ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1], - dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [Q] les sommes suivantes : . Indemnité compensatrice de congés payés non pris : 4 585,30 euros, . Indemnité pour travail dissimulé : 11 679,48 euros, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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779

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 24/11789

Cour d'appel

3 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25/03/2025, l'intimée demande de : Confirmer le jugement rendu le 28 août 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il n'avait fait l'objet d'aucun harcèlement moral et l'a débouté l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+15
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