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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2026, 24-12.393

Date
25/06/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-12.393
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre protection sociale 4-7), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: La cotisante fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure et de dire bien fondés les chefs de redressement retenus par l'URSSAF.
  • Réponse: Il résulte des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts que, toutes les sommes versées aux travailleurs à l'occasion du travail ou de la rupture du contrat de travail étant assujetties aux cotisations sociales, les dispositions instituant des exonérations ou réductions de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 685 F-B Pourvoi n° S 24-12.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.393 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre protection sociale 4-7), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 1er février 2024), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF de Rhône Alpes, agissant pour le compte de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2.

La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen pris en ses troisième et cinquième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

La cotisante fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure et de dire bien fondés les chefs de redressement retenus par l'URSSAF, alors : « 1°/ que par application combinée des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 I 2° duodecies du CGI, ne constituent pas une rémunération imposable soumise à cotisations de sécurité sociale « 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail » ; que l'annulation de la décision administrative de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance du plan, n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, tout comme elle n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique et la nullité du plan, mais donne seulement lieu à l'application de l'article L. 1235-16 du code du travail qui ouvre droit au salarié, du fait de l'irrégularité affectant la procédure de licenciement, soit à sa réintégration « sous réserve de l'accord des parties », soit à une indemnité d'au moins 6 mois de salaire ; que l'annulation de la décision d'homologation, pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance du PSE, n'entraîne pas l'annulation du plan en lui-même, ni restitution à l'employeur des sommes versées aux salariés dans le cadre du plan, et n'a en conséquence pas d'incidence sur le régime fiscal et social des indemnités versées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; qu'en retenant au contraire, pour valider les chefs n° 3 et 4, qu'en raison de l'annulation judiciaire de la décision administrative d'homologation du PSE « la société ne pouvait bénéficier du régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre d'un PSE, les indemnités de rupture ainsi versées s'analysent comme des indemnités versées hors PSE », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, ensemble les articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail, pris en leur version applicable au litige ; 2°/ que la décision administrative d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance du plan, n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, ni d'annulation du plan en lui-même ; que l'annulation de la décision administrative d'homologation du PSE en raison de l'absence de recherche d'un repreneur, exigence antérieure à la rédaction du plan, n'est pas un motif d'annulation de l'homologation administrative « en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi » au sens des articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail ; que dans cette hypothèse d'annulation de la décision d'homologation pour un tel motif étranger à l'existence ou au contenu du PSE, le versement aux salariés d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, n'entraine ni annulation de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, ni annulation du plan en lui-même, ni restitution à l'employeur des sommes versées aux salariés dans le cadre du plan ; que ces sommes acquises aux salariés restent versées « dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail » au sens de l'article 80 I 2° duodecies du CGI et ne changent pas de régime fiscal et social ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que ces sommes n'étaient plus versées aux salariés de la société [1] dans le cadre du PSE, que « la question de la nullité du licenciement concern[e] la relation salarié/employeur et non la relation employeur/ URSSAF, qui ne concerne que le régime social des indemnités de licenciement versées », alors qu'il s'induisait précisément de ce constat que l'annulation de l'homologation du PSE n'a d'incidence que sur la régularité du licenciement en droit du travail et non sur la nature des sommes versées aux salariés dans le cadre du PSE, ni sur le régime fiscal et social desdites indemnités qui sont exonérées de cotisations sociales, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, ensemble les articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail, pris en leur version applicable au litige ; 4°/ qu'en toute hypothèse, par application combinée des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 I 2° duodecies du CGI, sont exonérées de cotisations sociale « 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail » ; que la condition posée par l'article 80 I 2° duodecies se réfère en cela aux indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sans subordonner le droit à exonération à l'homologation du plan et plus encore au maintien de cette homologation ; qu'en se fondant de plus fort sur les motifs impropres tirés de l'annulation de l'homologation du PSE conclu au sein de la société [1] pour en déduire que les indemnités versées aux salariés de la société dans le cadre de ce plan ne relevaient plus des dispositions de l'article 80 duodecies I 2° du CGI ouvrant droit à exonération de ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du CGI pris en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour 5.

Il résulte des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts que, toutes les sommes versées aux travailleurs à l'occasion du travail ou de la rupture du contrat de travail étant assujetties aux cotisations sociales, les dispositions instituant des exonérations ou réductions de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement. 6.

En application des dispositions combinées des articles L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et 80 duodecies, I, 2° du code général des impôts sont exclues, dans une certaine limite, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/06/2026
Numéro d'affaire
24-12.393
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200685
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 1er février 2024), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF de Rhône Alpes, agissant pour le compte de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses troisième et cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure et de d…