Code du travail
Article L. 1233-32 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-32
Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31 , dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-32
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/06943
Cour d'appeléconomique dans les conditions prévues par le présent paragraphe'. 'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.' Selon les articles L.1233-31 et L 1233-32 du code du travail, 'l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04302
Cour d'appeléconomique dans les conditions prévues par le présent paragraphe'. 'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.' Selon les articles L.1233-31 et L 1233-32 du code du travail, ' l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04300
Cour d'appeléconomique dans les conditions prévues par le présent paragraphe'. 'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.' Selon les articles L.1233-31 et L 1233-32 du code du travail, 'l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04298
Cour d'appeléconomique dans les conditions prévues par le présent paragraphe'. 'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.' Selon les articles L.1233-31 et L 1233-32 du code du travail, ' l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04297
Cour d'appeléconomique dans les conditions prévues par le présent paragraphe'. 'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.' Selon les articles L.1233-31 et L 1233-32 du code du travail, ' l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04296
Cour d'appeléconomique dans les conditions prévues par le présent paragraphe'. 'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.' Selon les articles L.1233-31 et L 1233-32 du code du travail, ' l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04295
Cour d'appeléconomique dans les conditions prévues par le présent paragraphe'. 'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.' Selon les articles L.1233-31 et L 1233-32 du code du travail, 'l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04294
Cour d'appeléconomique dans les conditions prévues par le présent paragraphe'. 'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.' Selon les articles L.1233-31 et L 1233-32 du code du travail, ' l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04293
Cour d'appeléconomique dans les conditions prévues par le présent paragraphe'. 'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.' Selon les articles L.1233-31 et L 1233-32 du code du travail, 'l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04292
Cour d'appeléconomique dans les conditions prévues par le présent paragraphe'. 'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.' Selon les articles L.1233-31 et L 1233-32 du code du travail, 'l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04291
Cour d'appeléconomique dans les conditions prévues par le présent paragraphe'. 'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.' Selon les articles L.1233-31 et L 1233-32 du code du travail, 'l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582
Cour d'appelSelon l'article 80 duodecies, 3°, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : ['] 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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