Code du travail

Article L. 1233-64 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-64

15 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582

Cour d'appel

Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : ['] 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+12
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.498

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.783

Cour de cassation

et à accompagner les licenciements lesquelles ont été entérinées par l'autorité administrative et n'ont pas été contestées devant le juge judiciaire ; que, quant au financement, les mandataires liquidateurs objectent, à juste titre, que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place a respecté les dispositions des articles L 1233-61 à L 1233-64 du code du travail compte tenu des moyens dont le groupe disposait ; en effet, ils ont, par courrier du 11 septembre 2012, mis en demeure l'actionnaire principal et dirigeant du groupe, M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-18.647

Cour de cassation

pas que Monsieur [U] ne remplissait pas les conditions pour prétendre au bénéfice de ces offres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater, autrement que par le silence de l'employeur, que le salarié remplissait les conditions pour prétendre à de telles offres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 à L1233-64 du Code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-13.292

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la société GIRARD pouvait adresser ou remettre au salarié un document écrit énonçant les motifs de la rupture au plus tard le 6 avril 2010 ; qu'en décidant néanmoins que la lettre du 6 avril 2010 exposant le motif économique de la rupture était tardive, au motif qu'elle a été adressée au salarié après que ce dernier a adhéré à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-64 et L. 1233-67 du Code du travail dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 5 § 1er de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréée par arrêté du 30 mars 2009 ; 2.

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