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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.498

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2019
Numéro d'affaire
18-15.498
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01456

Résumé

Une cour d'appel, qui relève que l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1456 F-P+B Pourvois n° T 18-15.498 à Y 18-15.503 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 18-15.498 à Y 18-15.503 formés respectivement par : 1°/ Mme S...

E..., domiciliée [...], 2°/ Mme A...

P..., domiciliée [...], 3°/ Mme R...

I..., domiciliée [...], 4°/ Mme Q...

F..., domiciliée [...], 5°/ Mme W...

X..., domiciliée [...], 6°/ Mme Y...

L..., domiciliée [...], contre six arrêts rendus le 21 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges les opposant à la société Staples France JPG, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société N...

Z... - JPG, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes E..., P..., I..., F..., X... et L... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Staples France JPG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 18-15.498 à 18-15.503 ; Attendu que Mme E... et cinq autres salariées de la société Staples France-JPG s'étant portées volontaires pour un départ de l'entreprise en juin 2013 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et ayant signé une convention de rupture amiable de leur contrat de travail, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens ainsi que les première et deuxième branches du deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la troisième branche du deuxième moyen : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que selon l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, « la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle doit être informée des licenciements économiques touchant plus de dix salariés et peut participer à l'établissement du plan social » ; qu'en estimant qu'il n'existe pas d'obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, que l'accord n'attribue pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe et qu‘aucune sanction n'est prévue en cas de défaut de consultation de ladite commission, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes E..., P..., I..., F..., X..., L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° T 18-15.498 à Y 18-15.503 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes E..., P..., I..., F..., X... et L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leur demande tendant à faire constater que la convention de rupture amiable était nulle et qu'en conséquence la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les AVOIR déboutées de leurs demandes indemnitaires subséquentes.

AUX MOTIFS propres QUE la résiliation du contrat de travail de la salariée résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée.

En l'absence de tout élément établissant d'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la salariée n'est pas recevable à discuter la cause économique du licenciement.