Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale
2ème chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/03017
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Q] a été employé par la société [I] [U] devenue [1] en qualité d'opérateur régleur sur forge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1997.
- Éléments du litige : Par décision du 5 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé ce refus.
- Solution: Confirme le jugement déféré; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Appel formé M. [Q]
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, M. [Q]
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son représentant, la caisse
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
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AFFAIRE : N° RG 24/03017
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRP4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 26 Novembre 2024 - RG n° 24/00085
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, substitué par Me Sophie CONDAMINE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [J], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 18 mai 2026, tenue par M.LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Q] d'un jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Q] a été employé par la société [I] [U] devenue [1] en qualité d'opérateur régleur sur forge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1997.
Le 15 janvier 2020, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il portait une barre de titane d'environ 30 kilogrammes, entraînant une atteinte de l'épaule gauche.
L'intéressé a ensuite présenté diverses douleurs du membre supérieur gauche et du rachis cervical, notamment une épicondylite médiale gauche ainsi que des cervicalgies sur lésions de discarthrose cervicale.
À la faveur d'une tentative de reprise d'activité, son poste de travail a été aménagé afin de tenir compte des restrictions émises par la médecine du travail, notamment l'absence de port de charges supérieures à cinq kilogrammes ainsi que l'évitement des mouvements de flexion, d'extension et de rotation du rachis cervical.
M. [Q] a finalement été déclaré inapte puis licencié pour inaptitude médicalement constatée suivant notification du 22 mai 2023.
Parallèlement, il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
Le 15 juin 2023, il a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par décision du 13 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a refusé cette demande au motif que l'assuré ne présentait pas un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par décision du 5 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé ce refus.
Par requête déposée le 7 février 2024 au tribunal judiciaire de Caen, M. [Q] a contesté cette décision.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [P] afin de déterminer si, à la date du 15 juin 2023, les affections présentées par l'intéressé entraînaient une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, dans l'affirmative, de préciser la catégorie d'invalidité concernée.
À l'issue de son examen, le docteur [P] a conclu à l'absence de réduction de capacité de gain au-delà des deux tiers.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré le recours formé par M. [Q] recevable ;
- entériné les conclusions médicales du docteur [P], médecin désigné par le tribunal ;
- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté ;
- en conséquence, rappelé que la décision de la caisse du 5 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023, ayant confirmé le rejet de la demande de pension d'invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions ;
- rappelé qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires ;
- condamné M. [Q], en tant que de besoin, aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2024, M. [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2026, soutenues oralement par son conseil, M. [Q] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [Q] recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement de première instance, en ce qu'il a entérine les conclusions médicales du Docteur [P], médecin désigné par le tribunal, déclare le recours mal fondé et l'a rejeté, en conséquence rappelle que la décision de la caisse du 5 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023, ayant confirmé le rejet de la demande de pension d'invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions, et condamne M. [Q] en tant que de besoin aux dépens,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour, à l'effet de:
- convoquer les parties ;
- se faire remettre par les deux parties tout document utile en s'assurant du respect du principe du contradictoire dans cette communication ;
- prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. [Q] ;
- identifier précisément les lésions présentées par M. [Q];
- retracer l'évolution des lésions de M. [Q] et décrire son histoire clinique ;
- déterminer si la situation de santé de M. [Q] justifie une perte de capacité professionnelle atteignant les deux tiers.
- dire que l'expert devra déposer un avis préalable à son rapport définitif en laissant un délai d'un mois aux parties pour faire valoir leurs observations éventuelles,
- dire et juger que l'expert adressera son rapport au secrétariat greffe de la cour dans le délai qu'il plaira de fixer à compter de la notification de la décision le désignant,
- dire et juger que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
- attribuer à M. [Q] une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 15 juin 2023,
- renvoyer M. [Q] auprès de la caisse pour faire valoir ses droits,
- condamner la caisse à verser à M. [Q] une indemnité de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense, en première instance, comme en appel, et ce en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 16 février 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse de refus d'attribution d'une pension d'invalidité ;
- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment sa demande d'expertise médicale et sa demande d'article 700 code de procédure civile à hauteur de 1500 euros contre la caisse ;
condamner M. [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant l'interruption de travail ou la constatation médicale de l'invalidité.
L'article L. 341-3 du même code précise que l'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte notamment de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Il appartient dès lors à la cour de déterminer si, à la date du 15 juin 2023, l'état de santé du salarié entraînait une réduction des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain.
L'appelant sollicite l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, subsidiairement de première catégorie, en faisant valoir qu'il présente des douleurs persistantes du membre supérieur gauche et du rachis cervical, des difficultés fonctionnelles importantes, ainsi qu'une impossibilité concrète de retrouver un emploi compatible avec son état de santé après plus de vingt-cinq années d'activité professionnelle essentiellement manuelle.
Il invoque notamment :
- une discopathie cervicale avec remaniements inflammatoires C5-C6 ;
- une épicondylite gauche ;
- des douleurs chroniques du coude et du rachis ;
- la limitation du port de charges ;
- son licenciement pour inaptitude ;
- ses difficultés de reconversion professionnelle compte tenu de son âge, de son parcours professionnel exclusivement manuel et de sa faible maîtrise de l'outil informatique.
Il soutient également que l'ensemble de ses pathologies ne se limite pas aux seules conséquences de l'accident du travail du 15 janvier 2020 et que son état général s'est progressivement dégradé sous l'effet d'années de travail physiquement éprouvantes.
Cependant, les éléments médicaux produits ne permettent pas de caractériser, à la date litigieuse, une réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain au sens des textes précités.
Il ressort d'abord des pièces du dossier que les séquelles directement imputables à l'accident du travail du 15 janvier 2020 ont déjà donné lieu à indemnisation au titre de la législation professionnelle par l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % au titre médical, auquel s'est ajouté un coefficient professionnel.
Le médecin conseil de la caisse a relevé, lors de l'examen du 7 septembre 2023, l'existence de scapulalgies gauches, de cervicalgies et de douleurs du coude gauche, mais sans nécessité de traitement antalgique, avec absence d'amyotrophie du membre supérieur gauche, mobilité cervicale complète, absence de contracture paracervicale et limitation seulement discrète de la mobilité de l'épaule gauche.
L'imagerie médicale mettait certes en évidence une rupture transfixiante de la partie proximale du tendon du long biceps gauche ainsi qu'un pincement discal cervical C5-C6, mais sans conflit radiculaire ni atteinte neurologique objectivée.
Le docteur [P], désigné par les premiers juges dans le cadre de la consultation prévue à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a également relevé une mobilité cervicale normale, une limitation modérée de l'épaule gauche, un coude non limité ainsi qu'une diminution de la force de préhension à gauche.
Il a conclu que les éléments présentés par M. [Q] ne caractérisaient pas une réduction de capacité de gain au-delà des deux tiers.
Les constatations du médecin consultant apparaissent concordantes avec celles du médecin conseil de la caisse ainsi qu'avec les examens médicaux produits aux débats.
Il est exact que M. [Q] a été déclaré inapte à son poste puis licencié et qu'il rencontre des difficultés réelles de reclassement professionnel, lesquelles sont accentuées par son âge, son parcours professionnel essentiellement manuel et ses limitations physiques.
Il ressort également des pièces produites que le licenciement pour inaptitude a ultérieurement été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir une invalidité réduisant des deux tiers la capacité de travail ou de gain au sens des dispositions précitées.
En effet, l'inaptitude au poste précédemment occupé ne se confond pas avec l'état d'invalidité ouvrant droit à pension, lequel suppose l'impossibilité, appréciée globalement, de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale dans une profession quelconque compatible avec l'état de santé de l'assuré.
Or, les pièces médicales versées aux débats ne mettent pas en évidence une atteinte neurologique sévère, une perte majeure d'autonomie fonctionnelle ou des limitations physiques telles qu'elles interdiraient toute activité professionnelle adaptée.
Par ailleurs, si l'appelant invoque un nouvel accident du travail survenu en 2025 à l'occasion d'une reprise d'emploi dans le secteur de la conchyliculture, cet événement est postérieur à la date d'appréciation du droit litigieux fixée au 15 juin 2023 et ne peut dès lors être pris en considération pour apprécier l'existence d'un état d'invalidité à cette date.
L'appelant sollicite également une nouvelle expertise judiciaire au motif que le rapport du docteur [P] serait insuffisamment précis.
Toutefois, la cour dispose, au vu des pièces médicales produites, des examens complémentaires versés aux débats, de la consultation médicale réalisée en première instance ainsi que de la note technique du médecin conseil produite en appel, d'éléments suffisants pour apprécier l'état de santé du salarié à la date litigieuse.
En outre, l'appelant ne produit aucun élément médical contemporain du 15 juin 2023 de nature à remettre sérieusement en cause les constatations cliniques retenues par le docteur [P] ni l'appréciation du médecin conseil quant à l'absence de réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain.
Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige et sera rejetée.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [Q] ne remplissait pas, à la date du 15 juin 2023, les conditions médicales ouvrant droit à l'attribution d'une pension d'invalidité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant au principal, M. [Q] supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Q] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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