Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées46 516
Dernière décision affichée29 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

46 516 décisions
637

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 29 juin 2026, 23/02900

Cour d'appel

une indemnité kilométrique de 240,11 euros jusqu'à son accident du travail en date du 1er mars 2017. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de bâtiment jusqu'à 10 salariés. Le 1er mars 2017, M. [V] était victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail pour cause d'accident de travail. Le statut de travailleur handicapé était reconnu à M. [V]. Lors d'une visite de pré-reprise en date du 4 février 2021, le médecin du travail, adressait ses recommandations à l'employeur en ces termes : « - Pas de port de charges lourdes ; - Travail en binôme systématique » Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 17 juin 2021, M.

Condamnation : 2 981 €Licenciement+11
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638

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 29 juin 2026, 23/02914

Cour d'appel

[L] exerçait les fonctions de chef d'équipe, statut ETAM, et percevait un salaire moyen brut de 2 280 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007. Le 25 juin 2020, M. [L] était victime d'un accident du travail et était placé en arrêt de travail pour cause d'accident de travail jusqu'au 22 juillet 2020 inclus.A l'issue de son arrêt de travail et de ses congés, le 31 août 2020, M. [L] a de nouveau été placé en arrêt de travail, pour rechute. Une déclaration d'accident du travail a été établie. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de pré-reprise du 18 janvier 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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639

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 29 juin 2026, 23/03218

Cour d'appel

de votre part. Votre absence de transmissions des informations et votre défaut de communication est préjudiciable au bon déroulement de votre projet et est source de stress et de démotivation pour l'ensemble des acteurs du projet. - Concernant le suivi des sujets et des plans d'actions : Le client se plaint que vous ne portez pas les sujets sérieusement, et quand vous les traitez, cela n'est jamais fait correctement jusqu'au bout ( mail de la STN du 23/04/2020 sur le sujet [4]). - Concernant la gestion financière et contractuelle : Les éléments que vous présentez en points de gestion ou que vous reportez dans les P3M manquent de consolidation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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640

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 29 juin 2026, 23/03237

Cour d'appel

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Par courrier en date du 10 février 2018, Mme [W] avisait la société [1] qu'elle avait été victime d'un accident de trajet. Le 16 février 2018, l'employeur établissait une déclaration d'accident de trajet. Le 12 février 2018, Mme [W] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 17 février 2018 inclus. La salariée était de nouveau placée en arrêt de travail du 22 octobre 2018 jusqu'au 15 mars 2021. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 15 mars 2021, Mme.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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641

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00040

Cour d'appel

Par lettre en date du 31 octobre 2022, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant alIer jusqu'au licenciement, entretien fixé le 4 novembre 2022. Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 10 novembre 2022, renouvelé plusieurs fois jusqu'au 30 avril 2023 inclus. Par lettre du 25 novembre 2022 adressée en recommandé avec accusé de réception, l'employeur a licencié Mme [R] pour faute sérieuse. Ce courrier était rédigé comme suit : « Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants : Nous vous avons à plusieurs reprises alertés sur des manquements à vos obligations professionnelles et sur votre comportement. Malgré cela force est de constater que vous persistez à ne pas vouloir modifier votre attitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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642

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00067

Cour d'appel

Cependant, et compte tenu de la situation, nous vous dispensons de l'exécution complète de votre préavis de sorte que vous quitterez définitivement l'entreprise le 28 février 2023 au soir.' Par requête introductive d'instance déposée le 9 octobre 2023, Mme [K] a fait convoquer la SA [2] devant le Tribunal du travail aux fins notamment de voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner par suite son employeur au paiement de diverses indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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643

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 22/00097

Cour d'appel

[1] à payer à M. [O] la somme de 67 746,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de départ en retraite. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 22 janvier 2019 aux fins d'être indemnisé du harcèlement moral subi et de voir juger que les manquements de l'employeur justifiaient sa prise d'acte et que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse (RG 19/50). Par jugement de départage en date du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 18/67 et RG 19/50, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [1], dit que le courrier du 23 janvier 2018 s'analyse en une prise d'acte et que ladite prise d'acte a produit les effets d'un licenciement nul et condamné la société [1] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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644

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 26 juin 2026, 24/01408

Cour d'appel

Vous auriez dû alerter en temps voulu la gouvernance de la société sur les problèmes rencontrés et proposer les solutions adéquates. Suite à la mise en place d'une nouvelle direction et ce alors que je vous ai reçue en entretien pour faire le point sur vos responsabilités et activités, vous avez volontairement tu ces dysfonctionnements. La situation a donc continué à se dégrader, pour votre part en toute connaissance de cause. Ceci témoigne d'un manque de loyauté, de discernement et de transparence vis-à-vis de moi de la part d'un cadre faisant partie des plus hauts salaires de la société et des collaborateurs les plus expérimentés. Dans ces conditions, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave[...]».

Condamnation : 109 747 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 juin 2026, 24/01070

Cour d'appel

. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG F 22/00280. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 25 mars 2024, lequel a : - ordonné la jonction du dossier sous le numéro de répertoire général F22/280 vers le dossier enregistré sous le numéro F22/161, - jugé qu'il n'y a pas de discrimination, - jugé que le licenciement de M. [Y] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des trois dernières rémunérations brutes de M. [Y] [Q] à hauteur de 3423,78 euros, - condamné la société à payer à M.

Condamnation : 4 834 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 juin 2026, 25/00209

Cour d'appel

Le 20 mai 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 5 février 2025, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a : - annulé les sanctions disciplinaires des 4 juin et 6 novembre 2020 ; - dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Mme [M] les sommes de: - 4 900 euros au titre du préjudice moral résultant des deux sanctions ; - 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société [1] aux dépens. Mme [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mars 2025.

Condamnation : 1 808 €Licenciement+15
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647

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

1 589,36 euros brut à titre de rappel de salaire sur la régularisation pour modulation injustement prélevée -158,93 euros brut au titre des congés payés y afférents -4 106,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis -410,69 euros brut au titre des congés payés afférents -5 989,25 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement -6 160,38 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à trois mois de salaire -800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a condamné Mme [R] à rembourser à l'association [1] la somme de 4 514,60 euros net au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et débouté l'association [1] de ses autres demandes reconventionnelles.

Condamnation : 10 240 €Licenciement+14
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648

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 26 juin 2026, 25/00151

Cour d'appel

En conséquence, condamner la société [1] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] à lui verser les sommes suivantes : ' 4.172,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 417,21 € bruts, ' 4.344,27 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 16.688,64 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamner la société [1] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] à lui verser la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable sur le projet de cession de fonds de commerce, - Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Madame [T] à verser à la société [1] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC - Sur…

Condamnation : 11 665 €Licenciement+11
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