Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 29 juin 2026RG n° 23/02900

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye · 19 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
2 980,68 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er décembre 2014, M. [V] a été engagé par la société [1], en qualité de plombier dépanneur à temps plein à compter du 1er décembre 2014.
  • Éléments du litige : Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
  • Solution: CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 19 septembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [V] de ses demandes de rappel de salaire et de rappel de congés payés.; Statuant à nouveau et y ajoutant; DECLARE recevable la demande de Monsieur [T] au titre des congés payés, ENJOINT, sans astreinte, à la société [12] de déclarer à la caisse Ile de France congés intempéries BTP un jour de congés payés restant du à Monsieur [T] [V] pour la période du 1er mars 2017 au 29 septembre 2021.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale M. [V]
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye
  6. Appel formé

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Document officiel

Texte intégral

233 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2026

N° RG 23/02900 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WERC

AFFAIRE :

[T] [V]

C/

S.A.R.L. [1]

[2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° RG : F 21/00394

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Mickaël CHOURAQUI

Me Stéphanie FOULON BELLONY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0790

APPELANT

****************

S.A.R.L. [1]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21

Organisme [3] - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de Monsieur [B] [F], Directeur Général, demeurant audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 3]

Me Stéphanie FOULON BELLONY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

Plaidant : Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0083

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère.

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles.

Elle a pour activités l'entretien, le dépannage fioul gaz, plomberie, chauffage, VMC, froid.

Elle emploie moins de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er décembre 2014, M. [V] a été engagé par la société [1], en qualité de plombier dépanneur à temps plein à compter du 1er décembre 2014.

A compter du 2 mars 2015, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation de travail, M. [V] exerçait toujours les fonctions de plombier dépanneur, et percevait un salaire moyen brut de 2 300,83 euros par mois, comprenant une indemnité kilométrique de 240,11 euros jusqu'à son accident du travail en date du 1er mars 2017.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de bâtiment jusqu'à 10 salariés.

Le 1er mars 2017, M. [V] était victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail pour cause d'accident de travail.

Le statut de travailleur handicapé était reconnu à M. [V].

Lors d'une visite de pré-reprise en date du 4 février 2021, le médecin du travail, adressait ses recommandations à l'employeur en ces termes :

« - Pas de port de charges lourdes ;

- Travail en binôme systématique »

Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 17 juin 2021, M. [V] était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2021, la société [1] a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien était prévu pour le 9 juillet 2021. Par courriel en date du 29 juin 2021, M. [V] indiquait à son employeur qu'il ne serait pas présent à l'entretien préalable.

Les services de la [4] ont alerté la société [1] sur le fait que le médecin du travail n'avait pas coché sur l'avis d'inaptitude les cases permettant de justifier de l'étude de poste, et notamment des échanges avec l'employeur.

Le 29 juillet 2021, en suite de divers échanges avec la [4], le salarié était de nouveau convoqué à une visite de reprise, et déclaré inapte à son poste.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2021 , la société [1] a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes :

« Monsieur,

Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 29 juillet 2021 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.

Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 29 juillet 2021.

De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'indemnité compensatrice de préavis.

Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi, sont tenus à votre disposition au siège de la société ([Adresse 4] au siège de la société ([Adresse 5]), dès ce jour ».

Par requête introductive reçue au greffe en date du 9 décembre 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.

M. [V] mettait en cause l'association la [5] concernant ses demandes au titre des congés payés acquis qui lui seraient dus et au titre des demandes susceptibles d'impacter ses droits à congés.

Par jugement rendu le 19 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :

- Dit que le licenciement de M. [V] pour inaptitude est régulier et fondé ;

- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mis la [6] hors de cause ;

- Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [V].

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 18 octobre 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 avril 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :

- Déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions;

- Débouter la société [1] et la [6] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Réformer ou infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- Déclarer que la procédure relative à l'obligation de reclassement de M. [V] n'a pas été respectée par l'employeur ;

- Déclarer que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement ;

- Déclarer le licenciement comme étant irrégulier ;

- Déclarer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Fixer le rappel de congés payés dus à la somme de : 10 196, 34 euros

- Condamner in solidum la société [1] et la [6] au paiement de cette somme, ou l'un à défaut de l'autre ;

- Condamner la société [7] [H] [8] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

Rappel de salaire du 17.07 au 29.07.2021 : 1 082, 90 euros

Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 7 622, 82 euros

Au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 762, 28 euros

Au titre du rappel sur indemnité de licenciement : 1 980, 44 euros

Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 114, 10 euros

Subsidiairement du chef ci-dessus : 19 057, 05 euros

A titre de dommages et intérêts sur rappel de congés payés : 10 196, 34 euros

Au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier : 2 540, 94 euros

A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 6 000 euros

A titre très subsidiaire, sur la demande de rappel des congés payés :

- Enjoindre la société [7] [H] [8] à déclarer à la [6] les périodes de congés payés restant dus à M. [V], en particulier au titre de la période du 1er mars 2018 jusqu'au 29 septembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure que fixera la cour, pour statuer sur la demande de rappel de congés payés après production de la déclaration de la société [1] à ce titre à de la [6] ;

- Assortir l'ensemble des condamnations du taux d'intérêt légal en vigueur ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Débouter la société [1] et la [6] de toutes demandes contraires ;

- Condamner la société [7] [H] [8] à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rendre l'arrêt à intervenir opposable à la [6] ;

- Condamner la société [1] aux entiers dépens d'instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye le 19 septembre 2023 ;

- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant de nouveau,

- Condamner M. [V] d'avoir à payer la société [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [V] d'avoir à payer la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'association la [9] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- Dire et juger irrecevable M. [V] en sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 10 196,34 euros au titre des congés payés sur la période contractuelle, déduction faite de la somme de 6 561,15 euros déjà réglée ;

A titre subsidiaire :

- Prononcer le sursis à statuer sur la demande de M. [V] dans l'attente de la loi à intervenir ;

- Au fond, constater que le salarié a été rempli de ses droits à congés payés au titre des exercices 2017 à 2022, en fonction des éléments de salaires déclarés par l'employeur ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'Association [10] ;

- Constater que d'éventuels congés payés sur rappel de salaires ou sur préavis au profit de M. [V] dépendent de l'appréciation préalable du bien-fondé de ses prétentions et donc des droits qui lui seront ouverts ;

- Dans l'hypothèse où la Cour de céans condamnerait l'employeur au paiement des sommes au titre de rappels de salaires, ou toute autre demande susceptible d'impacter les droits à congés du salarié ;

Il est demandé à la Cour de dire et juger que l'Association [10] ne saurait être tenue au paiement des congés afférents au salarié, dès lors que ces rappels de salaires n'ont par définition pas été déclarés en leur temps par l'employeur, conformément aux dispositions légales applicables ;

En conséquence vu l'article D 3141-31 du Code du travail :

- Mettre hors de cause de l'Association [10] ;

Après régularisation intégrale de la situation par l'employeur, (déclaration complémentaire des salaires, paiement des cotisations afférentes) la Caisse pourra assurer le paiement des indemnités congés au salarié selon les règles applicables et sans être tenue par le calcul du salarié ;

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.

Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.

L'article R4632-42 du code du travail prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Selon l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Selon l'article L1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

En l'espèce, la cour rappelle que lors d'une visite de pré-reprise en date du 4 février 2021, le médecin du travail, adressait ses recommandations à l'employeur en ces termes : « - Pas de port de charges lourdes ;

- Travail en binôme systématique », que le 6 avril 2021, l'employeur écrivait à la médecine du travail avoir 'scrupuleusement analysé les recommandations pour la reprise en poste du salarié' mais ne pas pouvoir les appliquer au sein de l'entreprise, en sorte qu'il n'était pas en mesure de 'proposer un poste de reclassement'. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 17 juin 2021, M. [V] était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Suite à l'incomplétude constatée de l'avis d'inaptitude du 17 juin 2021, le salarié était de nouveau convoqué à une visite de reprise, et déclaré inapte à son poste le 29 juillet 2021.

Le salarié fait valoir la lettre de licenciement qui ne se réfère qu'au dernier avis d'inaptitude, lequel s'impose aux parties. Par suite, il met en cause l'absence de recherche de reclassement aux termes de ce dernier avis d'inaptitude, lequel ne spécifie aucune mention expresse de nature à dispenser l'employeur de son obligation de reclassement.

L'employeur soutient qu'il avait effectué avant le 17 juin 2021 une recherche de reclassement dont il était donc dispensé par la suite, que c'est en violation des dispositions du code du travail que l'APST a fixé un second examen du salarié au-delà du délai de 15 jours suivant le 17 juin 2021 alors qu'il suffisait de rectifier les mentions manquantes, si bien que le dernier avis d'inaptitude est entaché d'erreur et qu'il convient de ne prendre en compte que celui du 17 juin 2021.

S'il est constant que l'employeur est tenu de suivre le dernier avis de la médecine du travail, et que ce dernier avis qu'il n'a pas contesté ne contient pas les mentions expresses de nature à dispenser l'employeur de son obligation de reclassement prévues par l'article R4624-42 du code du travail, il résulte des circonstances exposées ci-dessus, de la petite taille et de la structure de l'entreprise non intégrée à un groupe, que l'employeur, qui n'avait pu proposer à M.[V] un poste adapté suite à l'avis d'aptitude avec réserve émis par la médecine du travail en février 2021, ne pouvait a fortiori pas procéder au reclassement du salarié.

Par suite, le licenciement de M.[V] pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera confirmée et le salarié débouté de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande au titre de l'irrégularité de procédure

Le salarié sollicite un mois de salaire en réparation de l'irrégularité tirée des mentions de la lettre de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement visant l'avis d'inaptitude du 29 juillet 2021 qui ne comportait pas d'impossibilité de reclassement.

L'employeur réfute toute irrégularité de procédure.

Selon l'article L1235-2 du code du travail lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

La cour relève que les mentions de la lettre de licenciement soulevées par le salarié ne constituent pas une irrégularité de procédure au sens des dispositions précitées, étant précisé que la cour a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement.

En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande par confirmation des premiers juges.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Le salarié allègue le caractère brutal et hâtif de son licenciement intervenu le jour du second avis d'inaptitude, en violation de l'obligation légale de l'employeur, et le laissant dans l'incertitude de ses droits.

L'employeur répond que le licenciement est intervenu alors que le salarié était en arrêt maladie depuis 4 ans et avait connaissance depuis le 4 février 2021 que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.

La cour constate d'une part que la circonstance que le licenciement ait été notifié le jour de l'avis d'inaptitude au salarié en arrêt maladie depuis le 1er mars 2017 n'établit pas son caractère hâtif, d'autre part que le salarié se prévaut de l'absence de cause réelle et sérieuse non retenue par la cour, enfin qu'il n'établit ni l'incertitude de ses droits, ni de préjudice distinct de celui déjà réparé.

En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande par confirmation des premiers juges

Sur la demande au titre des congés payés

La caisse [6] soulève l'irrecevabilité devant la cour de la demande nouvelle du salarié au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Le salarié ne répond pas sur ce point, de même que l'employeur.

Sur le fond, le salarié sollicite à titre principal la somme de 10 196,34 euros à titre de dommages et intérêts sur rappel de congés payés non pris en compte à partir du 1er mars 2018 en faisant valoir la jurisprudence de la cour de cassation du 13 septembre 2023 selon laquelle le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel est en droit d'acquérir des congés payés comme s'il travaillait.

A titre subsidiaire, il sollicite d'enjoindre à l'employeur sous astreinte de déclarer à la [11] les périodes de congés payés lui restant dûs, et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure après production de la déclaration effectuée.

L'employeur répond qu'il est en conformité avec ses obligations déclaratives et de paiement.

La caisse [6] sollicite à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente de la loi imminente d'harmonisation de la législation française dans le cadre des nouvelles dispositions issues des décisions de la cour de justice de l'union européenne. En l'état, elle objecte la limitation de sa responsabilité aux salaires déclarés par l'employeur en application de l'article D3141-31 du code du travail, dont le salarié a été rempli de ses droits.

Le salarié s'y oppose en faisant valoir la modification de l'article L3141-5 du code du travail intervenue suite aux arrêts précités.

Sur la recevabilité de la demande

L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

L'article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L'article 901 du même code prévoit que « la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (...)

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. »

L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose ensuite que : «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.»

L'article 915-2 précise enfin que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »

Il se déduit de ces textes que la déclaration d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que l'effet dévolutif peut être modifié par les premières conclusions de l'appelant.

En l'espèce, il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que la demande du salarié en rappel de salaire sur congés payés avait été formée devant les premiers juges à hauteur de 9 147,38 euros. Cette demande figure dans la déclaration d'appel du salarié, reprise dans ses premières conclusions, et maintenue. Elle est donc recevable.

Sur le fond

Il résulte de l'article L3141-5 du code du travail que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

(...) 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

Il résulte de l'article L3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, que la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.

Selon l'article L3141-19-1 du code du travail, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

Selon l'article L3141-19-2 du code du travail, par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.

Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

Selon l'article D3141-31 du code du travail, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.

Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.

En l'espèce, il est constant que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 1er mars 2017. C'est donc à raison que le salarié réclame un droit à congés payés annuels, né pendant sa période d'absence pour cause de maladie non professionnelle.

Compte tenu des pièces versées aux débats relatives aux salaires et indemnités journalières perçus par M.[K] depuis son arrêt maladie et jusqu'à la rupture du contrat de travail, des déclarations effectuées par l'employeur auprès de la caisse et des sommes déjà réglées par la [6] au salarié au titre des congés payés, il sera fait droit à la demande par infirmation des premiers juges, à hauteur d'un jour de congés payés en application des dispositions susvisées relatives à la durée du congé et à la période de report, portant à 30 jours les congés payés cumulés par le salarié durant 15 mois, desquels il convient de déduire les 29 jours déjà payés au salarié par la caisse.

En revanche, aucun élément ne justifie le prononcé d'une astreinte.

Sur la demande de rappel de salaire

Le salarié sollicite un rappel de salaire pour la période du 17 au 29 juillet 2021.

L'employeur objecte avoir déjà réglé ce salaire.

Il résulte du bulletin de salaire de juillet 2021 que s'il comporte la mention 'reprise réglement salaire à compter du 17 juillet 2021", aucune somme n'y est associée et le salaire brut de 1 055,54 euros allégué correspond aux indemnités journalières complémentaires versées entre le 12 juin et le 1er juillet 2021.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande par infirmation des premiers juges, à hauteur de

980,68 euros.

Sur les intérêts légaux et la capitalisation

Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.

Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné le salarié aux dépens.

En considération de l'équité et sur le même fondement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 19 septembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [V] de ses demandes de rappel de salaire et de rappel de congés payés.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [T] au titre des congés payés,

ENJOINT, sans astreinte, à la société [12] de déclarer à la caisse Ile de France congés intempéries BTP un jour de congés payés restant du à Monsieur [T] [V] pour la période du 1er mars 2017 au 29 septembre 2021,

CONDAMNE la société [12] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 980,68 euros à titre de rappel de salaire,

DIT QUE les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la société [12] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [12] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye · 19 septembre 2023
Identifiant source
6a48657f93c619cd1f4a7f27
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48657f93c619cd1f4a7f27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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