Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 53

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées46 516
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

46 516 décisions
625

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 juin 2026, 23/00617

Cour d'appel

statuant à nouveau, - juger que l'action de Mme [Z] épouse [B] est recevable et bien fondée, - débouter la partie intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - juger la rupture du contrat comme devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la République tunisienne au paiement des sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 7.296,09 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3.014,58 euros, - congés payés sur préavis : 301,45 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.615,71 euros, - indemnité pour travail dissimulé : 9.162,54 euros, - indemnité pour perte de chance de droits à la retraite : 80.000 euros, - article…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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626

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 30 juin 2026, 23/02458

Cour d'appel

La société [2] a conclu au débouté des demandes adverses et formé une demande en article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 05 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que la discrimination et le harcèlement moral invoqués par M. [E] ne sont pas avérés, - dit que le licenciement de M. [E] n'est pas nul et repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la [2] n'a pas manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, ni à son obligation de loyauté, ni à son obligation de sécurité, - dit non fondées les demandes de M.

Condamnation : 48 116 €Licenciement+22
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627

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/02963

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait le poste de conducteur de travaux adjoint. 2. M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 avril 2021 par un courrier du 23 mars 2021, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 3 mai 2021. L'employeur l'a dispensé d'exécuter le préavis. A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de plus de seize années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par une requête reçue le 19 octobre 2021, M.

Condamnation : 121 631 €Licenciement+13
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628

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/05258

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2026, M. [N] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de : - fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 5 586,44 euros, - juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 100 555,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 42 053,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 16 759,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 675,96 euros au titre des congés payés y afférents, - juger que la convention de forfait annuel en jours est juridiquement nulle, - juger…

Condamnation : 9 560 €Licenciement+15
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629

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 24/00334

Cour d'appel

d'une indemnité à titre de clause pénale, égale au salaire mensuel moyen (fixe et variable compris) perçu par le collaborateur au cours des 12 derniers mois passés au service du Groupe [3] et ce, pour chaque mois civil où le collaborateur aurait commis une infraction à cette clause. Le paiement de cette indemnité ne fait pas obstacle aux droits de la société d'intenter une action aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice réellement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. - au remboursement de la contrepartie financière éventuellement déjà versée (voir ci-dessous).

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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630

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 24/01013

Cour d'appel

[Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. [Q] justifiait alors d'une ancienneté de quinze années et onze mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 25 avril 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en requalification de la prise d'acte en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses indemnités. 5. Par jugement rendu le 9 février 2024, le conseil de prud'hommes a : ' - condamné la société [1] à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros, - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+19
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631

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00008

Cour d'appel

payés afférents. Par requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin que celui-ci prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] et qu'il la condamne à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour rupture abusive, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 831 €Licenciement+11
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633

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 juin 2026, 26/01695

Cour d'appel

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 30 JUIN 2026 ************************************************************* N° RG 26/01695 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JU6N JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 SEPTEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025-15172) ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 9 avril 2026 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Association [1] ! [Adresse 1] [Localité 1] représentée , concluant et plaidant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE Madame [R] [X] née le 18 Décembre 2000 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée, concluant et entendu en ses observations par M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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634

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-15.111

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents et, en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des…

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24-17.708

Cour de cassation

Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 8. La cour d'appel, qui a constaté que la demande initialement formée par le salarié tendait à faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a pu en déduire que la demande additionnelle formée au cours de la première instance par l'intéressé en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre définis à l'article L. 1233-5 du code du travail, en ce qu'elle consistait à critiquer les conditions du licenciement, se rattachait par un lien suffisant à cette demande originaire et qu'elle était recevable. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

636

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 juin 2026, 25/00202

Cour d'appel

[I] [Y] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 04 octobre 2022. Par courrier du 12 octobre 2022, la [4] des vins à [Localité 4] a notifié à M. [I] [Y] son licenciement pour faute grave. M. [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par acte en date du 27 octobre 2022 aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 17 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - annulé l'avertissement du 12 juillet 2022, - condamné la [4] des vins à [Localité 4] à verser à M.

Condamnation : 49 211 €Licenciement+16
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