Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-17.708

Arrêt du 30 juin 2026Pourvoi n° 24-17.708

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 23 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00596

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Son contrat de travail a été transféré à la société Stow France le 6 janvier 2020.
  • Réponse: Aux termes de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stow France à payer à M. [R] les sommes de 94 825,32 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 9 482,53 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 juin 2026

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° U 24-17.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026

La société Stow France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-17.708 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Stow France, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mai 2024), M. [R] a été engagé en qualité d'assistant technique, à compter du 25 mai 1992, par la société Feralco.

2. Son contrat de travail a été transféré à la société Stow France le 6 janvier 2020.

3. Le salarié a été licencié le 25 février 2021.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2021 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié au titre du non-respect des critères d'ordre, de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre et à lui remettre un bulletin de salaire par année conforme à l'arrêt, alors « que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes originaires tendant à contester le bien fondé du licenciement, la demande additionnelle tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison du non-respect des critères d'ordre de licenciement ; qu'en jugeant le contraire au prétexte que cette dernière demande consistait à critiquer les conditions du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 4, 65 et 70 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

8. La cour d'appel, qui a constaté que la demande initialement formée par le salarié tendait à faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a pu en déduire que la demande additionnelle formée au cours de la première instance par l'intéressé en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre définis à l'article L. 1233-5 du code du travail, en ce qu'elle consistait à critiquer les conditions du licenciement, se rattachait par un lien suffisant à cette demande originaire et qu'elle était recevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de le condamner à remettre au salarié un bulletin de salaire par année conforme à l'arrêt, alors « qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou qui sont rendues nécessaires par la tâche à accomplir, ce qu'il lui incombe d'établir ; qu'en l'espèce, l'employeur avait rappelé ces principes puis souligné que le salarié n'apportait aucun élément à ce titre et qu'au contraire l'activité de la société avait été réduite en 2020 et début 2021 au point qu'elle avait eu recours au chômage partiel et procédé à des licenciements économiques ; qu'en faisant droit à la demande du salarié, sans caractériser ni un accord, à tout le moins implicite, de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, ni le fait que de telles heures auraient été rendues nécessaires par la tâche à accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

11. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

12. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que les horaires de travail tels qu'allégués par le salarié sont des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments et qu'aucun élément fourni par l'employeur ne permet de déterminer précisément l'activité et les horaires effectifs du salarié.

13. Il ajoute quant au fait qu'en 2020 et début 2021 l'activité de la société aurait été ralentie à raison des difficultés économiques, qu'il s'agit d'une simple affirmation en termes généraux non établie par des pièces précises.

14. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures de travail dont elle avait retenu la réalité avaient été accomplies à la demande de l'employeur ou si elles avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stow France à payer à M. [R] les sommes de 94 825,32 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 9 482,53 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 23 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00596
Identifiant source
6a44ad8acdc6046d476b6977
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a44ad8acdc6046d476b6977.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.