Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées46 516
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

46 516 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 30 juin 2026, 25/01172

Cour d'appel

L'état de santé de Madame [V] a été déclaré consolidé le 16 août 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % (notifiée le 16 septembre 2021). Le 17 août 2021, Madame [V] a été déclaré inapte à son emploi et a été licenciée pour inaptitude médicale le 04 octobre 2021. En parallèle, Madame [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 22 février 2024, confirmé par suite à hauteur d'appel, elle a été déboutée de toutes ses demandes. Par courrier du 10 octobre 2022, Madame [V] a saisi la MSA d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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614

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/03646

Cour d'appel

Nous tiendrons à votre disposition dans les meilleurs délais votre certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. ' M. [D] [L] a, par acte en date du 6 juin 2023, saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay afin de voir notamment requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire du 23 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Annonay a statué en ces termes : ' ' dit que l'action de M. [D] [L] n'est pas prescrite donc recevable, ' dit que la SARL [3] a manqué à ses obligations légales et contractuelles, ' condamne la SARL [3] à payer à M.

Condamnation : 22 359 €Licenciement+20
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616

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/00347

Cour d'appel

[A] est d'origine professionnelle ; - condamner la Sarl [1] à lui verser : 17.837,58 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; 3.567,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 356,75 euros de congés payés afférents ; 4.114,64 euros de reliquat restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement. A titre subsidiaire (licenciement sans cause et inaptitude professionnelle) - juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la Sarl [1] à verser à M.

Condamnation : 32 402 €Licenciement+20
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617

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 30 juin 2026, 25/01672

Cour d'appel

l'intéressement de l'exercice. Par avenant du 4 juillet 2018, la définition conventionnelle de l'Ebitda a exclu du périmètre de calcul du complément de prix le résultat d'exploitation de l'activité de production phonographique. Le 15 avril 2019, M. [G] a été licencié. La cour d'appel de Versailles par arrêt du 27 mars 2025 a jugé cette sanction sans cause réelle est sérieuse. Le même jour, il a été révoqué de son mandat de directeur général de la société JTV Digital. A la demande de M. [G], par ordonnance du 3 novembre 2021 confirmée en appel le 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a désigné un expert pour déterminer le montant de l'Ebitda de la société JTV Digital de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Condamnation : 86 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01677

Cour d'appel

Le 19 mai 2023, l'employeur demande au salarié de signer un contrat à durée déterminée initial. Par jugement en date du 6 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - fixé le salaire de référence de Monsieur [U] à 2.904,49 euros ; - requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre Monsieur [U] et la SARL [1] en contrat à durée indéterminée ; - jugé que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné le représentant légal de la SARL [1] à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes : - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement en matière de complémentaire santé ; - 2.904,49 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - 2.904,49 euros à titre d'indemnité pour…

Condamnation : 20 995 €Licenciement+16
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620

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/02944

Cour d'appel

pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 14 février 2023. Elle lui a versé une indemnité de licenciement de 96.666,93 €. En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes, M. [Z] a demandé, à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre subsidiaire que son licenciement soit considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 8 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - constaté que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] n'est pas suffisamment étayée et justifiée, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/03011

Cour d'appel

Par LRAR du 13 décembre 2019, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 décembre 2019. Le 27 décembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par LRAR du 8 janvier 2020, la société a notifié à M. [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La relation de travail a pris fin au 8 avril 2020, à l'issue du délai de préavis de 3 mois. La société a versé au salarié une indemnité de licenciement de 520 €. Par LRAR du 7 février 2020, M. [E] a contesté son licenciement et demandé le paiement d'un reliquat de commissions, et la SASU [1] a répondu par LRAR du 21 février 2020. Le 7 janvier 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/03711

Cour d'appel

[H] a sollicité un règlement amiable du litige ainsi que la communication de divers documents. M. [H] a obtenu une communication partielle des documents. Le 25 juillet 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements notamment au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 26 septembre 2024 le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Dit et jugé que le licenciement de M. [H] est fondé sur une faute réelle et sérieuse, et que l'ensemble de ses manquements justifie le licenciement pour insuffisance professionnelle que lui a notifié la SAS [1] ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Laissé les entiers dépens à la charge de M. [H]. M.

Condamnation : 34 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 juin 2026, 23/00574

Cour d'appel

9.465,16 euros à titre d'indemnité brute de préavis, - 946,51 euros au titre des congés-payés y afférents, - 3.155,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2021, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - 14.197,74 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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624

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 juin 2026, 23/00613

Cour d'appel

[C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 janvier 2023, les procédures ont été jointes sous le n°RG 23/00613 . Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023 M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 dont les chefs de demandes ont été rappelés en cause d'appel dans la déclaration d'appel, - recevoir les demandes, fins et conclusions de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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