Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/01172
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [P] [V], salariée de la [1] (ci-après la société »), depuis le 01 avril 2007, en qualité de chargée de clientèle, a elle même déclaré le 10 décembre 2020 avoir été le 8 mars 2019 victime d'un accident de travail déclaré comme suit: « violente altercation avec sa supérieure hiérarchique ».
- Procédure: Par acte reçu au greffe via RPVA le 20 mai 2025, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: INFIRME le jugement du 24 avril 2025 du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-[Q] en ce qu'il a dit que l'accident du 08 mars 2019 dont a été victime Madame [P] [V] doit être qualifié d'accident du travail au titre de la législation professionnelle; Statuant à nouveau; DIT que cet accident ne relève pas de la législation professionnelle.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé Madame [V]
- Conclusions notifiées un psychologue du travail
Document officiel
Texte intégral
139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 30 JUIN 2026
N° RG 25/01172 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR7H
Pole social du TJ de [Localité 1]-
[Q]
23/00016
24 avril 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
Non comparante
INTIMÉES :
Caisse MSA [Localité 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ruth CARDOSO EZVAN de la SELEURL RCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mme YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Avril 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Juin 2026 ;
Le 30 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Madame [P] [V], salariée de la [1] (ci-après la société »), depuis le 01 avril 2007, en qualité de chargée de clientèle, a elle même déclaré le 10 décembre 2020 avoir été le 8 mars 2019 victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « violente altercation avec sa supérieure hiérarchique ».
Le certificat médical initial produit, établi par le Dr [K], portait date du 31 mai 2019.
La Mutualité Sociale Agricole de Marne Ardennes Meuse (ci-après « la MSA ») a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, le 21 mai 2021.
L'état de santé de Madame [V] a été déclaré consolidé le 16 août 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % (notifiée le 16 septembre 2021).
Le 17 août 2021, Madame [V] a été déclaré inapte à son emploi et a été licenciée pour inaptitude médicale le 04 octobre 2021.
En parallèle, Madame [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 22 février 2024, confirmé par suite à hauteur d'appel, elle a été déboutée de toutes ses demandes.
Par courrier du 10 octobre 2022, Madame [V] a saisi la MSA d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de carence a été dressé.
Le 25 janvier 2023, Madame [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [1], dans la survenance de son accident du travail.
Par un jugement contradictoire rendu le 24 avril 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
DIT que l'accident du 08 mars 2019 dont a été victime Madame [P] [V] doit être qualifié d'accident du travail au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTÉ Madame [P] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [2] et de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNÉ Madame [P] [V] à verser à la [2] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNÉ Madame [P] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne se trouve pas au dossier, le jugement a été notifié à Madame [V].
Par acte reçu au greffe via RPVA le 20 mai 2025, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues via RPVA le 08 décembre 2025, Madame [P] [V] demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE [Q] en ce qu'il a confirmé le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Madame [P] [V] le 08 mars 2019.
INFIRMER ledit jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
JUGER que la [3] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Madame [P] [V] le 08 mars 2019.
En conséquence,
ORDONNER à la MSA de majorer au taux maximum la rente servie à Madame [V] [P].
DIRE que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP.
DIRE que la MSA versera directement entre les mains de Madame [V] le montant de la majoration de la rente et ceux de l'indemnisation complémentaire.
Avant dire droit sur les préjudices complémentaires :
ORDONNER une expertise médicale et commettre pour y procéder un expert psychiatre avec outre la mission d'expertise complète celle de se prononcer sur l'existence et de l'étendue des préjudices non indemnisés par la rente en ce compris le DFP.
DIRE que les frais de l'expertise seront avancés par la MSA.
DEBOUTER la [3] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la [3] à verser à Madame [V] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues via RPVA au greffe le 14 janvier 2026, la [3] demande à la Cour :
Vu les dispositions légales,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la [3] recevable et bien fondée en son appel ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-[Q] le 24 avril 2025 en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de toutes ses demandes subséquentes, et l'a condamnée à payer à la [4] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE REFORMER en ce qu'il a dit que l'accident du 8 mars 2019 doit être qualifié d'accident du travail au titre de la législation professionnelle ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que Madame [V] n'a fait l'objet d'aucun accident du travail le 8 mars 2019 ;
CONDAMNER Madame [V] à payer à la [3] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
DEBOUTER Madame [V] de toutes demandes contraires
Par dernières conclusions reçues par voie électronique le 07 avril 2026, la MSA Marne Ardennes Meuse demande à la Cour de bien vouloir :
- En la forme, RECEVOIR la Caisse en son intervention ;
- Au fond, CONFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a qualifié l'accident du 8 mars 2019 d'accident du travail ;
- PRENDRE ACTE de ce que la Caisse s'en remet à la décision de la Cour pour dire si les différents éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis, et dans l'affirmative, fixer le pourcentage de la majoration des rentes d'ayants droit, ainsi que le montant des préjudices personnels cas échéant sous réserve de récupération auprès de l'employeur ou de sa Compagnie d'Assurances.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont soutenu lors de l'audience du 8 avril 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Dans le cadre de sa défense à l'action en recherche de sa faute inexcusable, et sur le fondement des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut contester le caractère professionnel de l'accident ou de la pathologie ( Civ 2eme, 5 novembre 2015, 13-28.373) à cette seule fin et sans possibilité de contester la décision de prise en charge de la caisse. ( Civ 2ème, 8 novembre 2018, 17-25.843).
Sur la contestation de l'accident du travail
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
La [5] conteste la survenue d'un quelconque accident du travail le 8 mars 2019 au préjudice de madame [V].
Elle fait valoir qu'il y a eu un échange vif entre madame [V], qui reconnait avoir un comportement sanguin, et sa supérieure hiérarchique madame [I], à l'issue duquel cette dernière, agacée de l'attitude de madame [V], s'est elle-même emportée et a présenté ses excuses quelques jours plus tard.
La [5] soutient que madame [V] a été accompagnée durant de nombreux mois dans sa demande de mobilité professionnelle, sans recevoir la moindre plainte de celle-ci relativement à l'incident survenu le 8 mars 2019, et que c'est seulement 21 mois plus tard, et alors que les exigences de la salariée n'étaient pas satisfaites, qu'elle a engagé cette procédure de déclaration d'un accident du travail.
Elle soutient que le certificat médical initial d'accident du travail n'a pu être établi, comme sa date le mentionne, le 31 mai 2019.
En effet à cette date existe un certificat médical d'arrêt maladie simple établi par le Dr [F].
Dès lors et ainsi qu'elle l'a précisé lors de l'audience de la cour le 8 avril 2026, le CMI d'arrêt de travail, établi censément le 31 mai 2019 par le Dr [K], remplaçant le Dr [F], est nécessairement antidaté et en réalité est contemporain de la déclaration faite à la caisse, soit le 10 décembre 2020.
Madame [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la contestation de l'accident du travail. Elle met en avant le fait que le rapport de contrôle de la caisse a retenu la réalité d'un événement soudain survenu dans le cadre de la relation de travail et le lien de causalité avec une lésion médicalement constatée.
Elle soutient que la [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère aux faits dénoncés, et alors que l'entretien avec madame [I], supérieure hierarchique de madame [V], a conduit le jour même madame [I] à s'excuser de son emportement par mail, lequel est produit aux débats.
L'anomalie du déroulement de cet entretien résulte en outre des témoignages des salariées [D] et [L] [B], ayant entendu des bruits de poings sur une table et avoir vu par la suite madame [V] en pleurs dans son bureau.
Elle indique qu'elle a sollicité un rendez-vous avec monsieur [Y], directeur de la caisse, le 12 mars 2019, puis avec les responsables des ressources humaines, monsieur [E] et madame [W], lors d'un rendez-vous le 15 mai 2019, sans qu'aucune suite ne soit donnée. Dès lors et face à ce manque de considération, madame [V] s'est effondrée et a été placée en arrêt de travail en juin 2019.
Elle relate par suite l'évolution de son activité professionnelle, fait état d'une visite auprès du médecin du travail le 1er septembre 2020 : sur les conseils de celui-ci elle a entamé un suivi par un psychologue du travail et par suite, sur leurs conseils, elle a entrepris les démarches aux fins de déclarer l'événement au titre de la législation professionnelle.
En l'espèce il est établi que le 8 mars 2019 un entretien professionnel s'est déroulé entre madame [V] et madame [I], relatif à une demande d'évolution de carrière de madame [V], au cours duquel le ton est monté en considération de l'avis défavorable de madame [I] et à l'issue duquel cette dernière s'est emportée.
Cette situation est corroborée par les éléments recueillis par la MSA lors de l'instruction de l'accident du travail, par le courriel le jour même établi par madame [I] à l'adresse de la salariée, à qui elle a écrit présenter à nouveau des excuses de s'être emportée.
Madame [L] [B], salariée présente, a témoigné avoir entendu taper, probablement sur le bureau.
Madame [D], salariée présente, décrit un bruit de poing sur le bureau.
Est ainsi établie la survenance d'un événement, sur le lieu de travail et au temps du travail.
La survenance d'une lésion en résultant est contestée par la [6].
Madame [V] a déclaré l'accident du travail le 10 décembre 2020, soit 21 mois après la survenance de l'événement.
A l'appui de sa déclaration elle a produit un certificat médical initial, établie par le Dr [K] remplaçant le Dr [F], décrivant un état dépressif réactionnel, portant comme date d'établissement le 31 mai 2019, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 juin 2019.
Or ce certificat est en parfaite contradiction avec la pièce 13 produite par la [5], constituée d'un autre certificat médical, celui là d'arrêt de travail pour maladie, établi le même jour, par le Dr [F], qui a été communiqué en temps utile à l'employeur.
Il n'est pas envisageable que madame [V], qui n'a pas répondu sur cette incohérence soulevée, ait consulté deux fois le même jour, son médecin traitant, mais aussi le remplaçant de celui-ci, pour se voir délivrer d'une part un arrêt de travail maladie, transmis à l'employeur et à la MSA, d'autre part un arrêt de travail pour accident du travail, transmis 17 mois plus tard à la MSA.
Il doit être fait le constat que le certificat médical initial d'accident du travail a été antidaté par le Dr [K] et cette analyse est corroborée par les propres explications de madame [V] dans ses écritures, où elle indique qu'elle a eu une visite auprès du médecin du travail le 1er septembre 2020, qu'elle a ensuite été suivie par un psychologue du travail, et que par suite elle 'entamera sur leurs conseils les démarches aux fins de déclarer l'événement au titre de la législation professionnelle'.
Le certificat médical initial décrivant un état dépressif réactionnel a dès lors été établi à une date inconnue mais nécessairement postérieure au 1er septembre 2020 selon le propre récit de madame [V].
Au demeurant madame [V] indique dans ses écritures : 'la déclaration le 10 décembre 2020 de l'événement survenu le 08 mars 2019 au titre de la législation professionnelle est totalement induite par le comportement de l'employeur qui va dans les suites de l'événement violent porté à sa connaissance, par ses décisions totalement incohérentes, dégrader de manière irrémédiable les conditions de travail de madame [V], provoquant l'impossibilité d'un retour dans l'entreprise.'
Ainsi la lésion corporelle, constatée à une date inconnue du fait du caractère insincère du certificat médical initial, mais au moins à 18 mois de distance de l'entretien litigieux, ne se rattache pas, aux dires de la salariée, exclusivement à cet événement, mais à des comportements ultérieurs de sa hierarchie, dans l'exécution successive de son contrat de travail et au regard de demandes d'évolutions professionnelles insatisfaites, et ce même si elle a été promue en juin 2019 au poste d'E-chargée de clientèle.
Les simples témoignages de mesdames [D] et [L] [B], qui indiquent que madame [V] a été en pleurs au sortir de l'entretien litigieux, avant de reprendre son activité, ne permettent pas de déterminer l'existence d'une lésion consécutive au seul événement revendiqué du 8 mars 2019.
Il faut en conséquence accueillir le moyen de défense soulevé par le [6] en contestation de l'accident du travail du 8 mars 2019.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que que l'accident du 08 mars 2019 dont a été victime Madame [P] [V] doit être qualifié d'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Statuant à nouveau il sera dit que cet accident ne relève pas de la législation professionnelle.
En conséquence, en l'absence de caractérisation d'un accident du travail, il ne peut y avoir de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident.
Le surplus du jugement sera dès lors confirmé.
Y ajoutant madame [V] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la [5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La demande de madame [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 24 avril 2025 du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-[Q] en ce qu'il a dit que l'accident du 08 mars 2019 dont a été victime Madame [P] [V] doit être qualifié d'accident du travail au titre de la législation professionnelle;
Statuant à nouveau,
DIT que cet accident ne relève pas de la législation professionnelle;
CONFIRME le surplus du jugement sur le débouté de la demande en faute inexcusable, sur les dépens et les frais irrépétibles;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [P] [V] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE madame [P] [V] à verser à la [7] la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE madame [P] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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