Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 29 juin 2026RG n° 23/03237

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chartres · 16 octobre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée déterminée en date du 7 avril 2008, Mme [W] a été engagée par la société [1], en qualité d'hôtesse de vente, statut employé, à temps partiel, à compter du 7 avril 2008.
  • Demandes et arguments : Par jugement rendu le 16 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a: En la forme: Reçu Mme [W] en ses demandes; Reçu la société [4] en sa demande reconventionnelle.
  • Solution: CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 16 octobre 2023; Statuant à nouveau et y ajoutant; prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [W]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chartres
  5. Appel formé
  6. Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident,

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Document officiel

Texte intégral

208 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2026

N° RG 23/03237 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WGEB

AFFAIRE :

[X] [R] [W]

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES

N° RG : 22-3879

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean [T] LEDUC

Me Audrey HINOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045

APPELANTE

****************

S.A.S. [2]

SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Plaidant : Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 173

Substituée pour l'audience par : Me Lorenzo VALLA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres.

Elle a pour activité le transport routier de voyageurs.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 7 avril 2008, Mme [W] a été engagée par la société [1], en qualité d'hôtesse de vente, statut employé, à temps partiel, à compter du 7 avril 2008.

La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps plein jusqu'au 23 avril 2021.

Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er septembre 2016, Mme [W] exerçait les fonctions d'hôtesse de vente, à temps complet, coefficient 125, niveau 6, et percevait un salaire moyen brut mensuel de 1 796 euros selon l'employeur ou 1925,71 euros selon la salariée.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Par courrier en date du 10 février 2018, Mme [W] avisait la société [1] qu'elle avait été victime d'un accident de trajet.

Le 16 février 2018, l'employeur établissait une déclaration d'accident de trajet.

Le 12 février 2018, Mme [W] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 17 février 2018 inclus.

La salariée était de nouveau placée en arrêt de travail du 22 octobre 2018 jusqu'au 15 mars 2021.

Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 15 mars 2021, Mme. [W] était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier en date du 6 avril 2021, la société [1] informait Mme [W] qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de pouvoir procéder à son reclassement compte tenu de l'avis du médecin du travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2021, la société [1] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien était prévu le 20 avril 2021. Mme [W] ne se présentait pas à l'entretien.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2021, la société [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes :

« Madame,

Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 7 avril 2021, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé le mardi 20 avril 2021 à 12h.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien au cours duquel nous souhaitions vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions à votre égard cette mesure. Votre absence à cet entretien est sans incidence sur la poursuite de la procédure.

Vous êtes salariée de la Société [3] depuis le 7 avril 2018 en qualité d'hôtesse de vente.

À l'issue d'une étude de poste et des conditions de travail réalisée par [A], le 24 février 2021, et dans le cadre d'une visite médicale de reprise intervenue le 15 mars 2021, consécutive à une absence suite à un accident de trajet survenu le 10 février 2018, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste et a mentionné dans son avis : « Avis d'inaptitude. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.1226-2-1 du Code du travail, [1] s'est retrouvée dans l'impossibilité d'engager une procédure de recherche des possibilités de reclassement au sein du groupe [4] et de la Caisse des Dépôts, au regard de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail qui notifie que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le Comité Social et Économique a fait l'objet d'une consultation en date du 31 mars 2021 au cours de laquelle les représentants ont émis un avis favorable à la procédure engagée et ont partagé le constat de l'impossibilité de procéder à votre reclassement compte tenu des conclusions du médecin du travail qui s'imposent à nous.

Parallèlement, nous vous avons informé par écrit en date du 6 avril 2021 des motifs pour lesquels nous étions dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement.

Par conséquent et pour l'ensemble de ces motifs, nous nous voyons contraints de vous signifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement médicalement constatée par le médecin du travail.

Compte tenu du fait que votre inaptitude définitive nous interdit d'envisager toute forme de préavis, que vous seriez dans l'impossibilité totale d'effectuer, cette mesure prendra effet à la date d'envoi de la présente et nous tiendrons à votre disposition vos certificats de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte en nos bureaux situés à [Localité 3]. (...) »

Par requête introductive reçue au greffe en date du 7 décembre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 16 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :

En la forme :

- Reçu Mme [W] en ses demandes ;

- Reçu la société [4] en sa demande reconventionnelle ;

Au fond :

- Qualifié l'accident survenu le 10 février 2018 à Mme [W], d'accident de travail ;

- Qualifié la rupture du contrat de travail de Mme [W] en licenciement légitime ;

- Condamné la société [4] à verser à Mme [W] la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la société [4] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 16 novembre 2023,Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

- Recevoir Mme [W] en son appel :

Y faisant droit :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 16 octobre 2023 en ce qu'il a :

Retenu le caractère professionnel de l'accident intervenu le 10 février 2018 ;

Condamné la société [4] à payer Mme [W] la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :

Dire que l'inaptitude au poste de Mme [W] relevée par le médecin du travail le 15 mars 2021 a, au moins partiellement, pour origine cet accident ;

Analyser ainsi la rupture en un licenciement illégitime ;

Condamner par conséquent la société [1] à payer à Mme [W] les sommes de:

3 851,42 euros à titre d'indemnité dite compensatrice de préavis ;

9 808,46 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

Assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;

- Condamner en sus la société [1] à payer à Mme [W] les sommes de :

22 146 euros à titre d'indemnité pour licenciement illégitime ;

3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Décerner injonction à la société [1] d'avoir à remettre à Mme [W], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :

Un bulletin de salaire conforme ;

Une attestation destinée à [5] conforme ;

- Rejeter l'appel incident de la société [1] et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement prononcé le 16 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a :

Qualifié la rupture du contrat de travail de Mme [W] en licenciement légitime ;

Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;

En conséquence,

Juger le licenciement de Mme [W] est légitime ;

Débouter Mme [W] de ses demandes ;

- Infirmer le jugement prononcé le 16 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a :

Qualifié l'accident survenu le 10 février 2018 à Mme [W], d'accident de travail ;

Condamné la société [4] à verser à Mme [W] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle ;

Condamné la société [4] aux dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels ;

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,

- Juger que Mme [W] a été victime d'un accident de trajet le 10 février 2018 ;

- Juger que l'inaptitude de Mme [W] à son poste d'hôtesse de vente n'a pas une origine professionnelle ;

- Débouter en conséquence Mme [W] de sa demande de versement des indemnités spéciales de rupture prévues par l'article L.1226-14 du code du travail ;

- Juger que le licenciement qui lui a été notifié le 23 avril 2021 est parfaitement justifié ;

- Débouter Mme [W] de ses demandes subséquentes ;

- Débouter Mme [W] du surplus de ses demandes ;

- Condamner Mme [W] au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [W] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

La salariée soutient que l'accident survenu le 10 février 2018 est un accident de travail et que son inaptitude est au moins partiellement en lien avec celui-ci, les arrêts de travail rattachant les symptômes à l'activité professionnelle, ce dont l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement puisqu'il a régularisé une déclaration d'accident, a reçu les arrêts de travail et a adressé à l'organisme de sécurité sociale divers courriers mentionnant la survenance d'un accident du travail, en sorte qu'elle peut prétendre à une indemnité compensatrice équivalente à celle de l'indemnité de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement.

Elle soutient enfin que son licenciement est illégitime du fait de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement.

L'employeur répond que l'accident survenu le 10 février 2018 est un accident de trajet et que l'inaptitude de la salariée n'a aucune origine professionnelle, puisque la salariée a repris ses fonctions à la suite de cet accident, que les nouvelles lésions déclarées postérieurement par la salariée n'ont pas été rattachées à cet accident, que le médecin du travail n'a pas établi de lien entre l'accident et l'inaptitude, dont la salariée n'avait pas invoqué l'origine professionnelle.

Il se considère en outre dispensé de toute obligation de reclassement à l'égard de la salariée.

Sur la qualification juridique de l'accident survenu le 10 février 2018

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Selon l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

En l'espèce, selon son contrat de travail, la salariée est engagée comme hôtesse de vente à l'agence de [Localité 4] et éventuellement à l'agence de [Localité 5], étant précisé que l'avenant du 1er septembre 2016 précise en son article 6 que le point d'attache habituel de la salariée est situé à la gare routière de [Localité 4] et à la gare routière de [Localité 5].

Il ressort de la déclaration d'un dommage corporel causé par un tiers, dont la date n'est pas mentionnée, que la salariée a déclaré avoir glissé sur une plaque de verglas et être tombée sur son côté droit juste devant l'entrée de la gare de [Localité 4] à 12H02 le samedi 10 février 2018, cochant la case Travail concernant le lieu des faits.

Par courriel du jour même à 15 heures 02, la salariée informait l'employeur que cette chute était survenue en allant récupérer sa caisse en gare de [Localité 4] pour aller à [Localité 5]. La mention manuscrite figurant sur cette pièce versée aux débats par l'employeur comporte les horaires de travail de Mme [W] de 13 heures à 20 heures ce 10 février 2018 en gare de [Localité 5], et la réponse de l'employeur précise que 'Rim a chuté en sortant de sa voiture'.

Dans ses écritures, l'employeur allègue successivement que la salariée a été victime d'une chute 'en descendant de son véhicule devant l'entrée de la gare de [Localité 4] lorsqu'elle avait quitté son poste de travail à l'agence de [Localité 4]', puis qu'il s'agit 'd'un accident survenu pendant son temps de trajet de son domicile à son lieu de travail'.

Il ajoute sans l'établir que le parking sur lequel la salariée a chuté n'est pas le parking de l'entreprise et que la salariée n'avait pas commencé sa prestation de travail.

Or, si l'employeur indique que la salariée ne travaillait pas en gare de [Localité 4] le jour de l'accident, il ne conteste pas que la salariée devait aller récupérer sa caisse en gare de [Localité 4] avant de se rendre en gare de [Localité 5].

Il en résulte que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, le trajet qu'effectuait la salariée pour récupérer sa caisse ayant trait à l'exécution de ses fonctions, peu importe que le lieu de la chute ne soit pas le parking de l'entreprise. Par conséquent, l'accident sera qualifié d'accident de travail, par confirmation des premiers juges.

Sur l'origine de l'inaptitude de la salariée

La salariée soutient que l'employeur a régularisé une déclaration d'accident, a reçu les arrêts de travail rattachant les symptômes à l'activité professionnelle et a adressé à l'organisme de sécurité sociale divers courriers mentionnant la survenance d'un accident du travail

L'employeur répond que la salariée a repris ses fonctions à la suite de cet accident, que les nouvelles lésions déclarées postérieurement par la salariée n'ont pas été rattachées à cet accident, que le médecin du travail n'a pas établi de lien entre l'accident et l'inaptitude

Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au juge de rechercher l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude et la connaissance de celle-ci par l'employeur.

L'employeur ne peut se limiter à invoquer l'inopposabilité ou la méconnaissance des recours exercés par le salarié. (Soc.,12 juillet 2018 n de pourvoi: 17-12517)

La cour rappelle qu'en application du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la Sécurité Sociale, la prise en charge par la Sécurité Sociale d'un accident du travail ou la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne constituent qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissés à l'appréciation des juges du fond du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident ou une maladie professionnelle.

En l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail du 14 février 2018 du docteur [K], médecin généraliste fait état d'une chute avec contusion du bras gauche, de l'épaule et du coude, outre une lombalgie.

Les certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 06 juillet 2018, des docteurs [J] et [K], médecins généralistes, relèvent une cervicalgie et/ou une lombalgie.

Les arrêts de travail rectificatifs adressés par la salariée à l'employeur sont des 27 mars, 22 mai, 26 mai, 06 juin et 18 juin 2018, du docteur [K], et ne portent pas de mention des lésions constatées.

La feuille d'accident du travail, remise à la victime par l'employeur qui établit parallèlement la déclaration d'accident du travail, mentionne la date du 10 février 2018, des douleurs aux 'membres supérieurs, sièges multiples (gauche) /hanche et articulation (gauche)'.

Après avoir été déclarée apte par le médecin du travail le 28 juin 2018 avec restriction de longs trajets en voiture pour aller travailler sur [Localité 5] du fait des examens et soins suivis, la salariée a repris son poste d'hôtesse de vente le 6 juillet 2018, ce jusqu'au 22 novembre 2018. Elle produit en effet des certificats médicaux de prolongation d'accident du travail des docteurs [K], [J], [L] et [F], médecins généralistes, prescrivant des soins sans arrêt de travail entre le 6 juillet 2018 et le 23 novembre 2018, pour lombalgie.

En revanche, les certificats médicaux du docteur [Z], psychiatre, du 26 décembre 2018, 23 janvier 2019, 20 février 2019, 20 mars 2019, 17 avril 2019 et 15 mai 2019, qui détaillent, outre un syndrôme anxio-dépressif, des constatations somatiques : 'contracture cervicale, cervicalgie post-traumatique et contracture musculaire, lombalgies', ceux des 25 septembre 2020, 21 octobre 2020, qui mentionnent 'douleurs lombaires', et ceux des 1er décembre 2020, 30 décembre 2020, 27 janvier 2021, 24 février 2021 qui mentionnent, outre des manifestations anxio-dépressives, des 'problèmes orthopédiques' sont sujets à caution compte tenu de sa spécialité médicale, et n'établissent pas de lien entre les pathologies somatiques et psychiatriques relevées.

En outre, le 21 janvier 2019, la CPAM d'Eure et Loir informe d'ailleurs l'employeur que la lésion invoquée par certificat médical du 26 décembre 2018, à savoir le certificat médical du docteur [Z] relatant 'contracture cervicale, cervicalgie post-traumatique et contracture musculaire, lombalgies, syndrôme anxio-dépressif' n'est pas imputable au sinistre relatif à l'accident du travail du 10 février 2018.

L'employeur, qui a déclaré dès le 16 février 2018 un accident de trajet, verse aux débats divers courriers à la CPAM dans lesquels il exprime son scepticisme sur le lien entre les arrêts de travail délivrés par ce médecin et 'un' accident du travail du 10 février 2018.

Par certificat médical du 21 avril 2021, le docteur [Z], psychiatre, relève uniquement des manifestations anxio-dépressives, sans établir de lien avec l'accident du 10 février 2018.

Aucun certificat médical et avis d'arrêt de travail postérieur au 23 novembre 2018 établi par un médecin généraliste ne fait état de lésion particulière en lien avec l'accident du 10 février 2018.

L'avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement du 15 mars 2021 ne fait pas état de l'accident survenu le 10 février 2018.

La cour considère que ces éléments ne suffisent pas à établir que l'inaptitude du salarié trouvait son origine dans l'accident du travail dont il avait été victime et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.

Par conséquent, de ce chef, la salariée sera déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.

Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.

L'article R.4632-42 du code du travail prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen.

La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

En l'espèce, si la salariée argue de l'absence de recherche de reclassement, la cour retient que l'avis d'inaptitude de la salariée du 15 mars 2021, qui n'a pas de caractère professionnel, comporte la mention selon laquelle 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', ce qui dispensait l'employeur d'y procéder. La lettre de licenciement se réfère à cet avis d'inaptitude.

Par conséquent, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement à la salariée. La demande sera rejetée et la salariée déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture illégitime, par confirmation des premiers juges.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et sur le même fondement, eu égard à la solution du litige, la salariée sera condamnée à payer à l'employeur la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 16 octobre 2023,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE Madame [X] [R] [W] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [X] [R] [W] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chartres · 16 octobre 2023
Identifiant source
6a4864b393c619cd1f4a7a4d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4864b393c619cd1f4a7a4d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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