Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 233
Dernière décision affichée27 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 233 décisions
4681

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00115

Cour d'appel

Par courrier du 18 octobre 2020, Mme [T] [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, sa mise à pied conservatoire du 23 au 31 mars 2020 et sa mise à pied disciplinaire du 1er au 6 avril 2020, par requête reçue le 11 décembre 2020, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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4682

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00958

Cour d'appel

Par lettre du 3 février 2020, la société a licencié Mme [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, celle-ci a saisi de demandes de ce chef le conseil de prud'hommes de Valenciennes. Elle a ajouté, en cours d'instance, une demande en rappel de salaire à compter du 10 janvier 2020 jusqu'au licenciement. Par un jugement du 30 mai 2022, la juridiction prud'homale a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse compte tenu du respect de l'obligation de reclassement et a rejeté la demande en dommages-intérêts afférente. Elle a également débouté la requérante de sa demande en paiement du préavis au motif qu'il n'avait pu être exécuté.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+9
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4683

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00832

Cour d'appel

Par lettre du 2 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a perçu l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis. Imputant l'origine professionnelle de l'inaptitude à un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre d'un préjudice moral. Par jugement du 20 mai 2022, la juridiction prud'homale n'a pas accordé d'indemnisation au titre du préjudice moral au motif que celle-ci relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4684

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

Le jugement qui déboute Mme [N] sera confirmé. 3°/ Sur la nullité du licenciement : A - Sur la portée du refus d'autorisation de licenciement : En vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge prud'homal ne peut plus se prononcer sur les questions ayant fait l'objet d'une décision administrative de sorte qu'il ne peut remettre en cause le lien entre la rupture et le mandat d'un salarié. Or, les décisions des 1er février 2018 et 24 août 2018, qui refusent l'autorisation de licenciement, ainsi que celles des juges administratifs des 5 juillet 2021 et 9 juin 2022, qui rejettent les recours contre les premières, retiennent un lien entre les fonctions de délégué du personnel et le licenciement de l'intéressée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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4685

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 23 février 2024, 22/00409

Cour d'appel

Par lettre du 10 décembre 2020, Madame [X] a été convoquée pour le 22 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 30 décembre 2020, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines a notifié à Madame [C] [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 20 mai 2021, Madame [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à un préjudice moral. Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a débouté Madame [C] [X] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame [C] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2022.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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4686

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 23 février 2024, 21/01913

Cour d'appel

En l'espèce, Mme [B] sollicite tout à la fois sa réintégration mais également et paradoxalement la confirmation du jugement qui lui a accordé une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. L'AGS fait valoir que l'association n'a plus d'activité, de sorte que la réintégration est matériellement impossible. Elle ajoute qu'en tout état de cause la demande de réintégration est tardive, puisque Mme [B] indique elle-même dans ses conclusions qu'elle présentait initialement une demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il est jugé dans ce cas que l'indemnité d'éviction doit être limitée à la somme correspondant aux salaires perdus entre la demande de réintégration et la réintégration effective.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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4687

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460

Cour d'appel

Mme [E] n'a pas été remplie de ses droits en matière de salaire au regard de la classification applicable, - l'employeur a fait preuve de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] , à tout le moins, a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité - à titre principal : que le licenciement est nul, - à titre subsidiaire : qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la S.A.R.L.

Condamnation : 28 500 €Licenciement+18
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4688

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 février 2024, 23/04036

Cour d'appel

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04036 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4CY Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Société GROUPAMA NORD EST CRAMA NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 4] représentée et concluant par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET Madame [I] [F] [Adresse 3] [Localité 1] représentée et concluant…

LicenciementOrdonnance de mise en état+3
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4689

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 20 février 2024, 22/02512

Cour d'appel

[L] ne communique pas de pièces permettant de juger qu'il disposait d'une chance d'obtenir une décision plus favorable de la cour d'appel et qu'ainsi par la faute de son avocate il aurait perdu une chance de gagner son procès et donc d'obtenir une indemnisation suite à son licenciement, les chances de succès de M. [L] devant la cour d'appel ne sont pas établies en l'absence de pièces susceptibles de remettre en cause le jugement du conseil de prud'hommes de Gap qui a dit justifié le licenciement pour faute grave. Par déclaration déposée le 30 juin 2022, M. [L] a relevé appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2023 sur le fondement de l'article 1231 du code civil M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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4690

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024, 21/05330

Cour d'appel

[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. La SARL D.B.C. s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Dit et jugé M. [J] bien-fondé en sa demande de requali'cation de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Dit et jugé M. [J] mal-fondé dans sa demande d'indemnités pour préjudice vexatoire ; Condamné la SARL D.B.C. à payer à M.

Condamnation : 25 619 €Licenciement+11
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4691

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 février 2024, 20/03951

Cour d'appel

réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARLAU Imagin'Hair, - condamner la SARLAU Imagin'Hair au paiement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 270,00 euros, - indemnité de congés payés : 327,00 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 620,00 euros, - dommages et intérêts : 5 000,00 euros, - prévoyance : 1 761,08 euros, - article 700 1ère instance : 3 000,00 euros, - article 700 appel : 3 000,00 euros, - débouter la SARLAU Imagin'Hair de ses demandes.

Condamnation : 3 497 €Licenciement+15
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4692

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 février 2024, 22/02917

Cour d'appel

se substituait à l'avis médical d'inaptitude du 18 juin 2020. Le 1er avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban au fond aux fins de contestation de son licenciement, de reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée dès le 1er mai 2018 et de paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de notifier les motifs s'opposant au reclassement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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