Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 233
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 233 décisions
4693

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01239

Cour d'appel

. Le 28 février 2020, [C] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 mai 2020, il conclut à la réformation, à l'octroi des sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de 10 239,96€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation sous astreinte de l'employeur à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 août 2020, la SARL MURILLO MICHEL demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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4694

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.135

Cour de cassation

[V] fondé et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer les créances de M. [R] [V] au passif de la société Lecart Bousselet, à diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales et que l'arrêt est commun et opposable au CGEA-AGS d'[Localité 4] qui devra garantir la condamnation dans les limites et plafonds légal et réglementaires, alors : « 1°/ qu'est justifié le licenciement pour motif économique d'un…

4696

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.464

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juillet 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par l'association Centre de pneumologie [2] selon contrat à durée indéterminée du 25 juin 2012. 2. Par lettre du 22 février 2018, son licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins que lui soit allouée une indemnisation sur ce fondement et sur celui du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et que son licenciement soit jugé nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

4697

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.132

Cour de cassation

Déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail le 13 janvier 2016, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 29 février 2016. 3. Dans le dernier état de ses écritures, elle a notamment demandé que son licenciement soit reconnu nul, l'inaptitude étant la conséquence du harcèlement moral allégué, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

4698

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-22.440

Cour de cassation

2. Par lettre du 8 janvier 2014, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours pour des faits d'insubordination et d'abandon de poste. 3. Par lettre du 3 février 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 13 février 2017. Par lettre du 23 février 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. 4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 juin 2017 aux fins de condamnation de l'employeur au paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. 5. La société Colas France est venue aux droits de la société Colas Midi Méditerranée. Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

4699

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.430

Cour de cassation

par la société Fidelia assistance, la convention collective nationale des sociétés d'assistance étant applicable à la relation de travail. 2. La salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 1er décembre 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 20 avril 2018, aux fins de juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4700

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-20.601

Cour de cassation

Elle a été détachée auprès de la société DPSS à [Localité 2] à compter du 1er février 2014 pour exercer les fonctions de Trade Marketing Specialist MENA (Middle East and North Africa). 2. Elle a été en congé maternité du 27 avril au 17 août 2015, puis en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre au 27 octobre 2015. Le 5 janvier 2016, elle a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie. 3. Par lettre du 29 février 2016, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. 4.

4701

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.963

Cour de cassation

sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GAD des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise…

4702

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.962

Cour de cassation

ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise…

4703

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.957

Cour de cassation

de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les salariés ou leurs ayants droit font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GAD des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise…

4704

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-12.092

Cour de cassation

sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise…

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