Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 233
Dernière décision affichée28 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 233 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-17.577

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° M 22-10.103, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et de rappels de salaire et les congés payés afférents, alors « que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; que méconnaît cette obligation l'employeur qui s'abstient de procéder à l'inscription du salarié à l'examen nécessaire au renouvellement de la…

4670

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-16.482

Cour de cassation

1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en ordonnant l'employeur à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, cependant qu'elle avait dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.

4671

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.522

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Labcatal fait grief à l'arrêt de dire qu'il existait un lien de subordination entre elle et Mme [Z] et une situation de coemploi et en conséquence, de dire que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse à son égard et de la condamner à payer à cette dernière diverses sommes au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de l'indemnité pour dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail, de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de…

4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-13.802

Cour de cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et déboutant la salariée de ses prétentions nées de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant cette dernière aux dépens, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406

Cour de cassation

motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° V 22-21.910, pris en sa première branche 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'il appartient au salarié, qui invoque le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, de rapporter la preuve de ce que le manquement de l'employeur était à l'origine de son accident ayant conduit à son inaptitude ; que le fait que la visite de reprise du salarié fasse suite à un accident du travail est…

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.007

Cour de cassation

judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts à la date du 14 février 2017 et de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que seul un manquement de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que constitue un avantage individuel acquis au sens de l'article L.

4677

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 23-10.295

Cour de cassation

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Viole cette disposition la cour d'appel qui accueille une demande de nullité d'un licenciement aux motifs qu'elle tend aux mêmes fins que celle formée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que l'obligation faite aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code ne s'applique pas aux moyens qu'elles développent à l'appui de leurs prétentions, alors qu'elle constate que cette demande n'était pas présentée dans les premières conclusions du salarié

4678

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-15.624

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-2 du code du travail

4679

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024, 21/09510

Cour d'appel

prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la société Schenker France à payer à M. [F] les sommes de : - 4680 euros à titre d'indemnité de préavis, - 468 euros à titre de congés payés afférents à la période de préavis, - 3861 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 7020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société Schenker France à payer la somme de 1300 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortit la décision de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - déboute les parties du surplus. Par déclaration du 18 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+13
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4680

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00502

Cour d'appel

de reclassement par lettre du 24 octobre 2018. Contestant son licenciement et considérant que son inaptitude physique était la conséquence des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, le 23 octobre 2019, Mme [Z] [X] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que la condamnation de la société Chausson Matériaux à lui verser diverses indemnités.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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