Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 233
Dernière décision affichée29 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 233 décisions
4657

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00900

Cour d'appel

conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE demande à la cour de : - Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes de Montargis le 18 mars 2022, En conséquence, - Débouter Mme [E] en l'ensemble de ses demandes juridiquement infondées. En tout état de cause, - Condamner Mme [E] à verser à S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , - Condamner Mme [E] aux entiers dépens - Débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4658

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00628

Cour d'appel

[L] son licenciement pour faute grave, en raison de son comportement avec certains membres de son équipe, teinté de harcèlement moral, notamment à l'encontre de Mme [N]. Par requête du 31 décembre 2019, M. [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir annuler son licenciement, ou subsidiairement reconnaître son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence, outre diverses indemnités en raison de l'exécution défectueuse par l'employeur du contrat de travail. Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M. [S] [L] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouté la SAS GSF ATHÉNA de sa demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné M.

Condamnation : 1 798 €Licenciement+15
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4659

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 29 février 2024, 22/01607

Cour d'appel

Le 9 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts 'pour non respect de la procédure de licenciement', des dommages et intérêts pour ' licenciement sans cause réelle et sérieuse'. Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Ecurie [M] à verser à M.

Condamnation : 12 043 €Licenciement+12
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4660

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2024, 21/06017

Cour d'appel

[F] a informé la société Cinnet de son refus des modifications concernant son lieu de travail et ses horaires. Il ne s'est pas présenté sur son nouveau poste. La société Cinnet a mis en demeure M. [F] de respecter ces modifications, par courriers des11 et 23 juin 2015. Par lettre notifiée le 26 juin 2015, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 juillet 2015. Il s'y est présenté. M. [F] a été licencié pour 'cause réelle et sérieuse' par lettre notifiée le 8 juillet 2015. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 24 août 2015 pour contester le licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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4661

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.203

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 août 2022), M. [K] a été engagé en qualité de chauffeur routier, le 2 mai 2017, par la société Combronde logistique. 2. Le salarié a présenté sa démission le 7 juin 2019. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 17 mai 2020 à l'effet d'obtenir la requalification de cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

4662

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-20.963

Cour de cassation

France, par un contrat de travail du 15 juillet 2009. Par avenant du 6 juin 2011, le salarié s'est vu attribuer le statut de cadre dirigeant. 3. Le 24 septembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 2 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de qualification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi du salarié n° V 21-20.963 et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur n° T 21-24.894 5.

4663

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.494

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment caractériser l'existence d'un préjudice qu'aurait subi le salarié en raison du non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; 2°/ que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté ne peut cumuler l'indemnité pour irrégularité de procédure et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de la combinaison des articles L.

4664

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.149

Cour de cassation

; que, pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire à temps complet du 7 février 2008 au 24 avril 2010, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que Le nombre d'heures travaillées par Mme [M] au profit de la société Pénélope apparaît anecdotique sur une période de 14 années, puisqu'il s'agissait concrètement d'intervention pour des opérations ponctuelles de démonstration sur une ou deux journées. Entre ces missions, elle ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle restait à la disposition de son employeur. Avant 2000, la lecture des bulletins de salaire permet d'affirmer qu'elle a été embauchée pour des journées complètes ou quasi complètes.

4665

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.506

Cour de cassation

; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à énoncer que les affirmations de la salariée n'étaient étayées par aucun document pertinent permettant de mettre en cause la façon dont l'employeur avait encadré les conditions d'exécution du contrat de travail puisque la salariée avait eu connaissance, dès l'origine, du projet de fusion qui avait nécessité le recrutement d'un autre salarié, cependant que la salariée avait produit un certain nombre de pièces faisant état de la dégradation importante et progressive de ses conditions de travail à compter du mois de mars 2016, la perte petit à…

4666

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.150

Cour de cassation

des indemnités de rupture est de 1 759,70 euros et de limiter à certaines sommes les montants des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'association au titre du complément d'indemnité de licenciement, du complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit être qualifié de contrat de travail à temps plein ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des…

4668

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.648

Cour de cassation

pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail réclamé par M. [L], au titre des heures supplémentaires n'est pas un temps de travail effectif et ne pouvait faire l'objet que d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; qu'au cas présent, M.

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