Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 29 février 2024RG n° 22/00900

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 5 mars 2021, Mme [K] [E] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître le non-respect de la procédure de licenciement économique et l'existence d'un harcèlement moral, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.
  • Éléments du litige : Il y a lieu de relever à cet égard une erreur de numérotation, puisque c'est l'article L.1233-5 du Code du travail qui évoque l'ordre des licenciements.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Appel formé Mme [K] [E]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 29 FEVRIER 2024 à

SELAS FIDAL

Monsieur [M] (DS)

ARRÊT du : 29 FÉVRIER 2024

N° : - 23

N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRZ4

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 18 Mars 2022 - Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

Madame [K] [Z] épouse [E]

née le 17 Février 1975 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [H] [M] (Délégué syndical ouvrier)

ET

INTIMÉE :

S.A. EMBALLAGES VAL DE LOIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par, Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : le 7 décembre 2023

À l'audience publique du 14 Décembre 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 FÉVRIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile .

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [E] née [Z] a été engagée à compter du 2 novembre 2016 par la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE en qualité de technicienne de maintenance, qualification ACT, à l'échelon 2, coefficient 270.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.

Le 19 décembre 2019, Mme [E] a été élue en qualité de membre titulaire du comité social et économique.

La cessation d'activité de la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE, consécutive au départ à la retraite de son dirigeant et au défaut de repreneur, étant prévue au 31 décembre 2020, le licenciement collectif des salariés, d'un nombre inférieur à 50, était mis en 'uvre.

Le 16 octobre 2020, l'employeur a convoqué Mme [E] à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2020.

Le 17 novembre 2020, Mme [E] a accepté d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et par décision du 15 décembre 2020, l'inspection du travail autorisait son licenciement.

Par courrier du 17 décembre 2020 l'employeur a notifié à Mme [E] son licenciement pour motif économique, à effet au 18 décembre 2020.

Par requête du 5 mars 2021, Mme [K] [E] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître le non-respect de la procédure de licenciement économique et l'existence d'un harcèlement moral, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 18 mars 2022, le Conseil des Prud'hommes de Montargis a :

- Débouté Mme [K] [Z], épouse [E], de l'ensemble de ses demandes.

- Condamné Mme [K] [Z], épouse [E], à régler à la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

- Débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

- Condamné Mme [K] [Z], épouse [E], aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 12 avril 2022, Mme [K] [E] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] [E] demande à la cour de :

- Déclarer recevables l'intégralité des demandes de Mme [E] et constater que l'employeur n'a sciemment pas respecté l'ordre des licenciements,

- Infirmer les décisions du Conseil des Prud'hommes dans leur ensemble,

- Condamner la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE de Lorris au paiement des sommes suivantes :

1 : Sur le fondement de l'article L1235-3 non-respect de la procédure de licenciement : 11.579,81 euros

2 : Sur le fondement de l'article L1152-1 harcèlement sur un salarié protégé : 30.000 euros

3 : Dommages-intérêts pour les préjudices subis: 15.000 euros

5 : Article 700 du Code de procédure civile pour frais irrépétibles: 1.000 euros

Outre les intérêts légaux à compter du jour de la saisine du Conseil des Prud'hommes,

- Condamner la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE aux dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE demande à la cour de :

- Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes de Montargis le 18 mars 2022,

En conséquence,

- Débouter Mme [E] en l'ensemble de ses demandes juridiquement infondées.

En tout état de cause,

- Condamner Mme [E] à verser à S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,

- Condamner Mme [E] aux entiers dépens

- Débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le respect de l'ordre des licenciements

A titre liminaire, la cour constate que Mme [E] réclame une indemnité pour " non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article 1235-3 du Code du travail ", en invoquant le non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements. Il y a lieu de relever à cet égard une erreur de numérotation, puisque c'est l'article L.1233-5 du Code du travail qui évoque l'ordre des licenciements.

Par ailleurs, l'inobservation des critères d'ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est d'ailleurs pourquoi l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail préalablement au licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est sans effet sur l'appréciation susceptible d'être portée sur le respect, à l'occasion de cette mesure, des règles relatives à l'établissement des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et à la prise en compte de ces critères ( Soc, 9 juillet 2003, pourvoi n°01-40.016).

La cour est donc compétente pour apprécier la demande de Mme [E] relative au respect par la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE de l'ordre des licenciements.

L'article L.1233-5 du Code du travail énonce que " lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article ".

Les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que lorsque l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, et il en résulte que lorsque le licenciement concerne tous les salariés d'une entreprise relevant de la même catégorie professionnelle, il n'y a aucun choix à opérer et le respect d'un ordre des licenciements n'est pas exigé.

En l'espèce, Mme [E] affirme que l'ordre des licenciements n'a pas été évoqué par l'employeur lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement collectif, notamment lors des réunions du comité social et économique, et que cet ordre n'a pas été respecté, un des salariés, M.[R] [G], ayant été licencié " six mois après la fermeture de l'entreprise ".

En effet, selon le registre d'entrée et de sortie du personnel mentionne que ce dernier n'a été licencié que le 6 juillet 2021, contrairement aux autres salariés qui ont été licenciés fin 2020.

La S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE réplique que M.[R] [G] a été conservé à son service quelques mois pour assurer le déménagement des locaux, pour les rendre libres à son propriétaire, celui-ci étant chauffeur, ajoutant qu'il ne faisait au demeurant pas partie de la même catégorie de salariés que Mme [E]. L'employeur en conclut qu'il n'avait pas à mettre en 'uvre un ordre des licenciements.

La cour relève que la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE ayant licencié l'ensemble de son personnel en raison de fermeture de l'entreprise, qui ne fait partie d'aucun groupe, l'employeur n'avait aucun choix à opérer parmi les salariés à licencier et n'avait donc pas à définir des critères d'ordre du licenciement.

Par ailleurs, M.[R] [G], en sa qualité de chauffeur Poids-Lourds, comme mentionné sur le registre d'entrée et de sortie du personnel, ne faisait pas partie de la même catégorie professionnelle que Mme [E].

C'est pourquoi Mme [E] ne peut se prévaloir de l'irrespect par la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE des critères d'ordre de licenciement.

Mme [E] doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre, étant relevé que le Conseil des Prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.

- Sur les " erreurs " afférentes à la procédure de licenciement

Mme [E] demande le paiement de dommages-intérêts notamment en raison d'erreurs commises par l'employeur lors de la procédure de licenciement : elle aurait été privée de ses prérogatives d'élue du comité social et économique, notamment d'en être la secrétaire, on aurait refusé de répondre à ses questions, de mettre à l'ordre du jour la question des postes de reclassement, ce qu'elle qualifie d'entrave à l'exercice de ses fonctions, " erreurs multiples " dans son dossier de licenciement ayant causé un " retard ", radiation de la mutuelle la privant de la portabilité.

La S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE réplique que Mme [E] ne peut contester devant le juge judiciaire un licenciement qui a été autorisé par l'inspection du travail, de sorte que la régularité de la procédure de licenciement n'a pas lieu d'être critiquée.

La cour relève qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle des juridictions administratives, d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement antérieure à sa saisine.

Le juge judiciaire ne peut pas examiner, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, le caractère réel et sérieux du licenciement d'un salarié protégé, ou la régularité de la procédure de licenciement, y compris s'agissant du respect par l'employeur de l'obligation de reclassement.

Mme [E] n'invoquant que des faits antérieurs à l'autorisation donnée le 15 décembre 2020 à la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE par l'inspection du travail de la licencier, qui a autorité de chose décidée, et la cour constatant la régularité de la procédure postérieure à cette date, son licenciement lui ayant été notifié par courrier du 17 décembre 2020 dans des conditions qui ne sont pas critiquées, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

- Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement d'un salarié protégé et donc pour apprécier la demande indemnitaire qu'il forme, comme en l'espèce, en raison d'un harcèlement moral dont il s'estime victime.

Mme [E] se plaint du comportement du gérant de la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE, M.[I] [G], qualifié de " grossier et vulgaire ", lequel, selon elle insultait ses salariés, refusait de lui reconnaître la qualité de représentant syndical, la mettait à l'écart, notamment en ne l'invitant pas à un " pot de départ " ou en lui refusant l'accès au réfectoire, ou coupant le courant dans les vestiaires ou les toilettes alors qu'elle était la dernière à quitter l'entreprise. Elle indique qu'il la rabaissait constamment, la traitant de " pauvre fille " ou lui infligeait des remarques sexistes, la faisant travailler en violation des règles de sécurité et sans visite médicale obligatoire et sans entretien régulier des machines. Elle relève des erreurs dans la procédure de licenciement diligentée à son encontre.

Cependant, la cour constate que Mme [E] ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, hormis un " historique " et un " récit " qu'elle a élaborés elle-même, dans lesquels elle évoque des faits censés étayer son argumentation. Aucun élément n'est produit s'agissant d'une " mise à l'écart " de Mme [E], ou d'éventuelles brimades commises à son encontre.

Elle ne produit notamment aucune attestation et aucune pièce médicale contemporaine du harcèlement moral qu'elle invoque, qui puisse établir les répercussions de cet éventuel harcèlement sur son état de santé, qu'elle n'évoque même pas.

Les griefs qu'elle oppose à son ancien employeur apparaissent imprécis : ainsi elle produit un courrier du 7 septembre 2020 dans lequel elle invoque un droit de retrait compte tenu des " dangers que nous encourrons suite à la non mise en place du protocole et des risques électriques liés à la vétusté des locaux ", ainsi que " l'impact de cette situation sur notre santé ", sans que ces dangers ou ces risques soient décrits.

De même, un courrier de l'union locale Force Ouvrière du 10 septembre 2020 fait état de ce qu'elle s'est plainte de l'attitude du directeur à son encontre, sans qu'aucune précision ne soit apportée, alors pourtant que des faits d'entrave à l'exercice de son mandat se seraient déroulés, sans plus de précision, ce qu'aucune pièce n'établit.

Le 17 mars 2020, jour du premier confinement décrété dans le cadre de la crise sanitaire, elle exprime un droit de retrait sur l'absence de " gants individuels jetables " et de " produits d'hygiène antibactériens ". Mme [E] a alerté l'inspection du travail qui a demandé des explications à l'employeur, lequel a répondu en détail, selon le courrier produit par l'employeur.

La cour relève que c'est en sa qualité de membre du comité social et économique, qu'elle a exprimé ces diverses plaintes et saisi ces diverses instances, ce qui relève de l'exercice normal de son mandat, mais aucunement d'un harcèlement moral.

S'agissant de la procédure de licenciement, il apparaît que le comité social et économique a été convoqué par un courrier du 24 août 2020, où un ordre du jour précis est formulé. Suite à cette réunion, Mme [E] a établi un document contestant la manière dont le procès-verbal a été rédigé. Sont mentionnées les réponses apportées par le dirigeant aux questions posées, et si ce dernier a pu refuser de répondre à certaines d'entre elles, et si le ton employé, dans les propos retracés par Mme [E], peut apparaître directif, ou sur la défensive, il ne présente aucun caractère insultant ou outrageant, celle-ci n'étant pas personnellement visée.

Sa qualité de représentante du comité social et économique apparaît avoir été reconnue, puisqu'elle indique elle-même participer aux réunions. Les critiques qu'elle formule sur la procédure de licenciement n'a pas empêché l'inspection du travail d'autoriser son licenciement. Si la mutuelle d'entreprise, après l'avoir avisée de sa radiation, a demandé des justificatifs pour permettre à la salariée de bénéficier de la portabilité, il n'est pas justifié de ce que ce dispositif ait finalement fait défaut en raison d'une inaction de l'employeur puisque c'était une attestation de paiement Pôle Emploi qui lui était réclamée, ce qu'elle seule pouvait fournir.

Ainsi, les éléments produits à l'appui de la demande de Mme [E] visant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués, ni d'en laisser supposer l'existence, au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail, tandis que la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE produit de nombreuses attestations témoignant de conditions de travail satisfaisantes.

Une des anciennes salariées, Mme [W], affirme d'ailleurs que Mme [E] et M.[G] ont dans l'ensemble toujours eu une " bonne entente, voire à certains moments de la camaraderie ", jusqu'à l'annonce du licenciement. Il est vrai que la majeure partie des griefs opposés par Mme [E] ont trait à cette période, pendant laquelle celle-ci aura joué son rôle de représentante du personnel, avec les frictions que cela peut engendrer avec la direction de l'entreprise, mais à l'exclusion de toute situation de harcèlement moral dont elle aurait été personnellement victime.

C'est pourquoi, par voie de confirmation, Mme [E] sera déboutée de la demande en paiement de dommages-intérêts qu'elle formée à ce titre.

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'y ajouter la condamnation de Mme [E] à payer en sus, compte tenu des frais irrépétibles engagés en appel par l'employeur, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Mme [E] sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 mars 2022, entre les parties, par le Conseil des Prud'hommes de Montargis en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [K] [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ;

Condamne Mme [K] [E] à payer à la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65e2cf4696956c000862ca11.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.