Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-13.802
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à l'exécution de son contrat de travail, la salariée a pris acte de la rupture de ce contrat, le 3 mai 2016.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 décembre2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur amiable de la société Rivierotel, 2°/ à la société Rivierotel, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la Société hôtelière du pont de Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte par Mme [G] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, en ce qu'il la déboute de ses prétentions nées de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
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- Réponse: Il résulte de ce texte que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte par Mme [G] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, en ce qu'il la déboute de ses prétentions nées de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte pris acte de la rupture de ce contrat, le 3 mai 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 221 F-D Pourvoi n° M 21-13.802 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-13.802 contre l'arrêt rendu le 12 décembre2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur amiable de la société Rivierotel, 2°/ à la société Rivierotel, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la Société hôtelière du pont de Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K], ès qualités, de la société Rivierotel et de la Société hôtelière du pont de Normandie, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 2019), Mme [G] a été engagée en qualité de réceptionniste à temps partiel par la société Rivierotel.
Son contrat a été transféré à la Société hôtelière du pont de Normandie. 2.
La société Rivierotel a fait l'objet d'une dissolution amiable, le 4 septembre 2015, Mme [K] étant désignée en qualité de liquidateur. 3.
Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à l'exécution de son contrat de travail, la salariée a pris acte de la rupture de ce contrat, le 3 mai 2016.
Examen des moyens Sur le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2024
- Numéro d'affaire
- 21-13.802
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00221
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 2019), Mme [G] a été engagée en qualité de réceptionniste à temps partiel par la société Rivierotel. Son contrat a été transféré à la Société hôtelière du pont de Normandie. 2. La société Rivierotel a fait l'objet d'une dissolution amiable, le 4 septembre 2015, Mme [K] étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à l'exécution de son contrat de travail, la salariée a pris acte de la rupture de ce contrat, le 3 mai 2016. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise…