Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée16 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

Par courrier du 29 septembre 2020, Mme [S] [V] a formalisé les faits reprochés à son employeur ayant conduit à sa démission. Par requête introductive en date du 11 février 2021, Mme [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à juger que la rupture du contrat de travail à son initiative doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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4214

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01964

Cour d'appel

congés payés et primes de vacances afférents, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts au syndicat des salariés Altran CGT et à remettre des bulletins de salaires et des documents sociaux conformes aux décisions, les arrêts rendus le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, - remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyés devant la cour d'appel de Bordeaux. La cour d'appel de renvoi a été saisie et par ordonnance du 17 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. Pendant le cours de ces instances, M. [F] a présenté sa démission motivée selon lettre du 6 juillet 2018. Il a quitté les effectifs de la société le 31 août 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01968

Cour d'appel

-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et des dommages-intérêts au syndicat des salariés Altran CGT et en ce qu'ils la déboutent de sa demande de remboursement de jours de réduction de temps de travail, les arrêts rendus le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; - remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. Par arrêt du 30 juin 2021 la cour d'appel de Bordeaux a statué en tant que cour de renvoi. Elle a, s'agissant de M.

Condamnation : 19 250 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501

Cour d'appel

septembre 2021, a : - dit que les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail et au manquement à l'obligation de sécurité sont irrecevables car prescrites et relevant de la compétence des juridictions de sécurité sociale, et débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ; - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés y afférente ; - débouté M. [T] de ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la société Kuehne + Nagel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 25 873 €Licenciement+11
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4217

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/06108

Cour d'appel

Par requête du 26 octobre 2018, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [N] et, en conséquence, de voir ce dernier condamné à rembourser les sommes perçues à ce titre. M. [N] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter la société et de la condamner notamment à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulterait de son manquement à son obligation de sécurité. Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chacune la charge de ses propres dépens. Par requête reçue le 19 juin 2020, M.

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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4218

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857

Cour d'appel

Condamner la SARL Beezol à lui payer les sommes de 2 298,15 euros, 928,08 euros et 2 601,60 euros pour perte de chance de faire valoir ces sommes, respectivement dues au titre de la prime d'ancienneté, de régularité et de 13ème mois, auprès des AGS ; - Résilier son contrat de travail au jour du jugement en raison des fautes de la SARL Beezol ; - Juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SARL Beezol au paiement d'une indemnité pour harcèlement moral, d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure.

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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4219

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 septembre 2024, 23/07033

Cour d'appel

de : "AVANT TOUTE DÉFENSE AU FOND : Juger irrecevable l'appel de Madame [I] ; Subsidiairement, juger caduc l'appel de Madame [I] ; SUR LE FOND, si la Cour ne jugeait ni irrecevable ni caduc l'appel de Madame [I] : Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 2 juin 2023. EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner Madame [I] à verser à chacune des sociétés défenderesses, Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer Plc, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile". Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 12 septembre 2024, 22/02023

Cour d'appel

. Placée en arrêt maladie à compter du 23 mars 2017, elle a été déclarée inapte à son poste le 3 décembre 2019 et licenciée le 18 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 4 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander un complément de salaire pour maladie, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 45 252 €Licenciement+9
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4222

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 septembre 2024, 22/02331

Cour d'appel

Par lettre d'embauche du 6 décembre 1991, Monsieur [J] [Z] a été engagé par la chambre d'agriculture de l'Aude à compter du 2 janvier 1992 en qualité de conseiller agricole - 1ière catégorie indice 270 selon classification de la convention collective du personnel technique de la chambre d'agriculture de l'Aude. Le 25 juin 2020, Monsieur [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Par requête en date du 15 avril 2021, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de ce licenciement.

Condamnation : 38 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Soutenant que son inaptitude à pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et aux prescriptions du médecin du travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 17 juin 2018, pour voir prononcer la nullité du licenciement ou à défaut juger son caractère sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 10 577,76 euros à titre d'indemnité.

Condamnation : 7 300 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024, 21/01541

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit': «'Dit et juge que la SAS Eurovia Alsace Lorraine a respecté les obligations légales en matière de reclassement'; Dit et juge que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [S] par la SAS Eurovia Alsace Lorraine est régulier et bien fondé'; Déboute M. [S] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fondée sur l'obligation de reclassement tel que défini par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail'; Déboute M. [S] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Déboute M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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